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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23PY
CADUCITÉ
Minute:
Du : 21 Novembre 2025
CA CONSUMER FINANCE (81675394880, 52072910696)
C/
Madame [Y] [U]
[K] (092050)
LA [10] (60167800501, 50669674678)
[D] (301178/90)
[Adresse 13] (50479176033100)
[15] (289 150 007 314 90, 019 660 000 071 84, 289 040 015 859 04, 28917001905861)
[11] (4104 390 375 9004, 4104 390 375 1100)
LA [9] (18 616 17 C 020)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la [8]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 21 Novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CA CONSUMER FINANCE (81675394880, 52072910696), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [Y] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14]),
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
LA [10] (60167800501, 50669674678), demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[D] (301178/90),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13] (50479176033100),
domiciliée : chez [Localité 20] Contentieux, [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[15] (289 150 007 314 90, 019 660 000 071 84, 289 040 015 859 04, 28917001905861), domiciliée : chez [25], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[11] (4104 390 375 9004, 4104 390 375 1100),
domiciliée : chez [Localité 20] Contentieux, [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
LA [9] (18 616 17 C 020),
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 Février 2025, la [17] a déclaré la demande de Madame [U] [Y] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 07 Février 2025, la société [12] a contesté la décision de recevabilité de la Commission ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Novembre 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la société [12] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société [12] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de la société [12] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la société [12] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [12] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de la société [12] ;
RENVOIE le dossier à la [17] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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