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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 16 déc. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEU
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 de la SCPA SEYVE-LORRAIN-ROBIN substitué par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [L] [C], à l’enseigne DREAM AUTOMOBILES
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me SEYVE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me SEYVE (case)
M. [C] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 7 mai 2025 à Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES et enregistré au greffe le 14 mai 2025 par lequel Madame [Z] [J] a constitué avocat et l’a assigné à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025 par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa quatrième chambre civile et par lequel elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— LA DECLARER bien fondée en sa demande ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 2.249,41 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 6.286,45 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise n°RG 24/00140 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne DREAM AUTOMOBILES n’étant ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « déclarer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur l’action estimatoire en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement à la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l’usage attendu.
L’acquéreur a le choix entre une action en résolution de la vente, une action en restitution d’une partie du prix en application de l’article 1644 du Code civil, ou une action indemnitaire au sens des articles 1645 et 1646 du Code civil, étant précisé que le vendeur connaissant les vices de la chose vendue sera tenu de restituer le prix du bien et en outre de tous dommages et intérêts envers l’acquéreur alors que le vendeur les ignorant ne sera tenu qu’à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Madame [Z] [J] agit en paiement de la somme de 2.249,41 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule de marque OPEL modèle CORSA acquis par elle auprès de Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES le 2 février 2022 selon facture n°1 établie par ce dernier à même date et moyennant le prix de2.990 euros (pièce n°1 demanderesse).
Le Tribunal relève qu’il résulte des termes du rapport d’expertise dressé le 16 décembre 2024 par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 juin 2024, que le véhicule d’occasion de marque OPEL modèle CORSA immatriculé [Immatriculation 5] acquis du défendeur par la demanderesse le 2 février 2022 est affecté d’une fuite d’huile couvre culasse, d’un défaut du branchement échappement, outre d’un défaut d’entretien, existant avant la vente, et rendant le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, les désordres étant apparents pour un professionnel sans qu’une personne sans compétence particulière ne puisse les déceler, le montant des travaux de remise en état s’élevant à la somme de 2.249,41 euros TTC (pièce n°12 demanderesse).
L’expert indique à cet effet particulièrement constater que le niveau d’huile moteur repéré à la jauge est inexistant, le niveau du liquide de freins étant sous l’indication « mini », les biellettes de direction étant fortement oxydées, une fuite d’huile moteur étant relevée à hauteur du joint de couvre culasse, la ligne d’échappement, rompue le 9 avril 2022, ayant fait l’objet d’une réparation sommaire par la demanderesse, pour ajouter que le véhicule n’est plus en état de circuler à la suite de la rupture de la ligne d’échappement, les autres anomalies constatées, ainsi la fuite d’huile moteur, le bruit de chaine comme le raté de combustion, ne permettant pas davantage un usage régulier, l’immobilisation du véhicule étant justifiée depuis le 19 mai 2022.
Dès lors qu’il s’évince ainsi des analyses et conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont contredites utilement par aucun élément produit au dossier, que les désordres affectant le véhicule, objet de la vente litigieuse conclue entre les parties, et qui trouvent leur siège dans un vice ayant existé lors de la vente pour affecter particulièrement tant la ligne d’échappement que le moteur, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, en ce qu’ils ne permettent pas son utilisation, sans avoir été en outre décelable par l’acquéreur, dont la qualité de profane n’est pas contestée, il n’est pas sérieusement contestable que les dysfonctionnements dont l’existence a été ainsi constatée présentent le caractère de gravité exigé pour caractériser un vice caché au sens des dispositions précitées de l’article 1641 du Code civil.
Ainsi et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la demanderesse rapporte suffisamment la preuve du vice caché affectant le véhicule acquis par elle, au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
En conséquence, Madame [Z] [J] est fondée en son action estimatoire.
Telle action, qui tend à la réduction du prix de vente, à due concurrence de la perte de qualité que le vice imprime à la chose, ayant pour objet de replacer l’acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés, la demanderesse est fondée à poursuivre la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices lui permettant d’être en possession d’un véhicule conforme à ce qu’elle a souhaité acquérir, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 2.249,41 euros TTC.
En conséquence, Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES sera condamné à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2.249,41 euros en réduction du prix du vente.
Sur la demande en indemnisation :
En application des dispositions de l’article 1645 du Code civil, Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES est présumé connaître les vices affectant le véhicule en sa qualité de vendeur professionnel, cette même présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue l’obligeant alors à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant pour l’acquéreur.
Madame [Z] [J] poursuit en l’occurrence l’indemnisation de son préjudice matériel qu’elle évalue à la somme totale de 6.286,45 euros selon divers chefs de préjudices matériels et de jouissance qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant de la demande en indemnisation au titre des frais de parking :
S’agissant des frais de location d’un emplacement de parking, si Madame [Z] [J] produit une attestation de la SAS HOMEBOX datée du 18 octobre 2024 aux termes de laquelle cette dernière indique que la demanderesse a loué un emplacement de parking « pour son véhicule Opel Corsa » du 1er décembre 2022 au 18 octobre 2024 pour un montant total des loyers exposés par elle de 1.127 euros, il convient cependant de relever qu’il résulte des autres éléments produits par elle au dossier, particulièrement les documents d’assurance véhicule au titre des années 2023 et 2024, que celle-ci est assurée par la MAIF au titre du véhicule litigieux de marque Opel modèle Corsa comme au titre d’un véhicule Opel Corsa distinct immatriculé [Immatriculation 4].
Il s’ensuit que telle attestation, qui ne comporte aucune précision quant à l’immatriculation du véhicule, objet du contrat de location, est insuffisante à démontrer que les frais y relatifs sont afférents au véhicule litigieux de sorte que la demande en indemnisation du préjudice y né ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [Z] [J] sera déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice né du coût des frais de location d’un emplacement de parking.
S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice né du coût des primes d’assurance :
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui rembourser les primes d’assurance acquittées par elle selon quantum total de 1.409,45 euros sur la période de mai 2022 à décembre 2024.
Si les frais d’assurance, dont le caractère obligatoire est lié à l’usage du véhicule, ne constituent certes pas des dépenses liées à la conclusion du contrat, partant des frais occasionnés par la vente au seul remboursement desquels le vendeur est tenu au sens des dispositions de l’article 1646 du Code civil, lorsqu’il ignore les vices de la chose vendue, en revanche, au sens des dispositions de l’article 1645 du Code civil, applicables dès lors que, ainsi qu’en l’occurrence, le vendeur connaît les vices, ou est présumé de façon irréfragable en avoir connaissance, ils constituent un préjudice réparable subi par l’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché.
Madame [Z] [J] justifie du coût des primes d’assurance qu’elle a dû exposer au titre du véhicule litigieux, partant du préjudice résultant de l’obligation d’assurer le véhicule présentant des vices cachés, alors que celui-ci était immobilisé, à due concurrence de la somme réclamée par elle de 1.409,25 euros sur la période de mai 2022 à décembre 2024 (pièces 10/1 et 10/2 annexées au rapport d’expertise).
Il convient donc de faire droit à la demande.
Dès lors, Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES sera condamné à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.409,45 euros en indemnisation de son préjudice né du coût des primes d’assurance.
S’agissant de la demande en indemnisation au titre du coût de la location d’un véhicule :
Madame [Z] [J] démontre avoir loué un véhicule Citroën C3 auprès de la société ALPHA LOC pour la période du 20 mai 2022 au 19 juin 2022, pour un coût de 750 euros, alors que le véhicule litigieux était immobilisé depuis le 19 mai 2022.
La nécessité de louer un véhicule de remplacement découle du caractère inutilisable du véhicule vendu, affecté d’un vice caché.
Il s’agit d’un préjudice matériel qui doit être réparé intégralement, à hauteur de la somme réclamée de 750 euros.
Dès lors, Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES sera condamné à payer à Madame [Z] [J] la somme de 750 euros en indemnisation de son préjudice né du coût de la location d’un véhicule de remplacement.
S’agissant de la demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance :
Madame [Z] [J] poursuit l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par elle depuis le 19 mai 2022, qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros.
S’agissant toutefois du préjudice de jouissance allégué sur la période du 19 mai 2022 au 19 juin 2022, dès lors que Madame [Z] [J] a loué, ainsi que dit, un véhicule Citroën C3 pour la somme de 750 euros pour la période du 20 mai 2022 au 19 juin 2022, ainsi qu’en atteste la facture établie par la société ALPHA LOC ci-avant relevée, et dès lors en outre et qu’elle est indemnisée de ce chef, force est de considérer qu’elle n’a subi aucune perte de jouissance de véhicule pour cette période.
En revanche, elle est fondée à poursuivre réparation de son préjudice de jouissance pour la période postérieure, dès lors qu’elle n’a pu user du véhicule litigieux, immobilisé à raison des vices cachés l’affectant, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros, qui apparaît justement le réparer.
Dès lors, Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES sera condamné à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance formée par Madame [Z] [J] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé n°RG 24/00140 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES, étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 14 mai 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le véhicule de marque OPEL modèle Corsa immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente conclue le 2 février 2022 entre Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES, vendeur, et Madame [Z] [J], acquéreur, est affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2.249,41 euros (deux mille deux cent quarante-neuf euros et quarante-et-un centimes) en réduction du prix du vente ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande en indemnisation du préjudice né du coût des frais de location d’un emplacement de parking ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.409,45 euros (mille quatre cent neuf euros et quarante-cinq centimes) en indemnisation de son préjudice né du coût des primes d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES à payer à Madame [Z] [J] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en indemnisation de son préjudice né du coût de la location d’un véhicule de remplacement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance formée par Madame [Z] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES à payer à Madame [Z] [J] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale DREAM AUTOMOBILES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé n°RG 24/00140 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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