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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYG
Affaire : SCI TARANIS
C/
Syndicat de copropriétaires “[Adresse 2]”
S.A.R.L. RAMO GROUP (ONICE)
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
SCI TARANIS, prise en la personne de son représentant légal
domicile élu près son mandataire de biens la SARL ACE GESTION dont le siège social est à [Adresse 1],
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 3]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. RAMO GROUP
[Adresse 5]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025 a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.
Grosse :
Me DONNANTUONI
Expédition :
Me PONCHARDIER
Me GASPOZ
Le
Mentions diverses :
La société civile immobilière Taranis est propriétaire du lot n°1 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 mars 2024, la société Taranis a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et la société Ramo Group devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2024 en son entier et subsidiairement l’annulation des résolutions n°8 et 16 de cette même assemblée.
Le 23 avril 2024, la société Taranis a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] d’avoir à lui communiquer « une copie de tous les mandats inhérents à l’assemblée générale du 10 janvier 2024 que le syndic en exercice n’a toujours pas communiqué, nonobstant les demandes réitérées de la société Taranis ».
Une itérative sommation de communiquer a été délivrée le 3 juin 2024.
La société Taranis a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces sous astreinte par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a communiqué à la société Taranis les pièces réclamées le 27 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la société Taranis abandonne sa demande de communication de pièces devenue sans objet mais maintient sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir communiqué le 25 mars 2024 toutes les pièces au soutien de son action principale en annulation de l’assemblée générale du 10 janvier 2024. Elle indique avoir sommé le syndicat des copropriétaires de communiquer une copie de tous les mandats utilisés lors de l’assemblée générale litigieuse les 23 avril et 3 juin 2024, en vain. Elle fait valoir que la communication de ces pièces permettra d’éclairer les parties et le tribunal sur les motifs d’annulation invoqués.
Elle relate que le syndicat des copropriétaires n’a déféré à ces sommations que le 27 février 2025, justifiant le retrait de sa demande principale à l’incident.
Elle fait toutefois valoir que sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile demeure justifiée puisque le syndicat défendeur n’a communiqué les documents sollicités que plusieurs mois après l’introduction du présent incident, la contraignant à exposer des frais.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation de la société Taranis à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la demanderesse a elle-même communiqué la feuille de présence tenue à l’assemblée générale du 10 janvier 2024. Il fait valoir qu’il a communiqué cette pièce ainsi que l’ensemble des mandats et consignes de vote alors que la loi ne le lui impose pas.
Il en conclut que les demandes de la société Taranis ne pourront qu’être rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la société Ramo Group conclut afin qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes des parties et que toute partie défaillante soit condamnée aux dépens.
Elle expose que si le syndicat des copropriétaires a finalement transmis la feuille de présence ainsi que les consignes de certains copropriétaires le 28 février 2025, aucun mandat de vote n’a été communiqué. Elle en conclut que la société Taranis est donc bien fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser sous astreinte les mandats et délégations remis et utilisés lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2024.
Elle indique se joindre à la position de la demanderesse et s’en rapporter à la justice concernant les demandes formées par les parties.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de mentionner que la société Taranis a retiré sa demande de communication de pièces sous astreinte après leur transmission par le syndicat des copropriétaires le 27 février 2025 la rendant sans objet.
Sur les demandes accessoires.
En l’espèce, si la société Taranis a versé aux débats la feuille de présence de l’assemblée générale du 10 janvier 2024, ce document ne faisait pas partie des pièces que le syndicat des copropriétaires a été sommé d’avoir à communiquer puisque seuls les mandats inhérents à l’assemblée générale du 10 janvier 2024 étaient concernés.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas déféré aux sommations de communiquer qui lui avait été adressées par la demanderesse de sorte que le présent incident était bien fondé.
En effet, les mandats de vote des consorts [W], des consorts [I], de la société Romane Invest, de M. [Z] [E] et de M. [X] [B] ainsi qu’un courriel de M. [Z] [E] confirmant le changement de sa consigne de vote concernant les travaux de façade n’ont été communiqués que le 27 février 2025, soit environ 7 mois après les conclusions d’incident du 31 juillet 2024 ayant saisi le juge de la mise en état.
Il en ressort que la société Taranis a été contrainte de soulever un incident et d’engager des frais irrépétibles supplémentaires pour obtenir ces documents nécessaires à son argumentation, leur communication démontrant que ces pièces existaient et que le syndicat était en mesure de les produire spontanément.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Taranis la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que la société Taranis abandonne sa demande de production de pièces devenue sans objet, les pièces lui ayant été communiquées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] le 27 février 2025 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à la société Taranis la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons Maître Donnantuoni à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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