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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZXY
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [C]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [K] [Z] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 26 février 2007, M. [B] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C] (M. et Mme [C]) ont conclu avec la société Les Maisons Michel Delplanque un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, située [Adresse 10] (Nord). La société Les Maisons Michel Delplanque était assurée auprès de la société Aviva, depuis reprise par la société Abeille Iard & Santé.
Le bien a été livré le 18 juin 2009 avec des réserves.
En 2011, à la suite d’une déclaration de sinistre et d’une première expertise dommages-ouvrage, la société Demathieu & Bard Construction, venant aux droits du constructeur, a réalisé un rejointement avec application d’un hydrofuge du pignon de l’immeuble, pris en charge au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2012 avec des réserves.
Le 7 mai 2021, après avoir constaté de nouvelles infiltrations, M. et Mme [C] procèdent à une nouvelle déclaration de sinistre, à la suite de laquelle une nouvelle expertise a lieu et une nouvelle intervention de la société Demathieu & Bard Construction est prévue.
Les 5 et 14 août 2025, soutenant que les désordres persistaient, M. et Mme [C] ont assigné la société Demathieu & Bard Construction et la société Abeille Iard & Santé devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 et soutenues oralement, M. et Mme [C], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.
Ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses assignées. Ils soutiennent que les désordres invoqués ne constituent pas un nouveau sinistre mais une persistance des infiltrations initiales, pour lesquelles une déclaration de sinistre a été effectuée en 2011, l’expert amiable le 24 mai 2024 ayant conclu que les désordres constatés en 2021 étaient la suite du sinistre déclaré en 2011. Ils font valoir que les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances ne sont donc pas applicables en l’espèce et que l’appréciation de la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage et de la prescription de l’action échappent à la compétence du juge des référés.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Demathieu & Bard Construction, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission allouée à l’expert soit complétée comme suit :
— décrire en les distinguant les travaux d’origine réceptionnés le 18 juin 2009, les travaux réparatoires réceptionnés le 10 juillet 2012, ainsi que ceux réalisés en juin 2023 ;
— apporter à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer s’il existe un lien causal entre les travaux réalisés en juin 2023 et les infiltrations dont M. et Mme [C] font état dans leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Abeille Iard & Santé, représentée par son avocat, demande de :
— déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre ;
— débouter M. et Mme [C] en tout état de cause ;
— condamner M. et Mme [C] au versement d’une indemnité procédurale de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que M. et Mme [C] ne justifient d’aucun motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire dès lors que la demande qui serait formée contre elle devant le juge du fond serait doublement irrecevable, d’une part, en l’absence de mise en oeuvre de la procédure amiable dommages-ouvrage obligatoire prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances, faute de nouvelle déclaration de sinistre, d’autre part, en raison de la prescription biennale de l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat, le délai prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances dont bénéficiaient M. et Mme [C] pour agir contre l’assureur dommages-ouvrage s’étant achevé en mai 2023.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures précitées déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par M. et Mme [C], notamment le rapport de recherche de fuites et d’infiltrations du 28 février 2024 (pièce n° 20), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations dans leur maison.
Si M. et Mme [C] ont constaté dès 2021 de nouvelles infiltrations dans l’immeuble, il résulte des pièces versées aux débats que la société Demathieu & Bard Construction est intervenue pour des travaux de reprise en juin 2023 (pièce demandeurs n° 19), qu’à la suite de ces travaux, une expertise protection juridique non contradictoire a été réalisée 24 mai 2024 qui mentionne : “la recherche de fuite a permis de mettre en évidence un défaut de conception du pignon avec absence de système de collecte et d’évacuation vers l’extérieur des éventelles eaux de pluie (…) Les réparations de 2023 n’étaient pas pérennes (…) La responsabilité civile décennale de la société Demathieu & Bard Construction peut être recherchée pour le motif de défaut de conseil lors de travaux de réparation inefficaces. La responsabilité civile contractuelle de l’assureur DO peut également être recherchée pour motif de non-respect de ses obligations de réparation pérennes” (pièce demandeurs n° 21) et que la société Les Maisons Michel Delplanque avait souscrit auprès de la société Aviva une police multirisques construction intégral comprenant la garantie dommages-ouvrage et la responsabilité civile décennale (pièce n°1 société Abeille Iard & Santé).
Au vu de ces éléments, il ne peut être affirmé que toute action au fond contre la société Abeille Iard & Santé serait manifestement vouée à l’échec, étant rappelé que l’appréciation de la prescription de l’action de M. et Mme [C] et de la responsabilité contractuelle releveront du débat qui sera éventuellement porté devant le juge du fond.
M. et Mme [C] démontrent donc un motif légitime au sens de l’article 145 précité à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société Demathieu & Bard Construction et de la société Abeille Iard & Santé.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [C].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [C], il convient de mettre à leur charge les dépens et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société Abeille Iard & Santé sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SelExpert ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [B] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C], dans leur assignation, leurs conclusions et les pièces annexées ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— décrire en les distinguant les travaux d’origine réceptionnés le 18 juin 2009, les travaux réparatoires réceptionnés le 10 juillet 2012, ainsi que ceux réalisés en juin 2023 ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— apporter à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si les travaux de réparation réceptionnés le 10 juillet 2012 étaient de nature à réparer les dommages déclarés le 7 mars 2011 et s’il existe un lien causal entre les travaux réalisés en juin 2023 et les infiltrations dont M. et Mme [C] font état dans leurs assignation, conclusions et pièces annexées ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [B] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C], devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [B] [C] et Mme [K] [Z], épouse [C], aux dépens ;
Rejette la demande formée la société Abeille Iard & Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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