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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 3 févr. 2026, n° 25/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02528 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CE5
Minute : 26/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [I] [U]
Exécutoires délivrées à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [I] [U]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 03 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Débats : dispense d’audience par application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [V] [E], directrice des politiques sociales et du contentieux
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe reçue le 26 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat Est Ensemble Habitat anciennement dénommé OPH Montreuillois, a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 8 avril 2025, portant le numéro de minute 25/24.
En effet, le défendeur, M. [U] [I], était présent à l’audience qui s’est déroulée après renvoi du dossier avec une passerelle au fond, le 4 mars 2025.
Les erreurs suivantes relèvent donc d’erreurs matérielles et doivent être corrigées. En première page, la décision mentionne “ORDONNANCE DE REFERE” ainsi que “ordonnance contradictoire” au lieu de “JUGEMENT” et “jugement contradictoire”, et, dans le dispositif, il est indiqué “le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire” au lieu de “le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire”.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il s’agit d’une décision au fond, rendue contradictoirement.
Il y a lieu de faire droit à la demande de rectification s’agissant d’erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant sur requête, en dernier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 8 avril 2025 portant le numéro de minute 25/24 ;
DIT que sur la première page au lieu de lire : “ORDONNANCE DE REFERE” ;
Il y a lieu de lire : “JUGEMENT” ;
DIT que sur la première page au lieu de lire : “Ordonnance contradictoire” ;
Il y a lieu de lire : “Jugement contradictoire” ;
DIT que dans le dispositif au lieu de lire : “le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire” ;
Il y a lieu de lire : “le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire” ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de la décision rendue le 8 avril 2025 portant le numéro de minute 25/24 (RG 25/443) ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le cadre greffier, Le juge des contentieux de la protection
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