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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/139
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHSH
AFFAIRE : Commune MILLAU C/ [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune MILLAU
dont le siège social est sis Hôtel de ville 17 avenue de la République
12100 MILLAU
représentée par son Maire en exercice
représentée par Me Charlotte CARDI, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
demeurant 2 Chemin du Moulin Neuf
34140 LOUPIAN
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l’audience du 4 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 16 Octobre 2025
Date de prorogation de délibéré : 21 novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La commune de MILLAU a acquis, par acte authentique en date des 18 et 19 février 1988, un immeuble situé 5, Rue Basse à 12 100 MILLAU, figurant au cadastre sous le numéro 73 section AL. Cet immeuble consiste en un local de stockage d’environ 60m2.
Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2023, la commune de MILLAU a mis à disposition de l’EURL ESTANCO représentée par Monsieur [J] [V], exploitant un commerce de restauration traditionnelle, ce local afin qu’elle puisse y stocker des denrées non périssables.
Au début de l’année 2023, l’EURL ESTANCO a cessé son activité de restauration.
Au 31 mars 2023, la convention de mise à disposition dudit local est arrivée à son terme et la commune de MILLAU n’a pas souhaité la renouveler.
La commune de MILLAU a toutefois consenti de louer ledit local à Monsieur [J] [V], le temps que ce dernier trouve un autre bien. Elle a donc préparé une convention de mise à disposition dudit local pour une durée de 11 mois courant du 1er avril 2023 au 28 février 2024 sur autorisation du conseil municipal.
Malgré plusieurs relances de la commune, Monsieur [V] n’a pas retourné la convention de mise à disposition signée.
Néanmoins, Monsieur [J] [V] a occupé le local litigieux.
Le 14 mars 2024, à la demande de la commune de MILLAU, ls agents de la Police Municipale ont dressé un procès-verbal de constat.
La commune de MILLAU a adressé plusieurs courriers à Monsieur [V] pour l’alerter de l’occupation illicite du local communal, lesquels sont restés vains.
Le 11 avril 2024, la Commune de MILLAU a fait dresser un nouveau rapport d’information par la police municipale.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la Commune de MILLAU a assigné Monsieur [J] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’expulsion, à défaut de titre d’occupation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025.
La Commune de MILLAU, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V], avec tous meubles et occupants de son chef, du local occupé, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut du départ du locataire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation pour l’occupation illicite du local litigieux à la somme mensuelle de 41,66 euros,
de condamner Monsieur [J] [V] à lui payer une indemnité d’occupation chiffrée mensuellement à la somme de 41,66 euros, courant a minima depuis le 1er mars 2024 ou, au plus tôt, depuis le 1er avril 2023 et jusqu’à la complète libération du local,
de condamner Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de MILLAU rappelle, qu’en matière d’occupation sans titre d’une dépendance de la commune relevant de son domaine privé, le contentieux relève de la compétence des juridictions judiciaires. Tel est le cas en l’espèce, alors que le bien immobilier litigieux n’a pas été affecté ni à l’usage direct du public ni à un service public avec un aménagement indispensable à l’exécution de celui-ci.
La commune précise également que Monsieur [V] n’a jamais retourné signée la convention de mise à disposition du local litigieux. Pourtant, il l’occupe toujours depuis le 1er avril 2023. Elle déclare qu’un cadenas a d’ailleurs été apposé sur la porte d’entrée dudit local.
Ainsi, elle affirme que, depuis le 1er avril 2023, et a minima depuis le 1er mars 2024, Monsieur [V] se maintient illégalement dans le local de la Commune. Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, la commune indique que la convention de mise à disposition du local consentie à Monsieur [V], avait fixé le loyer annuel à 500 euros toutes taxes comprises, soit 41,66 euros par mois.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [V], n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 21 novembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de conservation ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
En l’espèce, la convention de mise à disposition du local de stockage situé 5 rue Basse à MILLAU a été consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 500 euros. Celle-ci a pris effet au 1er avril 2017 pour une durée de deux ans, puis renouvelée à deux reprises pour la même durée.
La commune de MILLAU n’ayant pas souhaité prolonger une nouvelle fois cette convention de mise à disposition du local litigieux, celle-ci devait s’achever au 31 mars 2023. Toutefois, la commune a malgré tout consenti de louer le local litigieux à Monsieur [V] pour une nouvelle durée de onze mois, le temps que ce dernier trouve un autre local.
En conséquence, une nouvelle convention prévoyait la mise à disposition du local litigieux du 1er avril 2023 au 28 février 2024. Or, cette convention n’a jamais été retournée signée par Monsieur [J] [V], alors même que ce dernier l’occupait sur cette même période.
Les deux rapports d’information établis par la police municipale de MILLAU en date des 14 mars et 11 avril 2025 ont, en effet, constaté que l’accès au local était impossible, un cadenas ayant été mis en place sur la porte d’entrée dudit local. Les photographies, versées au débat, permettent également d’attester de la présence de ce cadenas.
Plus encore, Monsieur [J] [V], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne s’explique pas sur les raisons pouvant justifier l’absence de signature de la dernière convention de mise à disposition ainsi que sur les circonstances entourant la pose d’un cadenas obstruant l’accès au local litigieux.
Il ne conteste pas son maintien dans les lieux, nonobstant l’absence de droit et de titre.
Son comportement constitue un trouble manifestement illicite, de par l’atteinte portée au droit de propriété, qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il y a lieu de :
constater, que depuis le 1er avril 2023, Monsieur [J] [V] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé 5, Rue Basse à 12 100 MILLAU, figurant au cadastre sous le numéro 73 section AL ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V], avec tous meubles et occupants de son chef, du local occupé, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut du départ volontaire de l’occupant, et ce sans qu’il ne soit besoin d’assortir ces mesures d’une astreinte, eu égard à son caractère immédiatement exécutoire ;
fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au montant du loyer mensuel dû, soit 41,66 euros, tel que prévu par la convention, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la complète libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés. Monsieur [J] [V] sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel au profit de la Commune de MILLAU.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de MILLAU qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civil ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS que Monsieur [J] [V] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé 5, Rue Basse à 12 100 MILLAU, figurant au cadastre sous le numéro 73 section AL, depuis le 1er avril 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [V], avec tous meubles et occupants de son chef, du local occupé, de l’immeuble situé 5, Rue Basse à 12 100 MILLAU, figurant au cadastre sous le numéro 73 section AL, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut du départ volontaire de l’occupant ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à la Commune de MILLAU à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale au montant du loyer mensuel, soit à la somme mensuelle de 41,66 euros (QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES PAR MOIS), à compter du 1er avril 2023 et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à la Commune de MILLAU la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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