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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM5L
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :
Maître [W] [P] de la SELARL SELARL [P] & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Novembre 2025
à : [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 26 Juillet 1952 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [L] épouse [O]
née le 19 Avril 1967 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DES LITIGES :
Monsieur [T] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 6].
Il a pour voisine Madame [C] [O]. Les deux terrains sont séparés par un muret mitoyen sur lequel est fixé un grillage.
Monsieur [T] [I] reproche à Madame [C] [O] le manque d’entretien de son jardin et le non-respect des distances et hauteurs de ses plantations.
Le 26 mars 2025 un constat d’échec est dressé par le conciliateur, précisant l’indisponibilités des deux parties alternativement.
Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2025, Monsieur [T] [I] a saisi le tribunal judicaire de Grenoble aux fins de voir condamner Madame [C] [O] à payer :
— 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
— 500 euros au titre de son préjudice matériel
Après un premier renvoi le 16 juin 2025, les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [T] [I], souhaite que soit ordonné à Madame [C] [O] la taille et l’entretien de ses plantations et maintient sa demande de condamnation en paiement de la somme de 3.700 euros à titre de dommages et intérêts outre une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [I] soutient qu’il subit un trouble anormal du voisinage par la présence de deux arbres lui bouchant la vue sur la Chartreuse ainsi que la présence de végétaux envahissant sa propriété et perturbant son potager.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Madame [C] [O], représentée par son avocat sollicite que Monsieur [T] [I] soit débouté de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires et demande sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [O] soutient qu’elle entretient son jardin régulièrement et se fonde notamment sur le constat d’huissier réalisé. En outre, elle fait valoir l’absence tangible de preuve d’un quelconque trouble de voisinage et pointe l’attitude procédurière et conflictuelle de Monsieur [T] [I].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 750 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Sur le respect des servitudes
L’article 671 du code civil prévoit qu’ « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations . »
L’article 673 du code civil précise que " celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative "
Monsieur [T] [I] appuie sa requête initiale, datée du 3 avril 2025, sur des photographies censées attester du trouble subi. Or, ces clichés, non datés et ne permettant pas de localiser précisément le lieu du prétendu trouble, révèlent des incohérences notables : le mur mitoyen séparant les deux propriétés y apparaît tantôt équipé d’un grillage, tantôt d’un brise-vue synthétique, puis d’un brise-vue naturel. Ces variations démontrent, comme l’a souligné Madame [C] [O] en défense, que les photographies ont été prises à des périodes distinctes, dont l’une, horodatée en juin 2024, remonte à près d’un an avant le dépôt de la requête.
Le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 30 juin 2025 confirme le respect scrupuleux des distances légales entre les végétaux et le mur mitoyen, conformément à l’article 671 du code civil.
Ainsi :
Les végétaux situés à un minimum de 50 centimètres du mur mitoyen ne dépassent pas deux mètres de hauteur.Ceux implantés à plus de deux mètres de la limite séparative ne sont soumis à aucune restriction de hauteur.
En application de l’article 673 du code civil, Monsieur [I] dispose d’un droit autonome : il peut, de sa propre initiative et sans recourir à la justice, couper les racines et ronces empiétant sur sa propriété jusqu’à la limite séparative.
Les photographies produites par Monsieur [I] ne démontrent en aucune manière l’existence de végétaux « poussant sans contrôle ». Elles révèlent simplement un jardin vivant, dont la croissance naturelle des végétaux ne saurait être reprochée à la défenderesse. L’absence de preuve tangible des troubles allégués, combinée à la possibilité pour le demandeur de couper lui-même les racines ou ronces empiétant sur sa propriété, interroge sur la légitimité et l’intention réelle de sa requête.
Les servitudes légales de distance, telles que définies par l’article 671 du code civil, sont strictement respectées sur le fondement des constatations objectives du procès-verbal du 30 juin 2025. Les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative ne dépassent pas la hauteur autorisée de deux mètres, tandis que celles implantées au-delà de cette distance ne sont soumises à aucune restriction. Ainsi, l’aménagement végétal en cause se conforme pleinement aux obligations légales, excluant toute atteinte aux droits de voisinage de Monsieur [I] au titre des servitudes.
Sur l’entretien de la propriété
Si Monsieur [T] [I] reproche à Madame [C] [O], avec une insistance notable, de ne pas entretenir son jardin – et plus particulièrement les végétaux bordant sa propriété -, le tribunal relève que la défenderesse a pris soin d’installer un brise-vue naturel afin de limiter toute gêne éventuelle. Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 30 juin 2025 confirme par ailleurs que l’ensemble du jardin est bien entretenu.
Monsieur [I] soutient que ce procès-verbal aurait été dressé après une intervention ponctuelle de professionnel pour l’entretien du jardin. Pourtant, les photographies qu’il produit ne permettent en rien d’étayer une quelconque négligence dans l’entretien. Le tribunal observe d’ailleurs que, si certaines images montrent des mauvaises herbes présentes jusqu’au mur mitoyen – sans empiéter sur le terrain voisin -, d’autres révèlent une coupe nette et soignée. Aucune preuve ne démontre par ailleurs l’existence de ronces envahissantes.
Au-delà de ces constats, le tribunal s’interroge sur les intentions réelles de Monsieur [I]. Ses propos, particulièrement prolixes sur son différend avec ses voisins, trahissent une tendance à s’immiscer dans leur intimité, sans pour autant apporter la moindre preuve d’un manque d’entretien. Un jardin, par nature, est un espace vivant et évolutif, et cette caractéristique ne saurait être assimilée à une négligence.
Enfin, il est notable que les photographies produites par Monsieur [I] montrent également des végétaux de son propre potager laissant déborder des plantes, ainsi que des palettes entreposées contre le mur mitoyen – des éléments qui, visiblement, ne semblent pas le gêner outre mesure lorsqu’ils proviennent de sa propre propriété.
Monsieur [T] [I] reproche également à Madame [C] [O] d’avoir utilisé un produit phytosanitaire pour désherber, sans apporter la moindre preuve à l’appui de cette allégation. Le tribunal note, avec une ironie particulière, que le demandeur saisisse le juge de l’ordre judiciaire pour se plaindre de mauvaises herbes et d’une ronce empiétant sur sa propriété, tout en critiquant sa voisine pour avoir tenté d’entretenir précisément ces végétaux. Une telle attitude, pour le moins cynique, révèle une contradiction flagrante dans sa démarche.
Sur le trouble anormal du voisinage
L’article 1253 du code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Bien que le respect des dispositions légales, tel que démontré précédemment, n’exclue pas a priori l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, Monsieur [T] [I] ne produit aucun élément concret permettant de caractériser un trouble réel, excessif et anormal.
En l’espèce, Le demandeur invoque une gêne occasionnée par trois cyprès d’Italie, qui, selon lui, obstrueraient sa vue sur la Chartreuse. Or, il est établi que ces arbres sont espacés de manière à laisser un large champ de visibilité. Par ailleurs, situés au nord, ils ne causent aucun problème d’ensoleillement ou d’ombrage sur la propriété voisine. Leur présence ne saurait donc constituer un trouble anormal.
En outre, la demande supplémentaire concernant l’entretien de la haie donnant sur la rue commune aux deux parties soulève des interrogations quant aux véritables motivations du demandeur. En effet, cette haie, qui ne lui cause aucune gêne avérée, semble être instrumentalisée pour étayer des prétentions infondées.
En l’absence de preuve d’un trouble réel, excessif et anormal, et au vu de l’ensemble des éléments exposés, Monsieur [T] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dommages et intérêt
En l’espèce, Monsieur [T] [I] sollicite la somme de 3 700 euros à titre de dommages et intérêts, au motif d’un prétendu préjudice physique, moral et financier. Pourtant, il ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice.
Le demandeur, en des termes particulièrement jugeant et hostiles, estime qu’il serait « juste » de condamner Madame [C] [O] à lui verser une indemnité pour son « comportement asocial » et son « manque de respect ». Il lui reproche notamment des faits qui ne relèvent aucunement de sa responsabilité, comme celui de lui avoir écrit – un acte anodin dans toute tentative de dialogue. Il prétend avoir multiplié les démarches pour obtenir une conciliation, mais s’est lui-même désengagé de cette démarche en ne se présentant pas à une convocation. Il critique également à Madame [O] d’avoir dû « déranger des personnes » pour obtenir des attestations, lesquelles, loin d’étayer sa demande, ne font qu’alimenter le conflit.
Monsieur [I] évoque une « vie de retraité paisible gâchée » par la faute de la défenderesse, imputant ce trouble à des « mauvaises herbes folles » et à une ronce. Enfin, il lui reproche d’avoir fait appel à un avocat – une démarche pourtant légitime et protégée dans le cadre d’une procédure judiciaire -, alors qu’il s’est lui-même montré particulièrement désobligeant et peu paisible envers ce dernier.
Une telle attitude, agressive et contradictoire, est d’autant plus inacceptable qu’elle émane du demandeur lui-même, à l’origine de la procédure. Elle contraste avec la sérénité du contradictoire que le juge est en droit d’attendre, surtout lorsque la saisine repose sur des motifs aussi futiles que la présence de « mauvaises herbes ».
En l’absence totale de preuve d’un préjudice réel et caractérisé, et au regard de l’attitude délétère et infondée du demandeur, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [I], devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [E] [I], tenu aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [C] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [C] [O] la somme de 1.000 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [I], à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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