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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSH
DEMANDERESSE
Madame [U] [M], en sa qualité de représentante de l’indivision [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne- Sophie HETET, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
[Adresse 4] dite GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°383 853 801
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Cheyenne COQUEMONT
DÉBATS A l’audience publique du 16 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 09 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSH
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2005, Mme [U] [M] a acquis en indivision avec M. [K] [I] un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8]. Il s’agit d’une demeure ancienne qui comprend quatre bâtiments distincts : la maison principale (bâtiment 1), une petite maison annexe (bâtiment 2), une grange (bâtiment 3) et un bâtiment nommé le cube comprenant un atelier et un bureau (bâtiment 4).
Ce bien est assuré auprès de la [Adresse 4] dite compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE (ci-après la société GROUPAMA).
Dans le cadre d’une précédente procédure, Mme [M] et M. [I] avaient déclaré un sinistre en 2009 en raison d’épisodes de sécheresse. La compagnie d’assurances GROUPAMA avait fait diligenter une expertise amiable réalisée par M. [W] [V], au contradictoire des propriétaires, qui a rendu un rapport d’expertise le 18 juin 2010.
Contestant les conclusions du rapport, Mme [M] et M. [I] avaient alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Le 23 novembre 2011, le juge des référés avait ordonné une expertise confiée à M. [G] [B], au contradictoire de la compagnie d’assurances GROUPAMA. L’expert avait déposé son rapport en l’état au greffe du service des expertises en octobre 2012, en l’absence d’effectivité des mesures complémentaires préconisées. Le tribunal n’avait ensuite pas été saisi au fond sur la base de ce rapport.
Considérant qu’elle a subi de nouveaux désordres à la suite d’évènements climatiques classés « catastrophes naturelles », Mme [M] a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la société GROUPAMA, les 13 juin et 26 octobre 2018, la première en relation à des inondations s’étant produites en juin 2018, la seconde en raison d’une période de sécheresse survenue l’année précédente, en 2017.
A la suite de ces deux déclarations de sinistres, deux expertises ont été diligentées par la société GROUPAMA, qui a mandaté la société ELEX France. Dans ses deux rapports, le cabinet ELEX a conclu à l’absence de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle.
Mme [M] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’assureur. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise et désigné M. [D] [L] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2022.
Le 6 mars 2024, Mme [M] a fait assigner la compagnie d’assurances GROUPAMA devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir la condamnation de l’assureur à prendre en charge les sinistres survenus.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [M] demande au tribunal de :
Condamner la société GROUPAMA à lui verser les sommes de 88 207,72 euros au titre des travaux de reprise, de 6 174,54 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, et de 23 790 euros au titre du préjudice de jouissance, à actualiser sur l’indice du coût de la construction au jour de la décision à intervenir ;Condamner la société GROUPAMA à lui rembourser les frais de conseil technique qu’elle a dû avancer à hauteur de 11 400 euros ;Condamner la société GROUPAMA aux dépens concernant la procédure au fond et la procédure de référé et incluant l’ensemble des frais d’expertise ;Condamner la société GROUPAMA à lui verser la somme de 4 000 euros ou subsidiairement de 15 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] considère que les évènements naturels ont été d’une intensité anormale par leur durée, soit neuf mois de sécheresse puis huit jours de pluie diluviennes, et par l’écho que la presse en a fait qualifiant d’historiques les inondations. Rappelant que son bien immobilier se situe en contrebas d’une colline, elle soutient que la cause déterminante des désordres s’est trouvée dans ces deux événements climatiques de septembre 2017 et juin 2018.
Elle conteste avoir voulu dissimuler le premier rapport d’expertise judiciaire, soulignant qu’il permet de connaître l’état des bâtiments en 2011, et met en avant la mauvaise foi et la négligence de la compagnie d’assurances GROUPAMA, qui a particulièrement tardé à intervenir, et ne s’est déplacée qu’une seule fois pour les deux sinistres, rappelant que les travaux complets de rénovation ne pouvaient avoir lieu avant l’expertise judiciaire.
Mme [M] décrit les désordres sur son bien immobilier, dont elle estime l’état extrêmement préoccupant en raison des nombreuses fissures traversantes voire infiltrantes. Elle indique que les pluies ont pénétré dans les bâtiments, ce qui a érodé sévèrement le bas des murs de chaque bâti, et que la cave a été inondée pendant huit jours.
Concernant le bâtiment 1, Mme [M] indique que des ruissellements torrentiels ont causé des infiltrations et que le perron de la maison a fait l’objet d’une bascule de 25 mm entraînant l’obligation de raboter les portes, outre qu’il existe des fissures dans la cave et que les pierres ont perdu leur enduit par endroit. De plus, les pierres des murs ayant été immergées sur un mètre de hauteur, elles ont perdu leur enduit et deux poutres de rayonnage se sont disloquées. S’agissant du bâtiment 2, elle expose qu’une énorme fracturation longitudinale affecte les tomettes, que les plinthes sont décollées et gondolées, et que la peinture est cloquée. Dans ces deux bâtiments, Mme [M] soutient que des carrelages ont été fissurés, affaissés ou dégradés à plusieurs endroits et qu’incontestablement, ces désordres sont imputables à l’inondation du 11 juin 2018, alors que les conséquences des inondations sont facilement différenciables de celles des autres phénomènes.
S’agissant des fissures et mouvements de sol, si la demanderesse reconnaît qu’ils peuvent s’expliquer par des mouvements des sols anciens, en raison de la rétractation du sol argileux en période sèche et de son regonflement en période humide, elle souligne que de nombreuses fissures qui ont été constatées par l’expert judiciaire sont apparues ou se sont aggravées depuis la précédente expertise, notamment sur la partie Est de la maison d’habitation. Mme [M] prétend que la cause déterminante de ces désordres, à l’exception de ceux constatés sur la grange, reste les inondations de juin 2018 comme l’affirme l’expert. En réponse à la société d’assurance, qui invoque un manque d’entretien des bâtis, Mme [M] soutient qu’au moment de l’acquisition de la propriété en 2005, les bâtiments étaient exempts de désordres significatifs et qu’il est démontré qu’en 2011, M. [B] n’avait pas relevé la présence de fissures pourtant constatées par la suite.
Pour justifier ses demandes indemnitaires, Mme [M] fait référence aux devis communiqués lors de l’expertise judiciaire et au chiffrage retenu, rappelant que l’expert judiciaire a pratiqué un abattement de 50% en raison de l’existence d’autres causes ayant pu contribuer à la création des désordres susvisés. Elle en sollicite l’actualisation sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction. La demanderesse ajoute qu’elle sera obligée d’avancer les fonds de maîtrise d’œuvre et que le refus de la compagnie d’assurances de l’indemniser l’a empêché de louer le bâtiment 2, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance. Enfin, la concluante précise avoir été contrainte de s’adjoindre les conseils d’un expert technique afin d’assurer une égalité des armes face à la société d’assurances.
Par conclusions du 8 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie d’assurances GROUPAMA demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à indemniser Mme [M] à hauteur de la somme de 7 118,73 euros HT pour les travaux de reprise, et réduire sa condamnation au titre des frais d’expert privé en la déboutant de ses demandes complémentaires ;Condamner Mme [M] aux dépens, y compris ceux des frais d’expertise judiciaire ;Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA soutient qu’en réalité, Mme [M] entend lui faire prendre en charge des sinistres survenus antérieurement et constatés dans les précédents rapports d’expertise, non réparés, mais à ce jour prescrits, estimant que la demanderesse a manqué de transparence en dissimulant la première procédure de référé expertise, en rappelant que dans ce premier litige la garantie n’était pas davantage mobilisable alors que son expert, M. [W] [V], avait imputé les désordres à des événements de sécheresse antérieures à 2009 ou à des faiblesses intrinsèques du bâtiment.
Sur le fondement de la responsabilité, l’assureur prétend d’abord que les conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil ne sont pas remplies.
Sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, la compagnie d’assurances considère que la demanderesse ne démontre ni que les dommages matériels ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ni qu’il existe un lien direct de causalité entre l’événement ayant fait l’objet de l’arrêté ministériel et les désordres affectant le bien assuré. Elle affirme qu’il est impossible d’établir techniquement un lien entre les événements climatiques de 2017 et 2018 alors qu’il s’agit de pathologies anciennes consécutives à la faiblesse constructive et à des mesures de reprise insuffisantes.
La société GROUPAMA reprend les conclusions de l’expert judiciaire qui constate deux types de désordres affectant les quatre bâtiments de la propriété de Mme [M], à savoir d’une part la fissuration des murs et les mouvements associés, d’autre part la dégradation des sols et carrelages.
Au sujet de la fissuration des murs, l’assureur souligne que l’expert a écarté toute incidence de la sécheresse de 2017, dont les effets ne peuvent se distinguer des autres épisodes secs.
Ensuite, la société GROUPAMA met en exergue le caractère hypothétique des propos de l’expert quant au rôle de l’inondation ponctuelle de 2018.
S’agissant des fissures affectant la grange, la société GROUPAMA note que l’expert conclut que les fissures sont la conséquence de la vétusté et d’une absence d’entretien, qui jouent un « rôle important », de sorte que l’agent naturel sécheresse ou inondation n’est pas la cause déterminante du dommage.
Concernant les fissures affectant les autres bâtiments, elle relève que les rapports d’expertise judiciaire de 2012 et de son expert en 2010 avaient déjà mis en évidence les désordres et fissurations, par exemple concernant les lézardes du bâtiment 4 « le cube » anciennement dénommé annexe 2.
Elle précise, s’agissant du bâtiment 1, que cette partie de bâtiment souffre de longue date de désordres au niveau de sa fondation, qu’il ne dispose pas de gouttière ni de gestion des eaux de ruissellement et qu’il y a une présente importante de végétation.
La société d’assurance prétend que la même analyse s’applique concernant les autres bâtiments.
Elle ajoute que l’expert conclut qu’il existe des problématiques d’entretien ou encore de construction qui constituent des facteurs aggravants pour chacun des bâtiments.
S’agissant du deuxième type de désordre, la dégradation de certains sols et carrelages, la société GROUPAMA fait valoir que la plupart des désordres existaient déjà en 2010 et soutient qu’aucun des évènements naturels objets des deux arrêtés ne peut constituer la cause déterminante des désordres affectant les bâtiments appartenant à Mme [M].
Pour voir limiter subsidiairement l’indemnisation de Mme [M] à la somme de 7 118,73 euros HT, la société GROUPAMA fait valoir qu’il convient de limiter sa condamnation aux dommages liés au revêtement du sol de la cuisine et l’arrière-cuisine du bâtiment 1.
Au titre du remboursement des frais d’expert privé, la société GROUPAMA conclut au débouté au motif d’une part que la garantie est limitée à la réparation du sinistre matériel et d’autre part que ce type de frais est compris dans les frais irrépétibles. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que le quantum soit ramené à de plus justes proportions.
La procédure a été clôturée le 26 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre suivant.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle :
En application de l’article L.125-1 du code des assurances sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, entraînant la garantie de l’assureur, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, l’état de catastrophe naturelle ayant été constaté par arrêté ministériel.
La mise en œuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel, le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage et le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises. La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit. De plus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, et le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction ou un défaut d’entretien n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur.
Premièrement, il est constant que l’arrêté du 23 juillet 2018 a reconnu que la commune de [Localité 7] a souffert d’une catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 6 juin 2018 et du 9 au 11 juin 2018. L’arrêté du 18 septembre 2018 a également reconnu ladite commune comme ayant souffert d’une catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse pour la période de 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017.
Ensuite, il sera relevé qu’aucune des deux parties ne produit le contrat dont il est demandé l’application. Cependant, l’existence de ce contrat n’étant pas contestée, et ses modalités figurant en partie aux rapports d’expertise, il sera fait application de ce contrat garantissant donc les événements dus aux catastrophes naturelles.
Il est constant que l’expert judiciaire a constaté des désordres sur les bâtiments.
Afin d’apprécier le caractère déterminant ou non des catastrophes naturelles dans leur survenance, et de distinguer les anciens désordres des nouveaux, et il y a lieu de rappeler les éléments contenus dans les diverses expertises produites aux débats.
1) Historique avant 2017
Mme [M] a acquis avec son époux en mars 2005 l’ensemble immobilier litigieux, composé de quatre bâtiments : le bâtiment 1, à savoir l’habitation principale comportant notamment une cave, le bâtiment 2, une habitation annexe comportant deux chambres aussi appelée la Cochonnerie, le bâtiment 3, une grange et des écuries, et enfin le bâtiment 4, un atelier/débarras habitable avec étage, dénommé « le Cube ».
L’ensemble est situé sur un terrain en forte pente d’Est en Ouest (10 à 15 %); à l’Est est situé un bois et à l’Ouest un bassin. Les bâtiments datent pour les plus anciens d’une période antérieure à 1835, et ont été modifiés dans le temps, certaines parties ayant fait l’objet de suppression ou d’extension.
La maison principale comme les deux annexes habitables sont construites sans fondation (en dehors d’une cave semi-enterrée pour l’habitation principale), en pierres de pays (moellons calcaires), et les sols sont composés de pavés en terre cuite (tomettes) posés sur dalle béton. Les étages sont montés sur plancher bois, avec maçonnerie porteuse sans chaînage, et les murs sont composés de pierres de pays.
Avant leur acquisition par Mme [M], des travaux de rénovation ont été réalisés en 1994, « comprenant nécessairement la reprise et la réparation des fissures anciennes avant de refaire les enduits des murs » selon M. [B]. De plus, cet expert indique que « Certaines constructions ont été renforcées par des éléments de chaînage métallique : tirant métallique le long du pignon Ouest de la maison d’habitation, tirants métalliques parallèles aux deux pignons du Cube, et aux deux pignons Ouest et Est de l’écurie, ce dernier bâtiment comportant également deux bandeaux métalliques avec retour en façade.
Mme [M] a déclaré un sinistre dès l’année 2006 à la suite d’apparitions de fissures en 2005 quelques mois après son acquisition.
Un nouveau sinistre d’aggravation des désordres a été déclaré en janvier 2010 par l’assurée à la société GROUPAMA suite à la sécheresse de 2009, cadre dans lequel le rapport de M. [V], expert missionné par l’assureur, a été rendu, qui a ensuite donné lieu à une procédure d’expertise judiciaire confiée à M. [B].
Aux termes de l’expertise de M. [B], il a constaté en 2012 de nombreuses fissures sur les bâtiments qui n’existaient pas sur les photographies de 2004 datant d’avant l’acquisition des lieux par sa propriétaire actuelle. Il notait dans son rapport en l’état de 2012 que « les principales fissures se situent sur la maison d’habitation, en partie Ouest (en particulier la façade Sud Ouest et le pignon Nord Ouest), mais des fissures sont également visibles sur le plancher du rez-de-chaussée, sur le Cube (bâtiment 4 – en particulier à proximité du pignon Nord), et sur le bâtiment écurie (bâtiment 3 – particulièrement touché en pignon Ouest). »
S’agissant des causes, il affirmait alors qu'« une grande partie des fissures pouvait être mise en relation avec des phénomènes de tassement ainsi qu’avec des mouvements de basculement des murs ou des pignons » même s’il demeurait des investigations à réaliser pour s’assurer de la composition exacte des sols. M. [B] précisait que « la structure de la maison avec une cave partielle, est propice à l’apparition des tassements différentiels » et que, s’agissant de constructions anciennes sur un terrain présentant une certaine pente, l’existence de fissures acquises sur de longues périodes est tout à fait normale. Ce fait est confirmé par les différentes réparations de fissures sur les murs des bâtiments qui n’ont pas été rénovés en 1994, ainsi que par les différents renforts métalliques qui y ont été posés ».
Il ressort par ailleurs des débats qu’aucune réparation des désordres alors signalés depuis 2005 n’a été réalisée par Mme [M], de sorte que ces fissures constatées par M. [B] préexistaient donc aux événements climatiques de 2017 (la sécheresse), et de 2018 (les inondations) classifiés en catastrophe naturelle.
2) Les désordres depuis 2017
Préalablement, il doit être souligné que M. [L] est intervenu pour constater des désordres plus de quatre ans après leur apparition. Il affirme qu’ « il n’est pas possible de déterminer précisément, a posteriori, les impacts des événements de 2017 et 2018 » [en l’absence de témoin d’évolution sur les fissures existantes et de photographies datées détaillées]. A partir des éléments de l’expertise de 2012 et « de quelques investigations sur site », il a établi « une liste des désordres qui, raisonnablement, [nous] semble correspondre aux sinistres de 2017 et 2018 après avoir écarté les désordres qui n’y sont pas attribuables (sécheresses antérieures, défaut d’entretien, non maîtrise de la végétation, vétusté…) ».
L’expert judiciaire conclut qu’existent deux types de désordres, soit d’une part la fissuration des murs et mouvements associés, et d’autre part la dégradation des sols et carrelages, et a ainsi rapporté les désordres nouveaux suivants :
* sur le bâtiment 1:
Fissure entre le perron et la façadeFissure partie Est de la façade SudFissures du pignon EstFissuration au niveau des linteaux des deux portes intérieures attenantes à la cuisineOuverture du carrelage partie Sud de la chambreFrottement de la porte de la chambreAffaissement du carrelage partie Sud du salonFrottement de la porte de la cuisineAltération du carrelage de l’arrière-cuisineAltération de la fenêtre Est de l’arrière-cuisineAltération des murs de la cave
Il précise que dans la cuisine, les joints entre les pierres de Bourgogne sont affectées mais les pierres elles-mêmes en calcaire massif sont peu endommagées. En revanche, les tomettes de l’arrière-cuisine sont altérées.
* Sur le bâtiment 2 :
Altération du carrelage au sol, cependant en partie altérée avant 2017. Il précise que le carrelage est fortement dégradé dans la partie Est du bâtiment et la chape coulée au sol est fissurée et dégradée, lessivée par les eaux.Altération pied des cloisonsAltération des portes intérieuresDisparition de l’enduit à la base du mur dans l’angle Sud Est.
L’expert note également qu’il existe des fissures anciennes en façade Nord et probablement sur la façade Sud mais qui sont cachées par l’enduit ou le lierre.
* Sur le bâtiment 4 :
Affaissement du muret bordant la façade Est en raison d’un mouvement différentiel violentAltération du bas de la porte d’entréeBase des murs désaffleurée notamment pour le pignon Sud
3) La cause des nouveaux désordres :
L’expert judiciaire affirme que la plupart des fissures s’expliquent par le retrait-gonflement des sols argileux sur des murs périphériques peu enterrés, alors que les analyses des prélèvements effectués révèlent que le terrain de Mme [M] est sensible voire très sensible à ce phénomène. Il ajoute que ces désordres sont anciens et préexistaient à l’achat du bien par Mme [M], et qu’ils ont été suffisamment sérieux pour qu’y soient apportées des mesures correctives (tirants métalliques pour tous les bâtiments notamment).
Le spécialiste en géotechnique requis par Mme [M] conclut comme les deux experts judiciaires que les principaux désordres résultent de tassements des fondations reposant sur des sols argileux sensibles aux variations de teneur en eau. Il précise d’ailleurs dans ses observations que les premières périodes de sécheresse ont été identifiées à partir de 1976 et que les premières préconisations officielles pour trouver des solutions adaptées aux désordres causés par ces phénomènes climatiques remontent aux années 1990.
L’expert judiciaire ajoute encore qu’il existe trois facteurs aggravant à ce phénomène de retrait-gonflement : la présence de la végétation (arbres de haute tige entre les bâtiments et plantes grimpantes sur les façades des bâtiments), mais également l’absence de dispositif de gestion des eaux de ruissellement (pas de fossé ou de réseau pour collecter et dévier les eaux à l’écart des bâtiments et absence de gouttière pour quasiment tous les bâtiments), ainsi que l’absence de rejointoiement des bas de murs.
Ayant constaté des désordres sur le bâtiment 3, à savoir la grange, (fissures en façade Nord et sur le pignon Ouest et désaffleurement de la base du mur du pignon Ouest), l’expert ne les note pas au chapitre des nouveaux désordres affirmant qu’ils s’expliquent au vu des photographies par l’évolution naturelle en l’absence d’entretien, excluant donc ainsi un lien avec les événements climatiques de 2017/2018.
Ensuite, concernant les désordres nouveaux retenus, M. [L] exclut également tout lien avec l’événement climatique sécheresse de 2017. Il soutient à ce titre en réponse à un dire que les effets de la sécheresse de 2017 sont difficiles à distinguer des effets des sécheresses antérieures comme des étés secs postérieurs « en l’absence de relevés précis et réguliers et de photographies datées ». Il peut en outre être ajouté que, dans la mesure de ce qu’affirmait l’expert [B] dans son rapport, il existe des travaux d’amélioration du bien qui permettraient d’obtenir une stabilisation définitive des constructions, de nature donc à prévenir les effets des futurs événements climatiques, qui n’ont pas été mis en oeuvre. Ainsi, les conséquences des mouvements de sol liés à la sécheresse ne peuvent être prises en charge par l’assureur du bien au titre des catastrophes naturelles.
L’expert judiciaire affirme en revanche que l’inondation de 2018 est la cause majeure des désordres qu’il a retenus comme étant apparus postérieurement aux événements climatiques ayant fait l’objet des arrêtés de catastrophe naturelle.
Il est ainsi établi que, s’agissant du bâtiment 1, les nouvelles fissures notamment dans la partie Est de la maison d’habitation et au niveau du carrelage partie Sud de la chambre sont « liées au moins en partie à l’inondation de juin 2018 », l’expert précisant que les pluies ont inondé la partie Est de la maison ainsi que la cave, et que les désordres apparus coté Sud de la maison sur les carrelages, le perron et les ouvertures de porte sont causés par le gonflement des sols consécutif à l’inondation de la cave.
S’agissant du bâtiment 2, s’il existait en effet des fissurations du sol antérieures, l’ampleur des inondations de juin 2018 a largement aggravé, voire créé de nouvelles fissurations du carrelage du sol de ce bâtiment.
Enfin, concernant le bâtiment 4, l’affaissement du muret constituant une ancienne mangeoire pour les animaux est expliqué par l’expert comme étant la résultante d’un mouvement différentiel violent contemporain et consécutif à l’inondation de 2018, contrairement aux fissurations et altérations des murs qui sont causées par le fort développement des plantes grimpantes sur la façade Est et le pignon Nord.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les bâtiments appartenant à Mme [M] sont situés dans une zone particulièrement exposée au retrait gonflement des sols argileux, et y sont d’autant plus affectés qu’ils sont de construction ancienne. Le phénomène est ancien, affectait les bâtiments depuis toujours et a donné lieu à réparations et renforcement notamment en 1994 ; cependant, il peut être compris que la plus grande fréquence des épisodes secs et des épisodes humides, comme l’augmentation de leur ampleur a conduit à une accélération de la dégradation des bâtiments ; L’expert affirme de manière suffisamment claire, en dépit des précautions prises dans sa formulation, que l’inondation de juin 2018 a marqué une nette aggravation des désordres par l’apparition de nouvelles fissures, l’affaissement d’un muret, la dégradation des sols, des bas de portes, ainsi que des pierres et enduits des murs en lien avec la présence de l’eau dans les bâtiments. Dans le chiffrage des mesures réparatoires, M. [L] tient compte des autres facteurs, excluant ainsi un certain nombre de désordres notamment les ceux préexistants rappelés, ainsi que ceux dont la cause est essentiellement autre (présence de la végétation, ou évolution naturelle notamment).
Ni les experts judiciaires, ni les autres techniciens n’évoquent aucune possibilité de se prémunir des conséquences des inondations violentes telles que celles que les biens de Mme [M] ont subies.
L’inondation de juin 2018, classée comme catastrophe naturelle, étant la cause déterminante dans la survenance des nouveaux dommages qui n’ont pu être prévenus, la garantie catastrophe naturelle doit être mobilisée.
Sur la réparation des préjudices subis :
1) Sur la demande d’indemnisation des désordres matériels :
Selon les pièces produites, Mme [M] est assuré auprès de la société GROUPAMA depuis le 14 mars 2005. Il est constant que par l’effet de la loi, ce contrat garantit au moins les dommages matériels directs.
L’expert explique avoir sélectionné les postes de préjudice en lien direct avec l’inondation de 2018, sans retenir les travaux de remise en état des désordres ayant d’autres causes.
Il précise que les désordres apparus depuis 2017 ne remettent globalement pas en cause la destination des immeubles, et n’affectent pas immédiatement leur solidité mais estime qu’à terme elle le sera en présence des facteurs aggravants relevés et de nouvelles catastrophes naturelles. Il affirme que la propriété mériterait « un entretien sévère tant sur les bâtiments que sur l’environnement (végétation, collecte des eaux) pour assurer la stabilité des bâtiments ».
S’agissant de la maison principale, M. [L] préconise une reprise en sous-œuvre en retenant le chiffrage de l’entreprise ROC CONFORTATION, y appliquant cependant un abattement de 40 % en considération de ce que les désordres ont pour partie d’autres causes que l’inondation de juin 2018. Il liste ensuite les travaux en lien direct avec l’inondation, qu’il reprend au devis produit, parfois en y appliquant un abattement compte tenu des désordres préexistants.
Il liste ensuite les travaux nécessaires pour le bâtiment 2, en procédant de la même manière (abattement de 50%) pour tenir compte de la multiplicité des causes et de l’existence de désordres préalables.
Enfin, s’agissant du bâtiment 3, l’expert chiffre la reprise du muret intérieur effondré et de réparation de la porte.
Le montant total ainsi calculé par l’expert s’élève donc à la somme de 75 360,39 € HT soit 82 896,43 € TTC (avec un taux de TVA de 10%).
Alors que la société GROUPAMA ne conteste pas l’évaluation des postes de préjudice à proprement parler, l’assureur sera donc condamné à payer cette somme à Mme [M]. Cette somme évaluée dans l’expertise du 10 novembre 2022 sera, conformément à sa demande, indexée sur l’indice du coût de la construction au jour de la présente décision pour tenir compte de l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’œuvre.
2) sur les autres demandes d’indemnisation :
En application de l’article L124-3 du code des assurances et des règles probatoires de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui prétend bénéficier des stipulations du contrat d’assurance de rapporter la preuve de son existence et du fait que les conditions de la garantie sont remplies.
Si les parties s’accordent sur le principe que les conséquences matérielles des catastrophes naturelles étaient garanties, il incombe à Mme [M], qui prétend obtenir la garantie de son assureur, de démontrer l’objet du contrat d’assurance s’agissant de ses demandes d’indemnisation des préjudices d’une autre nature, dans le contexte où la société GROUPAMA conteste le principe de sa garantie.
Mme [M] sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice de jouissance, du fait de la non utilisation d’une partie des bâtiments. Or, ni les conditions générales ni les conditions particulières ne sont versées aux débats.
N° RG 24/00728 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSH
Par conséquent, dans la mesure où Mme [M] ne démontre pas que ce préjudice serait garanti, faute de produire le contrat, elle sera déboutée de cette demande.
Concernant les frais de maîtrise d’œuvre, outre qu’il n’est pas affirmé par l’expert qu’ils soient nécessaires pour procéder aux travaux de réparation, force est de nouveau de constater qu’il n’est pas justifié par Mme [M] que ce poste soit indemnisable au titre de la police d’assurance souscrite.
S’agissant enfin des frais d’assistance de Mme [M] par son propre expert, il n’est pas davantage démontré que cette dépense soit garantie. Cependant, les parties s’accordent pour dire que ce poste pourrait être compris dans les frais irrépétibles. Ils seront donc examinés à ce titre.
Mme [M] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation complémentaires sur le fondement contractuel faute de démontrer les conditions de la garantie.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPAMA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GROUPAMA, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [M] une somme au titre de ses frais irrépétibles exposés.
S’il est justifié du montant des honoraires du cabinet Clémenceau, qui a assisté Mme [M] durant toute la procédure, il apparaît que la somme de 5 500 € permettra d’indemniser, en équité, les frais ainsi exposés, à laquelle s’ajoutera une somme de 3 500 € pour le reste des frais irrépétibles, soit au total la somme de 9 000 € à laquelle sera tenu l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la [Adresse 4] à payer à Madame [U] [M] la somme de 82 896,43 € TTC (quatre vingt deux mille huit cent quatre vingt seize euros quarante trois) en réparation des dommages matériels subis, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de ses demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance, de frais de maîtrise d’œuvre et de frais d’expert privé au titre du contrat d’assurance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE à verser à Mme [U] [M] une somme de 9 000 € (neuf mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 4] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’instance en référé ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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