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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXQK
89A
Affaire :
[C] [L]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
[C] [L]
CPAM DE LA CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : [C] DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de la Charente
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [F] [P], dûment mandatée
*****
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juin 2023, [C] [L] (l’assurée), salariée de la SAS [U] depuis le 2 novembre 2005, en qualité d’ouvrière de fabrication, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule».
Cette déclaration était assortie d’un certificat médical initial du docteur [H] du 2 mai 2023 faisant état de : « D# tendinopathie de la coiffe épaule droite rupture partielle supra épineux et Subscapulaire + tendinite du infra-épineux ».
La maladie invoquée par l’assurée est inscrite au tableau du régime général numéro 57 A, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après enquête administrative diligentée par l’agent assermenté par la Caisse, la CPAM de la Charente a, par décision notifiée le 11 janvier 2024, refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles (CRRMP) de la Nouvelle-Aquitaine du 10 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 9 avril 2024, l’assurée a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Angoulême d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) du 13 février 2024, portant confirmation de la décision de refus de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Par ordonnance du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 mars 2025 le [1] de la région Occitanie a été saisi pour émettre un second avis sur le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle.
Après retour de l’avis du second CRRMP, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
L’assurée malgré les deux avis défavorables des [1] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et à titre subsidiaire sollicite une expertise judiciaire avec pour mission de se rendre sur place, d’entendre toute personne utile, de se faire remettre tous documents utiles, de relever les conditions de travail pour les ouvriers de fabrication.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de la Charente aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Charente sollicite l’homologation des conclusions des deux rapports des CRRMP considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026 puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il résulte de la procédure qu’une enquête avait permis d’établir l’existence d’une activité de tri du placage et de pose de mastic sur les panneaux de bois en contreplaqué par les conducteurs de ligne. Toutefois cette seconde activité était décrite comme ponctuelle et ne permettait pas de retenir l’existence de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’assurée dont le poste de travail consiste à conduire une ligne de séchage via un pupitre informatique et de commandes se prévaut de tâches de tri du placage et de pose de mastic sur des panneaux de bois en contreplaqué comme étant à l’origine des gestes pathogènes. Or il convient de constater sans que sa bonne foi ne soit en cause qu’elle ne joint à ses déclarations aucun élément de nature à en établir la durée. A l’audience, elle soutient de surcroit sans autre élément que les gestes pathogènes proviendraient de la manutention en l’absence de tout engin de levage.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge ne peut suppléer à la carence des parties.
Il résulte des deux avis successifs des CRRMP que l’activité professionnelle de conducteur de séchoir outre le tri de placage, l’application de mastic et de réalisation des joints, selon l’avis du médecin du travail du 20 septembre 2023 n’engendre de sollicitations de l’épaule droite que de manière ponctuelle, les gestes décrits étant variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée.
Il conviendra dans ces conditions de constater que l’assurée succombe à établir les faits nécessaires à ses prétentions et qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint.
En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de la CPAM de la Charente de refus de prise en charge de la pathologie au titre des maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient compte tenu de la nature du litige de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’assurée qui succombe au principal sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare le recours de [C] [L] recevable ;
Déboute [C] [L] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et accident du travail de la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite déclarée le 2 juin 2023 ;
Confirme la décision de la CPAM de la Charente du 11 janvier 2024 de refus de prise en charge au titre du Tableau 57 A des maladies professionnelles ;
Déboute [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [C] [L] du surplus de ses demandes ;
Laisse à [C] [L] et à la CPAM de la Charente la charge de leurs propres dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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