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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAF c/ (, société d'assurance à forme mutuelle, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de la société BRO BATIMENT, Société, S.A. MAAF ASSURANCES, Société BRO BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/02679
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HEF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Février 2025
Réputée contradictoire
Expertise :
M. [X] [D]
N+1 ARCHITECTES SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
La Chancellerie des Universités de [Localité 2]
(Établissement Public à caractère Administratif)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0338
DEFENDEURS
Société BRO BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la société BRO BATIMENT
[Adresse 5]”
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
Monsieur [L] [R]
Architecte, exerçant sous l’enseigne ATELIER MEP
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société MAF
(société d’assurance à forme mutuelle)
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] a donné à bail en renouvellement à M. [S] [E] des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et à l’entresol d’un immeuble au [Adresse 8] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2017. Ces locaux étaient loués au preneur depuis le 20 janvier 1988.
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail aux fins de paiement des arriérés de loyers et de charges pour un montant de 7.480,04 euros.
Par acte d’huissier du 24 juin 2021, M. [E] a assigné la Chancellerie des Universités de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’opposition à commandement de payer et de remboursement de provisions sur charges. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 21/09255.
Parallèlement, par acte du 7 juillet 2021, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] a assigné M. [E] devant le même tribunal judiciaire, en acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, en résiliation judiciaire du bail, et en tout état de cause, en expulsion des lieux loués et paiement des arriérés.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG n°21/09255.
M. [E] a conclu en sollicitant notamment l’annulation du commandement de payer, le remboursement d’un quart du loyer mensuel à compter du 2 mars 2020 et ce jusqu’à parfaite remise en état de la pièce située à l’étage des lieux loués et le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du fait d’infiltrations d’eau affectant le plafond de la pièce située à l’entresol.
La Chancellerie des Universités de [Localité 2] a formé un incident aux fins de désignation d’un expert pour déterminer la cause des désordres invoqués, les travaux réparatoires et déterminer les responsabilités encourues.
Par ordonnance du 15 février 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09255, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [X] aux fins de :
« – Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans les dernières écritures des parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ".
Les infiltrations étant apparues, selon M. [E], après le démarrage de travaux de rénovation dans l’appartement situé au 1er étage appartenant également à la Chancellerie des Universités de [Localité 2], la bailleresse a informé les architectes et entrepreneurs en charge des travaux de l’expertise ordonnée le 15 février 2024, les invitant à assister aux opérations d’expertise.
M. [R], architecte, M. [Z], maître d’œuvre et gérant de la société BRO Bâtiment, en charge des travaux, ont participé volontairement aux opérations d’expertise qui ont conduit l’expert judiciaire à conclure, dans sa note aux parties du 6 février 2025, que l’absence de joint autour de la douche de l’appartement du 1er étage était à l’origine des dégâts des eaux subis dans le local de M. [E] et que « la responsabilité de ces désordres revient de fait, aux entreprises ayant réalisé les travaux d’aménagement dudit appartement, la société BRO BATIMENT pour malfaçon, et éventuellement la société MEP pour défaut de suivi de chantier ».
Par actes de commissaire de justice du 21 février 2025, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] a fait assigner la société BRO Bâtiment, la SA Maaf Assurances en qualité d’assureur de BRO Bâtiment, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Val de Loire en qualité d’assureur de BRO Bâtiment, M. [L] [R], architecte, et la société MAF en qualité d’assureur de l’architecte, en intervention forcée et aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09255. Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/02679.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] a fait assigner la SA MIC Insurance Company en intervention forcée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BRO Bâtiment. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/10066.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction de l’affaire portant le RG 26/10066 avec le RG 25/02679, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/02679,
— rejeté les autres demandes de jonction visant à joindre l’instance relative à la responsabilité des désordres et l’instance relative au litige initial entre M. [E] et sa bailleresse,
— déclaré parfait le désistement partiel à l’égard de la Compagnie Groupama [Localité 2] Val de Loire uniquement et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal la concernant,
— dit que la présente instance se poursuivra uniquement entre la Chancellerie des Universités de [Localité 2] et la société Bro Bâtiment, la société MAAF Assurances, Monsieur [L] [R], la société MAF et la société MIC Insurance Compagny,
— afin de rendre les opérations d’expertise réalisées par l’expert judiciaire M. [X], désigné dans le cadre du litige entre bailleur et preneur, opposables à toutes les parties, invité les parties à conclure sur la mesure d’expertise proposée par le juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état a relevé que des diligences ayant déjà été accomplies par M. [X], en présence de certaines parties invitées aux réunions, la nouvelle mesure d’expertise viserait à compléter les opérations déjà accomplies par le même expert pour ce qui concerne les mesures réparatoires et leur prix, et à la rendre opposable à toutes les parties. Les parties ont été invitées à conclure sur la mesure d’expertise envisagée et convoquées pour un incident fixé au 11 décembre 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 21/09255,
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
Elle soutient que M. [Z] et M. [R] ont participé à des réunions d’expertise, qu’il a été établi que les désordres dans le local de M. [E] résultaient d’un défaut d’étanchéité du bac à douche du logement rénové au 1er étage ; que la cause du désordre a été réparée par l’entreprise BRO Bâtiment ; que l’expert a estimé le coût des travaux de réparation dans un document de synthèse adressé à toutes les parties le 28 novembre 2025 ; qu’il attend le dire de chacune des parties pour le 15 janvier 2026 en vue du dépôt de son rapport le 27 février 2026 ; qu’il importe pour une bonne administration de la justice que l’ensemble des parties soient réunies dans une même instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société BRO Bâtiment demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle formule des protestations et réserves sur les mérites de l’expertise en cours et ne s’oppose pas à ce que ces opérations lui soient déclarées opposables,
— enjoindre la Chancellerie Des Universités De [Localité 2] à communiquer les baux et état des lieux (d’entrée et de sortie) portant sur le logement situé au 1er étage du [Adresse 8],
— débouter la Chancellerie Des Universités De [Localité 2] de sa demande de jonction compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 7 octobre 2025,
— débouter la Chancellerie Des Universités De [Localité 2] en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société BRO Batiment,
— renvoyer l’affaire au mois d’avril 2026 pour les conclusions des parties en ouverture de rapport,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la propriétaire des locaux, la cause des désordres et les responsabilités ne sont pas déterminées avec certitude ; qu’il existe des désordres situés à l’entresol et des désordres au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée dont les causes paraissent différentes ; que l’expert judiciaire a proposé une répartition des responsabilités dans son dernier document entre la propriétaire, l’architecte et Bro Bâtiment, mais que, contrairement à ce que soutient la Chancellerie des Universités de [Localité 2], la société Bro Bâtiment n’a jamais admis le principe de sa responsabilité ; qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur les opérations d’expertise auxquelles elle a participé volontairement avant même d’être assignée en justice. Par ailleurs, elle estime indispensable d’obtenir communication par la Chancellerie des Universités de [Localité 2] de tous les états des lieux d’entrée et de sortie de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble afin de vérifier les mentions relatives aux joints de douche puisque ce point a été évoqué comme cause du désordre, alors que les opérations d’expertise ont eu lieu plusieurs années après la réalisation des travaux ; qu’une partie des documents a été transmise mais que la communication n’est pas complète, de sorte qu’il y a lieu de l’ordonner. S’agissant de la demande de jonction avec l’instance RG n° 21/0955, elle soutient qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque l’ordonnance du 7 octobre 2025 a déjà rejeté cette demande.
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la compagnie MAAF Assurances demande au juge de la mise en état de :
— joindre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 25/02679 avec celle initiée par la Chancellerie Des Universités De [Localité 2] enregistrée sous le numéro RG 21/09255,
— donner acte à la Compagnie Maaf Assurances en ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en expertise judiciaire formée à son encontre par la Chancellerie Des Universités De [Localité 2],
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que la bailleresse a assigné M. [E] aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement des arriérés, puis, qu’elle a assigné les entreprises de travaux et assureurs aux fins de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’instance principale ; qu’il s’agit du même litige et qu’il convient de joindre les instances ; qu’elle émet les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre.
M. [R], la société MAF et la société Mic Insurance Company n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09255 porte sur un litige entre bailleur et preneur relatif au paiement des loyers et charges, dans lequel le preneur a fait état de désordres subis du fait d’infiltrations provenant de l’étage supérieur, et d’un préjudice de jouissance consécutif à ces désordres. Ce litige introduit par assignation du 24 juin 2021 relève de la compétence de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Au regard de l’objet du litige entre les parties, une mesure d’expertise visant à établir les causes, l’étendue des désordres et le préjudice éventuellement subi par le preneur, a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2024, confiée à M. [D] [X], expert judiciaire.
Sans en avertir préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise, les parties et l’expert judiciaire sont convenus d’inviter aux opérations d’expertise l’architecte et l’entreprise de travaux en charge des travaux réalisés au 1er étage, au-dessus du local de M. [E]. Au cours de ces opérations, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] a assigné le 21 février 2025 M. [R], architecte, la société BRO Bâtiment, maître d’œuvre, et leurs assureurs, aux fins de la relever et garantir d’éventuelles condamnations à l’égard de M. [E] en lien avec les désordres subis dans son local. Ce litige enregistré sous le numéro RG n° 25/02679 vise à déterminer les responsabilités dans les causes des désordres et l’imputabilité des préjudices entre le propriétaire, l’architecte et l’entreprise de travaux, litige qui ne relève pas de la compétence naturelle de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a refusé d’ordonner la jonction des deux instances, demandée par la Chancellerie des Universités de [Localité 2].
Au regard de l’ancienneté du litige opposant bailleur et preneur, introduit en 2021, au regard des contestations d’ores et déjà émises par la société BRO Bâtiment concernant sa responsabilité dans l’origine des désordres, laissant présager des débats au fond retardant d’autant l’issue du litige initial, au regard de l’absence de compétence naturelle de la 18ème chambre du tribunal pour trancher un litige entre propriétaire, architecte et maître d’œuvre sur des désordres, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances en cours.
En conséquence, la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/09255 et RG n° 25/02679 sera rejetée.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Selon l’article 263 du même code, une expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire ordonnée dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/09255, opposant M. [E] et la Chancellerie des Universités de [Localité 2], que le local de M. [E] a subi des désordres, dont une partie pourrait être liée à des travaux réalisés dans la salle de bain de l’appartement du 1er étage, appartenant au même propriétaire. Les notes de synthèses intermédiaires établies par l’expert judiciaire et versées aux débats par la propriétaire attestent que l’architecte et le maitre d’œuvre en charge de ces travaux réalisés en 2020 ont accepté de participer à certaines réunions d’expertise, que leur responsabilité est relevée par l’expert judiciaire, de sorte que leur mise en cause par la Chancellerie des Universités de [Localité 2] est justifiée.
Afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement des causes des désordres relevés, des responsabilités et des mesures réparatoires, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif qui sera confiée au même expert, M. [D] [X], afin de leur rendre opposable les mesures d’ores et déjà réalisées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09255 et de les compléter le cas échéant.
Il est rappelé aux parties que la présente instance est susceptible d’être renvoyée devant une autre chambre à l’issue des opérations d’expertise compte tenu du champ de compétence de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Il est constant qu’en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d’une faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l’instruction).
Les articles 132 à 142 du même code, qui définissent les modalités de production et d’obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par une partie au procès ou par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, au besoin sous astreinte.
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la société BRO Bâtiment conteste sa responsabilité dans les problèmes d’étanchéité du bac à douche du logement du 1er étage du [Adresse 8], susceptible d’avoir causé des infiltrations dans le local de l’entresol occupé par M. [E]. Compte tenu de l’ancienneté des travaux réalisés en 2020 par rapport aux mesures d’expertise démarrées en 2024, il interroge une éventuelle dégradation des joints du fait des occupants de ces logements.
Au regard des contestations émises par la société BRO Bâtiment et du temps passé depuis la réalisation des travaux, il apparait opportun d’ordonner la communication par la Chancellerie des Universités de [Localité 2] des états des lieux d’entrée et de sortie, avec photographies le cas échéant, des occupants du logement situé au 1er étage du [Adresse 8] à [Localité 3].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute, la Chancellerie des Universités de [Localité 2] et la Compagnie MAAF Assurances de leur demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/09255 et RG n° 25/02679,
Ordonne une mesure d’expertise afin de rendre opposable à toutes les parties les opérations d’ores et déjà réalisées par l’expert judiciaire dans l’instance RG 21/09255,
Désigne en qualité d’expert :
M. [X] [D]
N+1 ARCHITECTES SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, en particulier des opérations d’expertise d’ores et déjà réalisées en présence des parties dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09255, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans les dernières écritures des parties, en particulier dans le local loué par M. [S] [E] ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Concilier les parties,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable;
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’établissement public la Chancellerie des Universités de [Localité 2] à la régie du tribunal (Paris 17ème, [Adresse 9], atrium sud, 1er étage à droite) jusqu’au 30 avril 2026 inclus,
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 18ème Chambre du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Dit qu’un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,
Enjoint à la Chancellerie Des Universités De [Localité 2] de communiquer les baux et les états des lieux d’entrée et de sortie portant sur le logement situé au 1er étage du [Adresse 8],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 11h30 pour vérification de la consignation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal,
Réserve les dépens de l’incident,
Faite et rendue à Paris le 17 Février 2026.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 9]
[Localité 8]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] / fax : [XXXXXXXX05]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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