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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 23 mars 2026, n° 24/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/04822 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MV2V J.A.F Cabinet 3
Le 23 Mars 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 23 Mars 2026
ENTRE
Madame, [H],, [Q],, [O], [N]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2]
demeurant :, [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur, [T], [E]
né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3]
demeurant :, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
ni comparant, ni représenté
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Céline VERGELONI – 311
Impôts
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire -, [Adresse 3]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 19 août 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur, [T], [E], né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 4] (83) ;
et de
Madame, [H], [N], née le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 5] (83) ;
Mariés le, [Date mariage 1] 2000 à, [Localité 5] (83) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur, [T], [E] et de Madame, [H], [N] détenus par un officier de l’état civil français ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur, [T], [E] et de Madame, [H], [N] à la date du 19 août 2024 correspondant à la demande en divorce ;
DIT que Madame, [H], [N] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [E] à payer à Madame, [H], [N] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 24 500,00 € ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [E] à payer à Madame, [H], [N] la somme de 350,00 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation de, [P], [E] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur, [T], [E], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame, [H], [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [H], [N] aux dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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