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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 févr. 2026, n° 26/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01949 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V5M
MINUTE:26/0388
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [S] [A]
né le 05 Mars 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 février 2026
Le 17 février 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S] [A].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 23 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [A].
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [Z] [S] [A] nous a indiqué ne pas vouloir être assisté d’un avocat.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical du 24 février 2026 que l’intéressé, non connu du secteur, a été hospitalisé suite à une ébauche de geste suicidaire par projection sous un métro dans un contexte de symptomatologie dépressive ; ce dernier n’a pas d’antécédent psychiatrique. A l’entretien avec le docteur [H], il présente un contact de qualité, un discours organisé […] il est conscient des troubles. Triste, affirme à nouveau des vélléités suicidaires. Son consentement aux soins en hospitalisation complète reste encore fragile.
S’il est constant en procédure que les appréciations purement médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne doit pas substituer son avis à celui du médecin, les éléments médicaux doivent être suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser (1) l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et (2) le besoin d’une surveillance médicale constante que constitue l’hospitalisation complète.
En l’état, l’avis motivé du 24 février 2026 constate un consentement “à l’hospitalisation complète” encore fragile alors même que les constatations médicales doivent permettre au juge de caractériser des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de l’intéressé aux soins de manière générale ; que c’est en l’absence de consentement aux soins qu’une mesure d’hospitalisation complète est envisagée.
A l’audience, si l’intéressé ne conteste pas avoir une adhésion fragile à l’hospitalisation complète, il considère à l’inverse avoir depuis le 17 février 2026 compris l’utilisé de soins et souhaité s’y soumettre volontairement.
Il résulte de ce qui précède que les derniers éléments médicaux présents en procédure sont insuffisamment précis et circonstanciés pour s’assurer (1) de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins de Monsieur [Z] [S] [A] et (2) que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de procédure à la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] [A].
Néanmoins, au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical précité évoquant d’éventuelles véllétités suicidaires, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [S] [A].
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Monsieur [Z] [S] [A] , personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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