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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 nov. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01164 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCV6
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [I] [V] C/ S.A. AVANSSUR, [T] [W], [B] [L], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] né le 12 Novembre 1986 à SECLIN (59), demeurant 61-65 Avenue de la Victoire – 94310 ORLY
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
DEFENDEURS
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, dont le siège social est sis Immeuble le Verdi 33 rue de Verdun/48 rue Carnot – 92150 SURESNES
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
Monsieur [T] [W] né le 04 Mai 1951 à BAGUIDA LOME (TOGO), demeurant 8 avenue Ethel et Julius Rothenberg – 93420 VILLEPINTE
représenté Par Me Jason PORTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P570
Monsieur [B] [L], demeurant 61 avenue de la Victoire – 94310 ORLY
non représenté
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, inscrit au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878, dont le siège social est sis 1 rue Bellini – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
Débats tenus à l’audience du : 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis 61, avenue de la Victoire à ORLY (94310).
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a désigné un M. [O] [G], expert judiciaire, suite aux désordres allégués par M. [D] [R], propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage du même immeuble, provenant de l’appartement de M. [T] [W], occupé par M. [B] [L], situé au 4ème étage.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a étendu la mission de l’expert judiciaire aux désordres subis par M. [V] conformément aux recommandations de l’expert judiciaire qui, dans sa note n°3 en date du 23 avril 2024, a indiqué que les désordres subis par ce-dernier avaient la même origine que ceux constatés dans l’appartement de M. [D] [R].
M. [O] [G] a déposé son rapport le 29 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 23 juillet 2025, M. [I] [V] a fait assigner M. [T] [W] et M. [B] [L] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner M. [T] [W] à faire réaliser les travaux de mise en conformité des salles d’eau de son appartement tel que devisé par la société MTR CONSTRUCTION devis n°I-24-12-4 validé par M. [G],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de trois mois à compter de laquelle une astreinte définitive pourra être fixée,
— condamner in solidum M. [W] et M. [L] à lui régler une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices matériels et immatériels,
— condamner in solidum M. [W] et M. [L] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise exposés par lui et son assureur CARDIF à hauteur de 5 037,10 euros, les dépens du précédent référé et les dépens de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, M. [T] [W] a assigné en intervention forcée la société AVANSSUR, son assureur, et la société SWISSLIFE Assurance de Biens, en qualité d’assureur de M. [B] [L]. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/01286.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, M. [T] [W] sollicite du juge des référés de :
— ordonner la jonction des instances portant les n°RG 25/01286 et 25/01164,
— débouter M. [V] et la société AVANSSUR de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société AVVANSSUR et la société SWISSLIFE Assurance de Biens de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à verser à M. [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société AVANSSUR sollicite du juge des référés de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société SWISSLIFE Assurance de Biens sollicite du juge des référés de :
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de M. [L] et de la société SWISSLIFE Assurance de Biens,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de jonction
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/01164 et 25/01286 sous le premier numéro.
Sur la demande d’ordonner à M. [T] [W] de réaliser des travaux
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [G] que, pour remédier au dégât des eaux ayant occasionné les désordres, il convient de procéder à la réfection des salles d’eau et du couloir de l’appartement de M. [W].
M. [T] [W] produit une facture de la société MTR construction, en date du 27 février 2025, portant sur la rénovation de la salle de bain, de la salle d’eau et du couloir de son appartement, pour un montant de 7 500 € TTC.
Le demandeur ne conteste pas que les travaux ont été réalisés.
Il y a donc lieu de considérer que les travaux sollicités par M. [V] ont déjà été réalisés, de sorte que sa demande est désormais sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, M. [V] sollicite la condamnation in solidum de M. [T] [W] et de M. [B] [L] à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices matériels et immatériels résultant des désordres.
Il sera rappelé qu’une condamnation in solidum ne peut être prononcée que s’il est établi que les défendeurs ont concouru au dommage subi par le demandeur.
Il est constant que les désordres constatés au domicile de M. [V] ont été occasionnés par le dégât des eaux intervenu en mai 2022 dans l’appartement de M. [W].
Il résulte du rapport d’expertise de M. [O] [G] que les désordres sont dus à l’utilisation anormale, par M. [L], des installations sanitaires de l’appartement qu’il occupe, d’une part, à un défaut d’entretien des installations sanitaires, d’autre part.
L’expert conclut que les désordres sont imputables à 100 % à M. [L].
Enfin, M. [O] [G] constate un défaut d’étanchéité au sol et aux murs des pièces d’eau de l’appartement de M. [W] en non-conformité avec le règlement sanitaire du Val-de-Marne qui trouve son origine dans les travaux de construction de l’immeuble, et ne peut, selon lui, être opposé à M. [W] ou au syndicat des copropriétaires.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de M. [T] [W], propriétaire de l’appartement, dans la survenance des désordres subis par M. [V].
Or, le demandeur ne soulève pas de fondement juridique permettant de voir engagée la responsabilité sans faute du propriétaire de l’appartement.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de M. [T] [W], in solidum avec M. [B] [L], outrepasse les pouvoirs du juge des référés et sera par conséquent rejetée.
La demande en garantie formulée par M. [W] à l’encontre de la société AVANSSUR, son assureur, et la société SWISSLIFE Assurance de Biens, en qualité d’assureur de M. [B] [L], sont désormais sans objet et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [V] sera condamné in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/01164 et 25/01286 sous le premier numéro
DEBOUTONS M. [I] [V] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [T] [W] à réaliser des travaux de mise en conformité de son appartement,
DEBOUTONS M. [I] [V] de sa demande de condamnation in solidum de M. [T] [W] et de M. [B] [L] à lui régler la somme provisionnelle de 50 000 euros,
DEBOUTONS M. [T] [W] de ses demandes en garantie à l’encontre de la société AVANSSUR et de la société SWISSLIFE Assurance de Biens,
CONDAMNONS in solidum M. [I] [V] aux dépens de la présente procédure de référés,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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