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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 déc. 2025, n° 25/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Muriel CADIOU
[K] [P]
[I] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03495 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RDS
N° MINUTE : 3
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS ayant pour mandataire la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03495 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RDS
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11/07/2016, la SCI PARIS CHAMPIONNET, devenue la SCI CARDIF LOGEMENTS a donné à bail à Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas payées régulièrement, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] le 29 octobre 2024 pour obtenir le paiement d’une somme de la somme de 4 680, 33 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 4 mars 2025, la SCI CARDIF a fait assigner Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] devant le tribunal de céans aux fins de:
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, et en ordonner la résiliation,
— constater que Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2024,
— fixer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel à compter du 30 décembre 2024 et condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] à payer cette indemnité d’occupation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’u Commissaire de police et de la force publique si besoin,
— Ordonner la prise en charge des meubles se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— constater que Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] occupent les lieux sans droit ni titre depuis cette date,
— fixer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel à compter de cette date et condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] à payer cette indemnité d’occupation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un Commissaire de police et de la force publique si besoin,
— Ordonner la prise en charge des meubles se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] à payer la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme de 6811,12 Euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 février 2025, outre des intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 octobre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La voir condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de dénonciation,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 :
La SCI CARDIF LOGEMENTS représentée par son conseil a actualisé sa dette à la somme de 11 617,71 euros. Elle a indiqué que les défendeurs n’habitaient plus dans l’appartement et que les parties étaient d’accord pour qu’un règlement échelonné de la dette intervienne selon un échéancier de 46 mensualités de 252, 56 euros chacune payables avant le 9 de chaque mois. Le Conseil de la SCI CARDIF LOGEMENTS a sollicité l’homologation d’un accord des parties sur cet échéancier.
Monsieur [K] [P] n’a pas comparu. Madame [I] [P] a comparu. Elle a précisé avoir quitté les lieux depuis le 31 juillet 2025 après avoir habité cet appartement pendant 10 ans. Elle a expliqué que la dette avait augmenté car la société bailleresse lui avait facturé le retrait d’éléments d’électroménager restés dans les lieux. Elle a indiqué être âgée de 72 ans et toucher une retraite de 1400 euros par mois. Madame [I] [P] n’a pas contesté l’existence de la dette et a indiqué être en accord avec l’échéancier proposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par note en délibéré du 13 novembre 2025, le Conseil de la SCI CARDIF LOGEMENTS a transmis à la juridiction un protocole d’accord signé par l’ensemble des parties actant les termes de l’accord évoqué oralement à l’audience.
Il sera statué par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1541-1 du code de procédure civile précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, qui définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, et précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile disposent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, est versé aux débats un protocole d’accord transactionnel conclu le 13 novembre 2025 entre les parties précisant l’ensemble de leurs engagements réciproques en règlement du présent litige.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens, ce qui n’est pas contraire à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 13 novembre 2025 entre la société CARDIF LOGEMENTS d’une part, et Mme [I] [P], d’autre part, qui emporte extinction de l’instance née de la signification de l’assignation du 4 mars 2025,
DIT que les parties devront respecter les obligations résultant dudit accord, lequel est joint à la présente décision,
DIT qu’une copie de cet accord restera annexée au présent jugement,
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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