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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 févr. 2026, n° 26/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01440 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TSC
MINUTE: 26/308
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [H] [Z]
née le 23 Octobre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [L] [M]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2026
Le 04 février 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Z].
Depuis cette date, Madame [H] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 10 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [H] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 10 02 2026, que Madame [H] [Z], patiente connue du secteur, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa tutrice), pour troubles du comportement à type d’agitation au domicile associé à une altération de l’état général (dénutrition et dermo-hypodermite des membres inférieurs liée à un manque d’hygiène et à la présence d’insectes au domicile). Le contact est superficiel. Les affects sont légèrement abrasés. L’humeur verbalisée est neutre. Le syndrome de Diogène est toujours présent, avec une absence totale de critique, et une absence totale des troubles somatiques qu’elle a présentée. La patiente refuse toute hospitalisation ou institutionnalisation. Elle ne critique pas l’état de mise en danger qu’elle a pu présenter au domicile. Le discours est provoqué, indemne d’éléments délirants. Il n’y a pas de processus hallucinatoire identifiée.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 10 02 2026 du Dr [R] que la patiente présente un contact étrange et superficiel ; l’humeur est neutre et les affects sont abrasés. Il persiste un ralentissement psychomoteur. Le discours est provoqué, pauvre et met en évidence des éléments délirants de persécution. Elle refuse l’hospitalisation. Elle ne critique pas l’état de mise en danger qu’elle a pu présenter à son domicile. L’anosognosie est totale.
A l’audience de ce jour, Madame [H] [Z] déclare qu’elle vit avec un Monsieur “proche”, qu’il s’agit de son appartement à elle et qu’il est gentil. Elle précise que son hospitalisation se passe bien, même si c’est difficile et qu’elle peut rester encore quelques jours.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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