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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 juin 2024, n° 23/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l' enseigne SOFINCO |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/03306 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFJT
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne SOFINCO
(RCS EVRY N° B 542 482 422),
dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91308 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [O]
demeurant 2, rue des coudriers – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°81616292879 acceptée le 30 janvier 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [O] un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant de 20.180 euros remboursable en 185 mensualités de 160,58 euros hors assurance.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2022.
Au cours de l’année 2022, Madame [T] [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 12 mai 2022. La commission de surendettement de l’Eure et Loir a fixé la créance de la société CA CONSUMER FINANCE à la somme de 21.925,89 euros et décidé l’échelonnement de cette créance à hauteur de 50 euros sur 24 mois et à hauteur de 172,72 euros sur 120 mois.
La société CA CONSUMER FINANCE a, par courrier du 20 juin 2023, entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Mme [T] [O].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [O] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de:
— la somme de 22.701,15 euros pour solde du crédit n°81616292879 avec intérêts conventionnels jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, lasociété CA CONSUMER FINANCE sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Mme [T] [O] à lui verser, la somme de 22.701,15 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, lasociété CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnationaux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance. Elle expose qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [O] a comparu en personne. Madame expose que le plan n’a pas été mis en place par la banque de France malgré ses demandes réitérées. Elle sollicite des délais de paiement de 50 euros par mois pendant 24 mois puis de 175 euros pour solder sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le juge a relevé à l’audience l’absence de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice de l’assurance. La société CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (…) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, le premier incident de paiement survenu après la mis en place du rééchelonnement à compter du 31 janvier 2023 date du mois de février 2023.
La demande de paiement a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, elle est par conséquent recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de l’article R.732-2 que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Il est constant que la caducité d’un plan conventionnel de redressement conventionnel permet à tout créancier de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur (Cass. 2e civ., 7 juill. 2005).
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à la débitrice une lettre de mise en demeure le 20 juin 2023 réclamant la totalité de la somme rééchelonnée. Ce courrier peut être considéré comme ayant prononcé la caducité du plan de surendettement.
La société CA CONSUMER FINANCE qui a fait parvenir à Madame [T] [O] une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, pouvait donc se prévaloir de la caducité des mesures de rééchelonnement et de la déchéance du terme afin de demander le remboursement immédiat des sommes exigibles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
Sur l’absence de preuve de remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Mme [T] [O] qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchue du droit aux intérêts à la date de conclusion du contrat, à savoir le 30 janvier 2020.
Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police.
Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, à la date de conclusion du contrat, à savoir le 30 janvier 2020.
Sur le paiement de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, y compris les primes d’assurance.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier de Madame [T] [O], que cette dernière n’a pas été mise en mesure de régler les échéances du crédit affecté. La société CA CONSUMER reste toutefois en droit d’obtenir un titre pour reconnaitre sa créance.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit, selon éléments du décompte en date du 17 mars 2022:
— Capital restant dû au 17/3/2022 : 20.180 euros
— Sous déduction des versements depuis le 17/03/2022 : 2.217,60 euros
— Soit la somme de 17.962,40 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [O] au paiement de la somme de 17.962,40 euros pour solde de ce crédit.
Ces sommes ne produiront pas intérêts ne serait-ce qu’au taux légal. En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montant susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [T] [O] propose de régler la dette par des versements de 50 euros pendant 24 mois, le dernier mois venant régler le solde du capital, sauf nouvel accord du preneur pour poursuivre l’échelonnement de la dette à hauteur de 175 euros par mois ainsi qu’il a été proposé à l’audience.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [T] [O] aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d’équité il peut cependant, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [T] [O],
CONSTATE la caducité de la mesure de rééchelonnement du crédit n°81616292879 fixée par la commission de surendettement d’Eure et Loir entrée en application à compter du 31 janvier 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°81616292879 à la date du 30 janvier 2020,
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17.962,40 euros (dix-sept-mille neuf cent quarante-deux euros et quarante cents) pour solde du crédit n°81616292879,
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Madame [T] [O] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 50 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, sauf à convenir d’un nouvel accord avec la CA CONSUMER FINANCE pour échelonner le paiement de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une nouveau plan de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [T] [O] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDALiliane HOFFMANN
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