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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00295 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J67S
N° Minute : 25/00547
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [7]
et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [15]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [7]
(salariée : Mme [K])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 avril 2023, la S.A. [7] a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Madame [U] [K] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 décembre 2019, provoqué par une chute dans l’escalier lors de la livraison d’un fauteuil de transfert, décision confirmée par la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable ([12] ou la commission) de la [10] ([13] ou la caisse).
Par jugement en date du 27 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats aux fins que la [14] présente ses moyens de défense et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A. [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [U] [K] depuis le 6 décembre 2019 ;
En conséquence :
Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Madame [U] [K] en lien de causalité direct avec le prétendu accident du travail initial ; En tout état de cause :
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la caisse aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
La S.A. [7] fait essentiellement valoir que Madame [U] [K] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pendant 188 jours alors que le référentiel des durées d’arrêts de travail, publié sur le site [6] prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail entre 0 et 5 jours au plus.
Elle soutient en conséquence que le caractère totalement disproportionné laisse apparaitre un doute sérieux sur l’existence d’un lien entre l’accident et l’ensemble de ces arrêts.
Elle estime enfin qu’en produisant l’avis du Docteur [N] [C] qu’elle a consulté, elle apporte bien un commencement de preuve qui la rend légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Madame [U] [K] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à cette dernière consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre la [11] et l’employeur.
Toutefois la S.A. [7] conteste la durée des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 décembre 2019, exposant qu’elle estime cette durée disproportionnée.
Elle verse aux débats, au soutien de ses allégations, un certificat établi par le Docteur [N] [C], motivé et étayé, qui s’appuie sur la littérature médicale mais également sur les particularités de l’accident du travail de Madame [U] [K] pour remettre en cause la durée des arrêts de travail qui lui ont été prescrits consécutivement audit accident.
De son côté, la [14] qui n’a pas comparu, n’a déposé aucune écriture et n’a versé aucune pièce aux débats.
Au surcroit, la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre la motivation du rejet du recours de la société.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces afin de déterminer si l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [K] sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 décembre 2019.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins déterminer si l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [K] sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 décembre 2019 ;
DÉSIGNE le Docteur [B] [O] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [U] [K], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
de dire si l’intégralité des arrêts de travail de Madame [U] [K] sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 décembre 2019 ;
dans la négative, d’indiquer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante et évoluant pour son propre compte ;
le cas échéant, préciser l’incidence de cette pathologie par rapport aux arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident et indiquer la date à partir de laquelle les arrêts de travail cessent d’être en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail initialement déclaré ;
faire toute observation utile à la résolution du litige ;
INVITE les parties et la [9] à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE le dossier à l’audience de consultation médicale hors audience du 09 janvier 2026 à 10H00 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 16] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [8] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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