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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 24/00237 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQFF
CPS
MINUTE N° :
ASSOCIATION [12]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
ASSOCIATION [12]
[9]
la SELARL DE FORESTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
ASSOCIATION [12]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jonathan MARTU-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2023, l’Association [12], employeur de Madame [T] [G] [W] épouse [Y], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 3 août 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “syndrome de tietze : douleur thoracique gauche pariétale”.
Après enquête, la [6] ([8]) de la Haute-[Localité 15] a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 31 octobre 2023.
Le 26 décembre 2023, l’Association [12] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9].
Par décision du 13 mars 2024, la [10] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 avril 2024, l’Association [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
L’Association [12] demande au Tribunal :
— d’infirmer la décision de rejet de la [10],
— de dire qu’elle n’a pas bénéficié d’une information complète et loyale de la part de la caisse primaire préalablement à la décision de prise en charge vu les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale,
— de dire que l’enquête menée par la caisse primaire, incomplète et déloyale compte tenu de ses carences, ne permet pas de retenir que la douleur décrite était en lien avec l’activité professionnelle de la salariée,
— de dire que cet évènement résulte d’un état pathologique évoluant pour son propre compte et en-dehors de toute relation avec l’activité professionnelle de Madame [T] [G] [W] épouse [Y] en son sein,
— en conséquence, de juger la décision de prise en charge inopposable,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— A défaut, de dire qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité de la douleur décrite par Madame [T] [G] [W] épouse [Y] à son activité professionnelle et, en conséquence, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si le malaise dont a été victime Madame [T] [G] [W] épouse [Y] est imputable à son activité professionnelle.
La [9] demande au Tribunal :
— de dire le recours de l’Association [12] mal fondé et l’en débouter,
— de confirmer la décision de la [10],
— de déclarer opposable à l’Association [12] la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [T] [G] [W] épouse [Y] le 3 août 2023 au titre du risque professionnel.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur les délais de consultation
L’Association [12] soutient que le non-respect des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle il peut formuler des observations doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle rappelle, en effet, que l’article R441-8 du code de la sécurité sociale instaure un délai de “consultation active” et un délai de “consultation passive”, de sorte que l’employeur doit pouvoir disposer de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations puis d’un nouveau délai pendant lequel il peut consulter le dossier sans formuler d’observations. Elle affirme ainsi que la deuxième phase de consultation doit permettre à l’employeur de disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance des éléments qui ont pu être déposé à l’extrême fin de la période de consultation active et garantit, ainsi, à chacune des parties la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des éléments échangés durant l’instruction. Elle relève alors qu’en l’occurrence, la caisse lui a adressé un courrier le 17 août 2023 dans lequel elle l’a informée de la possibilité de formuler des observations du 17 octobre au 30 octobre 2023 et, au-delà, de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date de prise de décision qui devait intervenir, au plus tard, le 6 novembre 2023. Elle en déduit que le délai de consultation passive devait débuter le 31 octobre 2023. Or, à cette date, la caisse a rendu sa décision de prise en charge. Elle estime donc qu’elle n’a bénéficé d’aucun jour effectif dans le cadre de la consultation passive et que cette violation du contradictoire justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En réponse, la [9] fait valoir que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations durant le délai de 10 jours notifié. Elle constate alors que, par le courrier du 17 octobre 2023, elle a donné la possibilité à l’employeur de non seulement avoir accès à toutes les pièces du dossier mais également de formuler des observations pendant 10 jours francs. Or, selon elle, l’historique QRP qu’elle produit démontre que l’Association [12] n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier et de présenter des observations entre le 17 et le 30 octobre 2023. Elle en déduit que la demanderesse est mal fondée à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Il résulte de l’article R441-8 II du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à
l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier daté du 17 août 2023, que l’Association [12] ne conteste pas avoir reçu, la [9] a informé cet employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 au 30 octobre 2023 (soit pendant un délai de 10 jours francs). Elle l’a également avisé qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier, et ce, jusqu’à la décision qui devait intervenir “au plus tard” le 6 novembre 2023.
Il apparaît ainsi que l’employeur et la salariée pouvaient consulter le dossier et enrichir celui-ci de toutes nouvelles observations du 17 au 30 octobre 2023. A compter du 31 octobre 2023, ils ne pouvaient plus que consulter le dossier dans l’attente de la décision de la caisse.
La [9] a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [T] [G] [W] épouse [Y] le 31 octobre 2023. Il en résulte que ni la salariée ni l’employeur n’ont pu bénéficier de la phase de consultation ouverte après les 10 jours francs. Toutefois, cet état de fait n’a causé aucun grief ni à l’employeur ni à la salariée.
En effet, selon la circulaire [7] n°28-2019 du 9 août 2019, cette phase de consultation qui suit le délai de 10 jours francs permet avant tout à la caisse de disposer “encore de quelques jours (jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours francs) pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations (ainsi) faites” au cours du délai de 10 jours francs.
Certes, cette phase de consultation permet également à l’employeur de vérifier que la salariée n’a pas ajouté une observation en toute dernière minute et de prendre connaissance de ces éventuelles observations. Elle ne permet, toutefois, aucun débat contradictoire sur ces éventuelles observations puisque l’employeur n’a pas la possibilité d’ajouter, en réponse, de nouvelles observations.
Ainsi, si l’employeur constate que la salariée a fait de nouvelles observations et pense que la caisse a décidé une prise en charge au regard de ces nouvelles observations, il ne peut contester ces éléments qu’en faisant un recours devant la [10].
Dès lors, bien qu’elle n’ait pas bénéficié de la phase de consultation dite “passive”, l’Association [12] n’a été privée d’aucun droit puisqu’elle a pu contester la décision de prise en charge devant la [10] puis devant le présent pôle social. L’Association [12] n’a donc subi aucun grief.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce premier moyen.
II – Sur le fond
L’Association [12] soutient que la charte [4] invite les caisses primaires à vérifier si le malaise déclaré est bénin ou complexe et les oblige, en cas de cas complexe, à effectuer des investigations pour rechercher des preuves permettant de détruire la présomption d’imputabilité. Elle en déduit qu’un employeur dont le salarié a été victime d’un malaise considéré comme un cas complexe et pris en charge, est en droit de se demander si la caisse a effectivement rechercher, avec toute la diligence nécessaire, les causes de ce malaise. Elle considère, en outre, que c’est seulement si la caisse a instruit loyalement la demande de reconnaissance du caractère professionnel du malaise que l’employeur peut avoir une chance de démontrer l’absence de lien entre le malaise et le travail accompli. Elle estime donc qu’une recherche de l’incidence des conditions de travail sur la survenance du malaise ou de l’existence d’un état pathologique est nécessaire ; la seule survenance d’un malaise sur le lieu de travail ne suffisant pas, en soi, à constituer un accident du travail.
Elle considère, en l’occurrence, que Madame [T] [G] [W] épouse [Y] n’a été victime d’aucun évènement traumatique au travail ayant pu être à l’origine de son état. Ainsi, selon elle, aucun fait accidentel n’est survenu au temps et au lieu du travail en lien avec son activité professionnelle. Elle estime, en outre, que la caisse aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires préalables afin d’obtenir de plus amples informations sur le malaise déclaré ; or, elle a omis de rechercher la cause de la douleur thoracique et n’a pas recueilli, au préalable, l’avis de son service médical. Elle en déduit que la caisse a mené une enquête incomplète et que le dossier ainsi constitué n’est ni rigoureux ni documenté. Elle constate, en outre, que la salariée ne fait état d’aucun fait accidentel précis et que les lésions constatées témoignent d’une pathologie dont le rapport avec l’activité professionnelle ne peut être démontré. Elle note, en effet, que le compte-rendu des urgences du centre hospitalier fait état d’un reflux gastro oesophagien. Or, d’après elle, un tel reflux a pour particularité de déclencher des sensations douloureuses thoraciques associées à des nausées, de sorte qu’il trouve son origine dans un défaut interne de fermeture du sphincter inférieur de l’oesophage et ne relève donc pas de l’activité professionnelle. Elle ajoute qu’un syndrome de tietze a également été découvert et explique que ce syndrome résulte d’une inflammation du cartilage costo-sternal, de sorte qu’il ne peut résulter d’un accident du travail mais d’un syndrome d’apparition progressive. Elle en déduit qu’il s’agit de la manifestation d’une pathologie indépendante voire de la révélation d’un état pathologique préexistant ; le hasard ayant fait que la douleur décrite survienne sur les lieux du travail. Elle estime donc que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Subsidiairement, elle considère qu’elle s’appuie sur des éléments objectifs suffisants pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la prise en charge du sinistre déclaré au titre de la législation professionnelle. Elle estime donc que sa demande d’expertise est justifiée.
En réponse, la [9] fait valoir qu’un malaise constitue en lui-même un fait accidentel et que, lorsqu’il est survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé revêtir un caractère professionnel. Elle ajoute que la circulaire CIR 14/2018 du 12 juillet 2018 prévoit qu’en cas de concordance des lésions figurant sur le certificat médical initial et un fait accidentel qui s’est produit aux temps et lieu du travail, il est inutile d’interroger le médecin conseil même en cas de réserves portant sur un état antérieur. Elle précise que les éléments recueillis au cours de son enquête permettent de relever que l’employeur a été informé de l’accident le jour même,
que la nature et le siège des lésions sont concordants sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, lequel a été établi le jour même, que la nature et le siège des lésions sont cohérents avec la nature de l’accident et que l’accident a eu lieu pendant les horaires de travail. Elle considère que, du fait de ces éléments, elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes sur la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il est alors de jurisprudence constante que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Dans ce cas, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.
En revanche, lorsque l’accident survient en-dehors du temps et du lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et il appartient, dans ce cas, au salarié voire à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, de démontrer que le travail est à l’origine de l’accident en rapportant la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail directement à l’origine de la lésion.
Ainsi, l’enquête administrative diligentée par la caisse a pour but de vérifier, dans un premier temps, si le salarié a subi une lésion alors qu’il était au temps et au lieu du travail. Dans l’affirmative, la caisse doit appliquer la présomption d’imputabilité. Dans la négative, cette enquête doit permettre de déterminer qu’un fait accidentel s’est produit du fait ou à l’occasion du travail et que celui-ci est en lien avec la lésion médicalement constatée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a été victime d’un accident le 3 août 2023 à 12h30 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle faisait la vaisselle dans l’office, “elle aurait eu envie de vomir puis 20 minutes après aurait ressenti une douleur dans la poitrine puis vers 14h la douleur se serait amplifiée avec une sensation d’infarctus”.
Dans le cadre de son questionnaire, Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a confirmé qu’au moment des faits, elle se trouvait dans l’office et faisait la vaisselle : elle chargeait le lave vaisselle d’un panier de vaisselles.
La [9] produit, en outre, le témoignage de Monsieur [H], lequel atteste avoir vu “Me [Y] [T] se plaindre d’une douleur thoracique pendant son poste de travail le jeudi 3 août”.
Il ressort donc de ces éléments que Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a été victime d’un malaise alors qu’elle était sur son lieu de travail.
Il convient de relever, en outre, que d’après les propres déclarations de l’Association [12], les horaires de travail de Madame [T] [G] [W] épouse [Y] le 3 août 2023 étaient de 12h00 à 19h48. Les faits sont donc survenus pendant le temps du travail ; ce que confirme Monsieur [H] (“pendant son poste de travail”).
Par ailleurs, l’Association [12] a indiqué, dans la déclaration d’accident du travail, avoir été avisée de l’existence de ce malaise le 7 août 2023. Or, l’employeur précise sur la déclaration d’accident du travail que Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a été “vu par le docteur [X]” et “emmenée aux urgences” au centre hospitalier Emile Roux ; ce que confirme Monsieur [H] lequel atteste que Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a été “prise en charge par l’équipe présente (prise de constantes + [X]) et vue par Dr [V], orientée sur les urgences du CHER”.
Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a, quant elle, précisé dans son questionnaire : “mon employeur était au courant le jour même car c’est mon employeur qui m’a prodigué les premiers soins puis a appelé une ambulance pour me conduire aux urgences […] J’ai consulté le jour même aux urgences car c’est mon employeur qui a appelé un samu pour me conduite aux urgences”.
Ces éléments démontrent donc que, contrairement à ce qu’elle a mentionné, l’Association [12] a nécessairement été avisée du malaise de Madame [T] [G] [W] épouse [Y], de sa prise en charge en interne puis de sa conduite aux urgences le jour même du malaise.
Il convient, enfin, de relever qu’une lésion a été médicalement constatée le jour même des faits, à savoir : “un syndrome de tietze : douleur thoracique gauche pariétale”. Or, cette lésion est compatible avec les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail.
L’ensemble de ces éléments objectifs et concordants démontre donc que Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a été victime d’un malaise alors qu’elle était au temps et au lieu du travail. Dès lors, ce malaise est présumé être un accident du travail.
L’enquête de la caisse ayant permis d’établir que la présomption d’imputabilité était applicable, cette dernière n’avait donc pas à rechercher la cause de ce malaise en recueillant, notamment, l’avis du médecin conseil ; d’autant que l’article R441-14 du code de la sécurité sociale n’oblige nullement la caisse primaire à recueillir l’avis de son médecin conseil lors de l’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisque cet avis n’est pas mentionné parmi les pièces devant figurer au dossier consultable par l’employeur.
La [9] a donc fait application, à juste titre, de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’Association [12], qui entend remettre en cause celle-ci, de rapporter la preuve que le malaise dont Madame [T] [G] [W] épouse [Y] a été victime a une cause totalement étrangère au travail.
L’Association [12] soutient alors que le compte-rendu des urgences du centre hospitalier fait état d’un reflux gastro oesophagien. Or, d’après elle, un tel reflux trouve son origine dans un défaut interne de fermeture du sphincter inférieur de l’oesophage et ne relève donc pas de l’activité professionnelle.
Toutefois, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer les allégations de la demanderesse quant à l’existence d’un reflux gastro oesophagien.
En revanche, le certificat médical initial fait bien état d’un syndrome de tietze et, plus précisément, d’une douleur thoracique. L’Association [12] prétend alors que ce syndrome est d’apparition progressive et estime, par conséquent, que les faits sont constitutifs de la manifestation d’une pathologie indépendante et ont révélé un état pathologique préexistant.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant et qui n’occasionnait pas, par lui-même, d’incapacité de travail avant que l’accident ne survienne.
Ainsi, un état pathologique préexistant peut être aggravé par un accident du travail et bénéficie, à ce titre, de la présomption d’imputabilité à moins que l’employeur démontre que la lésion survenue au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail et résulte, notamment, de l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée par l’Association [12] ; celle-ci se contentant de porter des affirmations sans produire le moindre élément permettant de les corroborer.
De ce fait, il ne saurait être fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il ne saurait également être fait droit à la demande d’expertise médicale puisque, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la présente juridiction de suppléer l’Association [12] dans l’administration de la preuve.
Il conviendra, par conséquent, de débouter l’Association [12] de son recours.
III – Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’Association [13] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’ordonner ; d’autant qu’aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale celle-ci n’est pas de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’Association [12] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE l’Association [12] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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