Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société IMMO CHARTREUSE, son syndic la Société IMMO CHARTREUSE demeurant [ Adresse 5, S.A. SMABTP Es qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, S.A.R.L. MB2A, Mutuelle MAAF ASSURANCES Es qualité d'assureur de la société MB2A, Syndic. de copro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6ème chambre civile
N° RG 22/04926 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4GE
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. représenté par son syndic la Société IMMO CHARTREUSE demeurant [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MB2A, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société IMMO CHARTREUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société MB2A, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP Es qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 17]
défaillant
Mutuelle MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [Z] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de la copropriété située [Adresse 10].
La cuisine et le séjour de son appartement sont situés partiellement sous le balcon étanché du logement du 6ème étage appartenant à Monsieur [H], assuré auprès de la compagnie MACIF.
L’immeuble qui date des années 1955-56 dispose d’un syndic en exercice la société FONCIA IMMO CHARTREUSE.
Entre 2007 et octobre 2018, l’appartement a subi cinq dégâts des eaux à la suite desquels le Syndic, la société Immo Chartreuse, a fait procéder à des travaux de réparation.
Le 10 février 2016, la société PRISM Eau Air a effectué une recherche de fuite.
Le 22 février 2017, la SARL MB2A, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, est intervenue au titre du traitement d’infiltration sur le balcon du 6ème étage de la copropriété. Elle a effectué une reprise au flashing (étanchéité liquide) de l’évacuation des EP. Cette société est spécialisée dans les travaux en hauteur.
Le 5 septembre 2017, la SAS SOPREMA ENTREPRISES (enseigne SOPRASSISTANCE), assurée auprès de la société SMABTP, est intervenue en remplacement de la naissance des EP. Elle est spécialisée dans les travaux d’étanchéité.
Le 3 janvier 2018, Monsieur [Z] a constaté de nouvelles infiltrations.
Le 30 janvier 2018, la société SOPREMA ENTREPRISES a été sollicitée pour la recherche d’infiltrations et des essais.
Un nouveau dégât des eaux est intervenu en octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2019, Monsieur [B] [Z] a informé la société Immo Chartreuse de l’aggravation de la fuite de la cuisine.
Par courrier du 18 février 2019, la société TEXA FRANCE, mandaté par la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [B] [Z] a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Il a pu être établi que l’origine du sinistre provenait du défaut d’étanchéité de la terrasse couvrante située au 6 ème étage et de l’humidité de la colonne commune apparente de la cuisine.
Le 28 février 2019, le syndic a commandé une recherche de fuite à la société SOPREMA ENTREPRISES qui est intervenue le 13 mars 2019 et a réalisé un reportage photo.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2019, le conseil de Monsieur [B] [Z] a mis en demeure la copropriété du [Adresse 6], représentée par son syndic, la société Immo Chartreuse, de procéder à la remise en état de la terrasse du 6ème étage et de la canalisation défectueuse.
Par acte d’huissier de justice du 15 mai 2019, Monsieur [B] [Z] a fait assigner (sous le numéro RG 19/00601) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Immo Chartreuse, devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment de :
— dire et juger ce dernier recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à réaliser les travaux de nature à mettre un terme définitif aux infiltrations présentes sur le bien de Monsieur [Z] situé au 5ème étage de ladite copropriété,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à payer la somme de 13 000€ à valoir sur le préjudice subi par Monsieur [Z] compte-tenu de l’impossibilité pour lui de louer son bien immobilier.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire selon la mission proposée,
En tout état de cause :
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [Z] et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 04 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
— rejeté les demandes de condamnation à travaux et de provisions formulées par Monsieur [B] [Z] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, suite aux dégâts des eaux survenus dans son appartement au sein de la copropriété située [Adresse 10],
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [B] [Z] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et a désigné Madame [N] [X] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2021, le Syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Immo Chartreuse, a fait assigner (sous le numéro RG 21/00196) la SARL MB2A, la société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la SARL MB2A, la SA SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises et la SAS Soprema Entreprises devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir notamment l’extension des opérations d’expertise.
Par ordonnance du 24 mars 2021 (RG n°21/00196), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment étendu la mesure d’expertise au contradictoire de la SARL MB2A, de la SA SMABTP, de la société MAAF Assurances et de la SAS Soprema Entreprises.
Par ordonnance du 15 avril 2021 (RG n°21/00429), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a en outre étendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [X] au contradictoire de Monsieur [Y] [H] et de son assureur, la compagnie MACIF.
Le 07 juin 2022, l’expert a procédé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par courrier du 19 juillet 2022, le conseil de Monsieur [B] [Z] a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par la société Immo Chartreuse, d’avoir à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations des murs et au plafond de la cuisine de l’appartement et d’assumer la somme de 9 863.64€ au titre des frais d’expertise supportés.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2022, Monsieur [B] [Z] a fait assigner (sous le numéro RG 22/4926), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société Immo Chartreuse, devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir notamment la condamnation solidaire et sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] et de la société Immo Chartreuse à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations présentes sur son bien.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic la société Foncia Immo Chartreuse, et la société Foncia Immo Chartreuse ont fait assigner (sous le RG 23/03412) la SARL MB2A, la société MAAF Assurances, la SAS Soprema Entreprises, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises, Monsieur [Y] [H] et la société Macif en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir notamment qu’il soit jugé que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a parfaitement rempli ses missions.
La jonction de la procédure RG n°23/3412 avec la procédure RG n°22/4926 a été prononcée par simple mention au dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 03 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, Monsieur [B] [Z] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile et de loi du 10 juillet 1965 de :
— dire et juger M. [B] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 15] et son syndic en exercice, la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE ou de toute autre partie qui le devrait mieux,
— condamner solidairement et sous astreinte de 500 euros par jours de retard le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations présentes sur le bien de M. [Z] situé au 5 ème étage de ladite copropriété, tels que décris par l’expert et notamment en procédant à la reprise du DÉFAUT D’ETANCHEITE DE L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES sur le balcon du 6ème étage, au droit de la jonction naissance eaux pluviales / revêtement d’étanchéité et à la reprise du défaut relatif aux descentes d’eaux pluviales de toiture terrasse, le tout dans un délai de 30 jours à compter du rendu de la décision,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété et de leurs assureurs, ainsi que la Société MB2A et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, la Société SOPREMA ENTREPRISES, et son assureur la Société SMABTP, et Monsieur [Y] [H] et son assureur la Mutuelle MACIF à payer la somme de 30.385,00 euros à valoir sur le préjudice subi par M. [Z] compte-tenu de l’impossibilité pour lui de louer ou vendre son bien immobilier,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic, ainsi que la Société MB2A et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, la Société SOPREMA ENTREPRISES, et son assureur la Société SMABTP, et Monsieur [Y] [H] et son assureur la Mutuelle MACIF de copropriété à payer la somme de 5.000,00 euros à valoir sur le préjudice moral que subit M. [Z],
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à payer la somme de 9.863,63 euros à valoir sur les frais engagés par Monsieur [Z] pour le déroulement de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 à M. [Z],
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Immo Chartreuse et la société Foncia Immo Chartreuse sollicitent du tribunal au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 de :
— juger recevables mais non fondées les demandes de Monsieur [Z],
— juger que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la société FONCIA IMMO CHARTREUSE, es qualité de Syndic en exercice,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la société FONCIA IMMO CHARTREUSE, es qualité de Syndic en exercice,
> A titre principal,
— juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a parfaitement rempli ses missions,
— juger qu’il ne saurait lui être reproché aucun manquement.
— juger que la société FONCIA IMMOCHARTREUSE, es qualité de Syndic de l’immeuble en exercice, a parfaitement rempli ses missions.
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement ni aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, voire délictuelle,
— rejeter les demandes de condamnations formées solidairement à l’encontre Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et de la société FONCIA IMMO CHARTREUSE, es qualité de Syndic en exercice,
> A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait retenir un manquement de la part du Syndicat des copropriétaires
de l’immeuble [Adresse 6]
— juger qu’aucun manquement ne peut être retenu avant octobre 2015,
— juger qu’aucune faute ou manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société FONCIA, es qualité de Syndic en exercice,
— condamner la société MB2A, et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la société SMABTP, Monsieur et Madame [H] et leur assureur la société MACIF, à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la société FONCIA IMMO CHARTREUSE, es qualité de Syndic en exercice, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
> En tout état de cause,
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice financier s’agissant d’une perte locative en lien direct et certain avec les infiltrations et désordres allégués,
— rejeter la demande pécuniaire formée à hauteur de 30 385 €,
— rejeter toute demande au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre le bien,
— rejeter toute demande au titre de la perte de chance d’avoir pu louer le bien,
— juger que Monsieur [Z] n’a subi aucun préjudice moral,
— rejeter toute demande formée à ce titre,
— rejeter la demande de Monsieur [H] au titre du préjudice de jouissance pour deux mois de travaux,
— condamner Monsieur [Z] ou qui mieux le devra à régler au Syndicat des copropriétaires et à la société FONCIA IMMO CHARTREUSE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— condamner les mêmes à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de la consignation avancée en vertu de l’ordonnance de référé du 24 mars 2021 et 15 avril 2021,
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, la SARL MB2A et la compagnie MAAF Assurances demandent au tribunal au visa des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil de :
> A titre principal,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle qui aurait été commise par la Société MB2A dans l’exécution de ses prestations qui seraient en lien avec les dommages dont Monsieur [Z] sollicite la réparation,
— juger que Monsieur [Z] ne rapporte la preuve d’aucune faute délictuelle qui aurait été commise par la Société MB2A dans l’exécution de ses prestations qui seraient en lien avec les dommages dont il sollicite la réparation,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE ainsi que Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société MB2A et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES,
— débouter la Société SOPREMA ENTREPRISE et son assureur la SMABTP de leur action récursoire dirigée à l’encontre de la Société MB2A et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE ainsi que Monsieur [Z] à payer à la Société MB2A et à son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Cabinet Laurent FAVET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
> A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Société SOPREMA et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic la Société IMMO CHARTREUSE à relever et garantir intégralement la Société MB2A et à son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au profit de Monsieur [Z] en principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum la Société SOPREMA et son assureur la SMABPT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic la Société IMMO CHARTREUSE à payer à la Société MB2A et à son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Cabinet Laurent FAVET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
> A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE de l’ensemble de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par la Société MB2A et à son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES de la condamnation sous astreinte qui serait prononcée à leur encontre tendant à l’exécution des travaux affectant les parties communes de l’immeuble nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] et qui relèvent des obligations du syndicat des copropriétaires et de son syndic d’entretenir les parties communes de l’immeuble conformément aux dispositions des articles 14 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande en réparation d’un préjudice locatif et de jouissance ainsi qu’un préjudice moral qui ne sont pas justifiés.
> Plus subsidiairement,
— réduire les demandes de Monsieur [Z] dans de plus justes proportions et dire que la réparation du préjudice locatif et de jouissance devra être supportée, dans les plus larges proportions, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE,
— déclarer opposable à Monsieur [Z], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la Société MB2A auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES qui s’élève à la somme de 500 €,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des Avocats de la cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la SAS Soprema ENTREPRISES et la société SMABTP demandent au tribunal de :
> A titre principal,
— constater que la société SOPREMA n’est pas à l’origine des désordres survenus dans l’appartement de Monsieur [Z],
— rejeter les demandes de condamnations formées à son encontre ;
> A titre subsidiaire,
Si une part de responsabilité était retenue par le Tribunal,
— constater que les désordres sont également imputables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], au syndic de copropriété FONCIA IMMO CHARTREUSE et à la société MB2A,
— constater que leur responsabilité est engagée à l’égard du demandeur Monsieur [Z],
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMO CHARTREUSE, la société FONCIA IMMO CHARTREUSE prise en sa qualité de syndic, la société MB2A, à relever et garantir intégralement la société SOPREMA des condamnations prononcées à son encontre ;
> En toute hypothèse,
— rejeter la demande faite au titre des travaux réparatoires formée à l’encontre de la société SOPREMA et de la SMABTP ;
— rejeter l’ensemble des réclamations formées par Monsieur [Z] et par le syndic de copropriété, et le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice financier lié à une impossibilité de louer ou vendre son bien immobilier et au titre du préjudice moral ;
— limiter les montants réclamés au titre des articles 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], ou qui mieux les devra, aux dépens distraits au profit de la SCP SHG AVOCATS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, Monsieur [Y] [H] et la compagnie MACIF demandent au tribunal de :
— dire et juger que les désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] ont pour seule origine les parties communes de l’immeuble,
En conséquence,
— débouter le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA IMMO CHARTREUSE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [H] et son assureur MACIF,
— condamner le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA IMMO CHARTREUSE à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance pour deux mois de travaux,
— condamner le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA IMMO
[Adresse 14] à payer à Monsieur [H] et à la MACIF, chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— dire que ces condamnations à intervenir et les frais d’expertise n’apparaîtrons pas dans les appels de fond de Monsieur [H],
— condamner le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA IMMO CHARTREUSE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
A titre liminaire :
— Sur le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise au syndic :
Le syndicat des copropriétaires est une personne morale distincte du syndic.
Tous les copropriétaires forment le syndicat des copropriétaires.
Le syndic est la personne (physique ou morale) désignée par le Syndicat des copropriétaires afin de le représenter, de gérer l’immeuble, d’administrer les parties communes et de veiller au recouvrement des charges de copropriété. Il est l’organe décisionnel de la copropriété. Il dispose de la personnalité juridique.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Immo Chartreuse et la société Immo Chartreuse, en sa qualité de syndic, exposent que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées au contradictoire du Syndic en exercice à titre personnel de sorte qu’elles lui seraient inopposables.
Il est exact que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que pour engager la responsabilité du syndic Monsieur [Z] ne se fonde pas exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire de Madame [X] du 7 juin 2022 mais sur l’ensemble des constats, déclarations de sinistres, et sur le rapport d’expertise du 18 février 2019. De nombreuses relances ont été adressées au syndic.
Le tribunal prendra en considération l’ensemble des éléments produits afin de trancher les éventuelles responsabilités.
Ces pièces ont été discutées contradictoirement par toutes les parties, en conséquence le moyen n’apparaît pas fondé, il sera rejeté.
— Sur le rapport d’expertise :
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, Madame [X] a identifié :
— Des infiltrations sur les murs et le plafond de la cuisine (Désordre 1);
— Des infiltrations sur plafond du séjour (Désordre 2).
S’agissant du premier désordre : infiltrations dans le mur et plafond de la cuisine, l’Expert judiciaire a conclu qu’elles avaient pour origine :
— Une absence d’étanchéité de la traversée du garde-corps extérieur par la canalisation d’eaux pluviales, depuis la face intérieure du mur et le sol du balcon ;
— Un volume d’eaux pluviales important arrivant sur le balcon depuis la descente d’EP du 6ème étage et évacué par la naissance EP.
L’Expert signalait que la boîte à eau de jonction « évacuations/descentes eaux pluviales » n’est pas adaptée au volume des eaux pluviales, sans que ce soit la cause des désordres (elle déborde en cas de fortes pluies).
L’Expert précisait que l’absence d’étanchéité concernait la jonction d’évacuation d’eaux pluviales du balcon avec le matériau d’étanchéité du sol et du relevé du balcon.
Elle notait que la configuration datant de l’origine de la construction du bâtiment (dans les années 50) ne correspondait pas du tout aux normes actuelles en matière d’évacuation des eaux pluviales des terrasses étanchées.
S’agissant du désordre 2, « infiltrations d’eau dans le plafond séjour », l’Expert concluait que l’origine des désordres était à rechercher « dans l’étanchéité du sol qui ne remontait sur le cadre bois, et à une présence d’une quantité d’eau de pluie trop importante sur le balcon en cas d’intempéries, en présence d’un relevé d’étanchéité d’une hauteur insuffisante aux droits de la porte-fenêtre ».
L’Expert précisait que la configuration du balcon réalisée à l’époque de la construction est telle qu’elle ne permet pas d’assurer les exigences d’étanchéité actuelles ou prévues à la date de la réalisation de l’étanchéité.
L’Expert imputait le désordre 1 relatif aux infiltrations en murs et plafond de la cuisine :
— à la société MB2A, qui a réalisé les travaux réparatoires n’ayant pas permis de stopper les désordres ;
— à la société SOPREMA, lui reprochant de ne pas avoir déceler la cause des infiltrations pour pouvoir les résoudre,
— au syndic de copropriété, en lui reprochant :
• une inaction concernant la gestion du sinistre, avec un déclenchement de recherches de fuites à partir de 2016 ;
• le choix de l’entreprise MB2A spécialiste de travaux en hauteur, et non spécialiste en étanchéité ;
• un défaut d’entretien car les pièces produites ne faisaient pas apparaître d’autres dépenses liées à l’entretien des terrasses étanchées, dont les balcons. La vérification d’étanchéité des entrées d’eaux pluviales, la vérification des trop-pleins exigés annuellement par le DTU 43.1 n’a fait l’objet que d’une seule intervention de purge des balcons à l’initiative du syndic de copropriété en 2012.
Concernant le désordre 2 – les infiltrations en plafond séjour, l’Expert estimait qu’il n’y avait pas à ce titre de responsabilité susceptible d’être engagée.
L’Expert chiffrait le montant global des travaux réparatoires pour les deux désordres à la somme de 6.000 €, incluant le remplacement de la porte-fenêtre avec dépose du cadre bois et la reprise de l’étanchéité du balcon.
La reprise de la descente d’eaux pluviales n’était pas évoquée dans le devis transmis.
Elle conclut qu’il existe :
— Des infiltrations sur les murs et le plafond de la cuisine (Désordre 1) : surface de 2 m² environ, nécessitant la remise en peinture de la cuisine après travaux réparatoires et séchage du support dans la masse. Ce désordre est récurrent depuis 2007, déclaré depuis 2012 et non résolu à ce jour.
— Des infiltrations sur plafond du séjour (Désordre 2) : surface de 10 cm environ, nécessitant remise en peinture du plafond du séjour après travaux réparatoires et séchage du support dans la masse. Ce désordre est apparu en 2019, après travaux de rénovation du logement par Monsieur [Z].
S’agissant du premier désordre : infiltrations dans le mur et plafond de la cuisine, l’Expert judiciaire a conclu qu’elles avaient pour origine un défaut d’étanchéité de l’évacuation des EP sur le balcon du 6ème étage au droit de la jonction naissante EP/revêtement d’étanchéité. De plus un défaut dans la conception des descentes d’EP de toiture terrasse depuis l’origine de la construction en 1955-5 renforce le risque de ce désordre, les EP de 75 m² de toitures terrasses se déversant sur un balcon de 5,80 m².
S’agissant du second désordre : infiltrations d’eau dans le plafond séjour, l’Expert concluait que l’origine des désordres était à rechercher dans le défaut d’étanchéité de la jonction revêtement étanchéité/ cadre bois porte-fenêtre sur le balcon du 6ème étage au droit du seuil du à une conception datant de l’origine du bâtiment en 1955-56 (relevé étanchéité
Les deux désordres proviennent du balcon du 6ème étage et des évacuations des eaux pluviales qui sont des choses communes suivant règlement de copropriété.
L’Expert imputait le désordre 1 relatif aux infiltrations en murs et plafond de la cuisine :
— à la société MB2A, qui a réalisé les travaux de reprise de la naissance des EP à l’étanchéité liquide en février 2017 sans que sa couverture d’assurance ne l’autorise. Ces travaux ont du être repris par la suite par la société SOPRASSISTANCE (SOPREMA ENTREPRISE). Elle a contribué à la durée du désordre dans le logement de Monsieur [Z].
— à la société SOPRASSISTANCE (SOPREMA ENTREPRISE) pour avoir réalisé des travaux de remplacement de la naissance d’EP en septembre 2017 et 2 recherches de fuites successives en janvier 2018 et mars 2019 sans déceler l’origine exacte ni résoudre le désordre alors que relevant de ses compétences. Elle a contribué à la durée du désordre dans le logement de Monsieur [Z]. Etant intervenue après elle sur le même désordre, sa responsabilité couvre celle de MB2A concernant les travaux réalisés.
— au Syndic de copropriété, en lui reprochant :
• d’avoir manqué de diligence dans les initiatives prises sur la période de 2012 à 2017 en vue de la résolution des désordres (les premiers travaux réparatoires ont été engagés en février 2017) pour des désordres signalés au syndic en 2012.
A partir de 2017, l’expert a constaté que les moyens avaient été mis en oeuvre par le syndic suites aux fuites persistantes malgré les premiers travaux engagés.
• pour ne pas avoir effectué elle-même les déclarations d’assurances des 4 sinistres alors que relevant de sa compétence, les désordres trouvant leur origine dans les parties communes ;
• pour avoir manqué de discernement dans le choix des entreprises et avoir sollicité l’entreprise MB2A en premier lieu qui n’est pas une entreprise spécialisée dans l’étanchéité et dont l’assurance ne couvre pas les travaux réalisés ;
• pour défaut d’entretien des terrasses étanchées tel que prévu une fois par an au DTU 43.1.
L’expert estime que les responsabilités sont partagées pour le désordre 1 pour parts égales entre l’entreprise SOPRASSISTANCE (SOPREMA ENTREPRISES) et celle du syndic et en second lieu celle de l’entreprise MB2A.
Concernant le désordre 2, les infiltrations en plafond séjour, l’Expert estimait qu’il n’y avait pas à ce titre de responsabilité susceptible d’être engagée. Ce désordre est lié à une configuration des lieux existant depuis l’origine du bâtiment (hauteur du seuil de la porte fenêtre sur balcon inférieure à 10 cm).
— Sur le règlement de copropriété :
Il résulte du règlement de copropriété de l’immeuble du 10 avril 1957 que les murs de façades, les sols de balcons, les tuyaux de chutes et d’écoulement des eaux pluviales font parties des choses communes. A ce titre, l’étanchéité du balcon fait également partie des choses communes.
1 – Sur les responsabilités encourues :
Il est sollicité la condamnation solidaire et sous astreinte du syndicat et du syndic à procéder à la réalisation des travaux.
A – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Il résulte de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi, la responsabilité du syndicat peut être engagée si une partie commune n’a pas fait l’objet d’un entretien et a causé un préjudice à quelqu’un.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 7 juin 2022 qu’il existe un défaut d’étanchéité de l’évacuation des EP sur le balcon du 6ème étage et au droit de la jonction naissante EP/ revêtement d’étanchéité. En outre, l’expert a constaté qu’il existe un défaut dans la conception des descentes d’EP de toiture terrasse depuis l’origine de la construction en 1955-56 qui renforce le risque de ce désordre, les eaux pluviales de 75 m² se déversant sur un balcon de 5,80 m².
Il s’agit d’une partie commune de l’immeuble (canalisation des eaux de la terrasse du 6ème étage).
L’expert met en évidence un défaut d’entretien concernant la vérification de l’étanchéité et des entrées d’eaux pluviales créant un trop-plein.
Il s’agit d’une obligation annuelle prévue au DTU 43.1.
La purge des balcons n’a été effectuée qu’une seule fois depuis 2012. Le volume d’eau excessif sur le balcon du 6 ème étage est une cause des désordres subis par Monsieur [Z].
Les infiltrations d’eau sont récurrentes depuis 2007, elles causent un préjudice à Monsieur [Z]. Une recherche de fuite a été réalisée en 2016 par la société PRISM EAU ET AIR mais aucune conséquence n’a été tirée par le syndic et le syndicat.
S’agissant d’un défaut d’entretien d’une partie commune la responsabilité sans faute du syndicat est engagée.
B – Sur la responsabilité du syndic de copropriété :
En outre, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic de copropriété à pour mission d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui ci.
Il s’agit d’une responsabilité pour faute.
Enfin, l’article 1240 du code civil rappelle que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, la responsabilité civile du syndic de copropriété peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
En cas d’urgence le syndic est tenu de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Il doit en outre veiller à l’entretien des parties communes, des équipements de l’immeuble et au respect du règlement de copropriété.
En l’espèce, Monsieur [Z] subi des dégâts des eaux dus à des infiltrations provenant de la terrasse du 6ème étage. Plusieurs constats ont été effectués.
L’expert judiciaire estime que :
— le syndic de copropriété IMMO DE [Adresse 14] engage sa responsabilité pour défaut de diligence (premiers travaux réparatoires mis en oeuvre en 2017 alors que la déclaration de Monsieur [Z] date de 2012) et de compétence (absence de déclaration des sinistres aux assurances) dans les moyens mis en oeuvre dans la résolution des désordres.
Le syndic s’est en effet abstenu d’agir alors que la première déclaration d’assurance par Monsieur [Z] date de 2012.
Elle est également engagée pour défaut d’entretien. La vérification de l’étanchéité et des entrées d’EP et des trop pleins exigées par le DTU n’ayant fait l’objet que d’une intervention purge des balcons depuis 2012.
Enfin, il a manqué de discernement dans le choix des entreprises, il a sollicité l’entreprise MB2A qui n’est pas une entreprise spécialisée dans l’étanchéité et dont l’assurance ne couvre pas les travaux réalisés.
Il est exact que l’expert semble opérer une confusion entre les obligations du syndicat et celles du syndic de copropriété.
Toutefois, en l’espèce le syndicat engage sa responsabilité sans faute pour défaut d’entretien d’une partie commune mais également le syndic sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En effet, le syndic avait connaissance de ce désordre et n’a pas pris les dispositions afin de faire cesser le sinistre.
Monsieur [Z] a bien signalé un dégât des eaux en 2012 (déclaration de sinistre, constat amiable).
Une durée de près de 6 ans et 8 mois s’est écoulée entre la première déclaration d’assurance ou d’information au syndic en 2012 et ses premières réponses en 2018 comme le rappelle à juste titre l’expert judiciaire dans son rapport.
En réponse à un dire l’expert précise que le constat amiable de dégâts des eaux valant déclaration de sinistre du 8 janvier 2012 établi par Monsieur [Z] et transmis à l’assureur CREDIT MUTUEL fait suite à un courrier des locataires de 2007 qui localise déjà l’infiltration au plafond de la cuisine.
Les cases renseignées sur le formulaire correspondaient bien au désordre d’infiltrations dans la cuisine.
En outre, un courrier de Monsieur [Z] d’octobre 2015 rappelle que le problème date de 2012.
En conséquence, il apparaît que le syndic a été au minimum informé des désordres depuis 2012.
Le syndic n’a effectué qu’une seule déclaration d’assurance 1 an après le sinistre.
Enfin, une surveillance des ouvrages d’étanchéité doit être effectuée une fois par an, ce à quoi il n’a pas été procédé par le syndic.
Aucune intervention n’a en outre été effectuée par le syndic avant 2015 date de la 2ème information de sinistre au syndic.
Les premiers travaux interviennent 1 an et 4 mois après.
Les moyens nécessaires à l’entretien obligatoire des ouvrages d’étanchéité n’ont pas été mis en oeuvre par le syndic de 2012 et 2019 et ceux relatifs à la résolution des désordres n’ont pas été mis en oeuvre dans des délais raisonnables de 2012 à 2017.
Il a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Les responsabilités du syndicat des copropriétaires et du syndic sont en conséquences toutes deux engagées.
Ils seront condamnés in solidum à réaliser les travaux de reprise permettant de mettre fin aux infiltrations sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement.
C – Sur la responsabilité de la société MB2A assurée auprès de la MAAF ASSURANCES :
Monsieur [Z] sollicite la condamnation in solidum de la société MB2A et de son assureur avec les autres défendeurs au paiement de la somme de 30 387 euros au titre de son préjudice matériel. Il fonde son action sur l’article 1240 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic forment une action récursoire à l’encontre de la société MB2A et de son assureur sur un fondement contractuel.
La société MB2A est intervenue en février 2017 (elle a réparé au flashing l’évacuation des EP) et en juin 2018 (travaux d’entoilage et de peinture sur cheminée). Cette seconde intervention est totalement étrangère aux désordres subis par Monsieur [Z].
Elle n’est pas spécialisée dans l’étanchéité.
La cause des désordres n’a pas été identifiée clairement par la société permettant de résoudre les infiltrations.
L’expert considère en effet que la responsabilité de la société MB2A est susceptible d’être engagée au titre des travaux de reprise au flashing (étanchéité liquide) de l’évacuation des EP réalisés en février 2017 qui n’ont pas supprimé le désordre.
En outre, ces travaux ont été réalisés sans que sa couverture d’assurance ne l’autorise.
Il apparaît en effet que l’entreprise MB2A est assurée pour les travaux d’étanchéité liquide, sur les planchers extérieurs en maçonnerie dominant des parties non closes du bâtiment.
Or, en l’espèce il s’agit d’un plancher de balcon qui domine une partie habitable du bâtiment qui s’avère être une partie close.
En conséquence, les travaux effectués par l’entreprise ne sont pas couverts par la MAAF au terme du contrat.
Ces travaux ont donc du être repris par la société SOPRASSISTANCE (SOPREMA ENTREPRISES).
La société MB2A a contribué à la durée du désordre dans le logement de Monsieur [Z].
Il est constant que la société MB2A a manqué à son obligation de moyen (les désordres sont en effet survenus après achèvement des travaux). Elle n’a en outre pas alerté le syndicat des copropriétaires sur la défaillance de l’étanchéité de la traversée du garde corps. Elle aurait du proposer des travaux de reprise.
La société MB2A engage sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [Z].
D – Sur la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES assurée auprès de la SMABTP :
Elle a effectué des travaux au mois d’août 2017 postérieurement à l’intervention de la Société MB2A. Elle est intervenue ensuite en 2018 et 2019.
L’expert indique que la responsabilité de cette société est susceptible d’être engagée au titre du remplacement de la naissance des EP en août 2017 qui n’ont pas non plus supprimé le désordre.
Elle n’a pas décelé l’origine exacte alors que ces travaux relevaient de sa compétence. Elle a contribué à la durée du préjudice de Monsieur [Z].
La société SOPREMA ENREPRISES est intervenue le 24 juillet 2017 en recherche de fuites puis le 5 septembre 2017 pour les travaux de réparation. Il n’est pas contesté l’existence d’infiltrations avant l’intervention de la société toutefois force est de constater que son intervention a été jugée inefficace (réparation insuffisante).
En l’espèce, elle n’a pas alerté le syndicat des copropriétaires sur la défaillance de l’étanchéité de la traversée du garde corps (défaut de conseil).
Sa responsabilité sera également retenue.
E – Sur la responsabilité de Monsieur [H] assuré auprès de la MACIF :
Selon Monsieur [Z], une partie des désordres trouve son origine dans une partie privative. Monsieur [H] a procédé au remplacement des menuiseries de son appartement. Or les menuiseries fuient créant ainsi des infiltrations au plafond de Monsieur [Z].
L’expert n’a toutefois pas retenu la responsabilité de Monsieur [H].
En effet, il retient que la configuration du seuil de la porte fenêtre date de l’origine de la construction. Ce n’est pas le joint lui-même entre maçonnerie et menuiserie cause du désordre dans la mesure où aucune infiltration n’apparaît le long du joint coté intérieur mais bien la jonction entre le pied de cadre bois et l’étanchéité du balcon à l’aplomb du joint évoqué.
Le sinistre a pour origine les parties communes uniquement il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [H]. Le cadre bois est d’origine et concerne la conception initiale de l’immeuble qui n’est plus conforme aux normes actuelles. Le désordre n°2 a pour origine la configuration d’origine des lieux.
En conséquence, les demandes à l’encontre de Monsieur [H] seront rejetées.
2 – Sur les préjudices :
A – Sur la demande au titre de la perte des loyers :
Monsieur [Z] sollicite la somme de 30 385 euros au titre de son préjudice matériel (perte de loyers).
Il estime que l’inaction du syndic dans la gestion des infiltrations lui a fait perdre des mois de locations.
En l’espèce, l’expert rappelle s’agissant du préjudice de jouissance que la location du logement a été poursuivie malgré les désordres d’infiltrations.
Il n’a pas été fait mention de période sans location ou de modification du loyer.
Un locataire s’est toutefois plaint en février 2017 des fuites et de l’humidité dans le logement.
L’expert conclut que les infiltrations rendaient le logement non conforme aux conditions du règlement sanitaire départemental.
Il retient que l’usage des deux pièces (cuisine et séjour) est resté possible pendant cette période avec une dégradation de la qualité des lieux du point de vue de l’aspect et par la présence récurrente d’humidité.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise qu’aucun élément n’a été apporté par Monsieur [Z] afin de justifier de la réduction de loyers auprès des locataires en raison des désordres.
Monsieur [Z] ne démontre pas voir été dans l’impossibilité de louer son bien. Les attestations versées aux débats datent de 2022 et ne sont pas probantes sur ce point.
Enfin, l’expert précise ne pas avoir constaté lors des accédits d’odeurs ou de moisissures sur les murs.
En l’état des pièces produites la demande de Monsieur [Z] relative aux pertes de loyers non justifiées sera rejetée.
B – Sur la demande au titre de la perte de chance de vendre son bien :
L’expert relève que Monsieur [Z] a mis en vente son logement en avril 2018. Il n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de vendre son bien à cause des infiltrations. Monsieur [Z] ne démontre pas l’existence de rendez-vous de visites ni une demande de diminution du prix de vente compte tenu des désordres.
En l’état des pièces produites, la demande de Monsieur [Z] relative à la perte de chance de vendre son bien sera rejetée.
C – Sur la demande au titre du préjudice moral :
Il sollicite la somme de 5000 euros à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic ont été négligents dans l’entretien des parties communes.
Monsieur [Z] a du traiter les désordres depuis 2007 par de nombreuses déclarations de sinistres (5 de 2012 à 2019).
Il a subi le manque de diligence dans la prise en charge du syndic et la non-résolution des désordres par les entreprises de 2012 jusqu’à ce jour.
Il est versé aux débats des attestations de témoins mettant en évidence le stress et les soucis causés à Monsieur [Z] par ces désordres.
L’ensemble de ces éléments justifie l’octroi d’une somme au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Z] à hauteur de 3000 euros.
Le syndicat des copropriétaires, le syndic FONCIA IMMO CHARTREUSE, la société MB2A et la société SOPREMA ENTREPRISES et leurs assureurs seront condamnés in solidum à prendre en charge ce préjudice. Ils ont tous contribué au dommage subi par Monsieur [Z].
3 – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] :
Il sollicite la somme de 1000 euros pour la période de travaux et l’absence d’utilisation du balcon.
L’expert a en effet fixé la durée des travaux réparatoires à 2 mois.
Toutefois, l’expert a constaté que le logement est inoccupé de sorte que la demande au titre du préjudice de jouissance n’apparaît pas fondée.
Elle sera rejetée.
4 – Sur la demande d’application de la franchise par la compagnie MAAF :
Il sera fait droit à cette demande, la franchise étant contractuellement prévue.
5 – Sur les actions récursoires :
Rappel des condamnations :
— Condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic à prendre en charge les travaux de reprises sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à la charge de l’entretien des parties communes. Ils ne peuvent demander à un tiers de se substituer à eux pour la réalisation de travaux qui leur incombe.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que la société FONCIA IMMO CHARTREUSE aurait obtenu un chiffrage des travaux réparatoires pour les deux désordres à hauteur de 6000 euros voté en assemblée générale, comprenant le remplacement de la porte-fenêtre avec dépose du cadre bois et la reprise de l’étanchéité du balcon. Or, ce devis n’est pas versé aux débats.
En conséquence, la demande d’appel en garantie formulée à ce titre sera rejetée.
— Condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, du syndic, de la société MB2A et de son assureur la MAAF ASSURANCES et de la SOPREMA ENTREPRISES et de son assureur la SMABTP à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros à titre de préjudice moral.
— Condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic à payer à Monsieur [Z] :
• la somme de 9.863,63 euros à valoir sur les frais engagés par Monsieur [Z] pour le déroulement de l’expertise judiciaire ;
• la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le partage de responsabilité sera fixé entre les parties de la manière suivante pour la prise en charge du préjudice moral, des frais d’expertise, de l’article 700 du CPC et des dépens :
50% pour le syndicat et le syndic ;
30% pour la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP ;
20% pour la société MB2A et son assureur la MAAF.
Il sera fait droit aux appels en garantie réciproques dans les proportions susvisées.
6 – Sur les mesures de fin de jugement :
A – Sur la demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire :
Monsieur [Z] a assumé la somme de 9863,64 euros de frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété seront condamnés solidairement à payer la somme de 9.863,63 euros à valoir sur les frais engagés par Monsieur [Z] pour le déroulement de l’expertise judiciaire.
B – Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété seront condamnés solidairement à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Z] et aux entiers dépens.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
C – Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] et de son syndic la société FONCIA IMMO CHARTREUSE tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire au syndic ;
JUGE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] engage sa responsabilité sans faute au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
JUGE que le syndic la société FONCIA IMMO CHARTREUSE engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
JUGE que les désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] ont pour origine les parties communes de l’immeuble ;
CONDAMNE solidairement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société FONCIA IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations présentes sur le bien de Monsieur [Z] situé au 5 ème étage de ladite copropriété, tels que décris par l’expert et notamment en procédant à la reprise du DÉFAUT D’ETANCHEITE DE L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES sur le balcon du 6ème étage, au droit de la jonction naissance eaux pluviales / revêtement d’étanchéité et à la reprise du défaut relatif aux descentes d’eaux pluviales de toiture terrasse, le tout dans un délai de 30 jours à compter du jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par la Société MB2A et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES et la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP de la condamnation sous astreinte prononcée à leur encontre tendant à l’exécution des travaux affectant les parties communes de l’immeuble nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z], qui relèvent des obligations du syndicat des copropriétaires et de son syndic d’entretenir les parties communes de l’immeuble conformément aux dispositions des articles 14 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande à l’encontre de Monsieur [H] et de son assureur la MACIF et PRONONCE leur mise hors de cause ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] et de la MACIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en équité ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre d’un préjudice résultant de l’impossibilité pour lui de louer ou de vendre son bien immobilier non justifiée en l’espèce ;
JUGE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic, la Société MB2A et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, la Société SOPREMA ENTREPRISES, et son assureur la Société SMABTP ont contribué au préjudice moral subi par Monsieur [Z] ;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic, la Société MB2A et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, la Société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la Société SMABTP, à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à payer la somme de 9.863,63 euros à valoir sur les frais engagés par Monsieur [Z] pour le déroulement de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic de copropriété à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Z] et aux entiers dépens ;
FIXE le partage de responsabilité entre les co obligés comme suit :
— 50% pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] et la société IMMO CHARTREUSE en qualité de syndic ;
— 20% pour la Société MB2A et son assureur la Société MAAF ASSURANCES ;
— 30% pour la Société SOPREMA ENTREPRISES, et son assureur la Société SMABTP ;
FAIT DROIT aux appels en garantie réciproques dans les proportions sus visées s’agissant de la condamnation au titre du préjudice moral, des frais d’expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
JUGE opposable à Monsieur [Z], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et à son syndic en exercice la Société FONCIA IMMO CHARTREUSE la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la Société MB2A auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 500 € ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Europe ·
- Titre ·
- Chargeur ·
- Ags ·
- Victime ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Unanimité ·
- Syndicat de copropriété ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Recours contentieux ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Médiation
- Enseigne commerciale ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Indemnisation ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Prime d'assurance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Amortissement ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Logement ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Résidence ·
- Régularisation ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Assurance des biens ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.