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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKB2
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demandeurs :
Madame [K] [M] veuve [T]
Agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [L] [F] et de [S] [F]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué lors de l’audience par Maître Agathe BOYER, avocate au même barreau
Défenderesse :
[9] [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Maître Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
En la cause :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Madame [A] [N], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T], salarié de la [8] ([10]) DE [Localité 20], a été victime d’un accident mortel du travail le 24 octobre 2018.
La [7] a pris en charge l’accident et a notifié à Madame [K] [M], concubine de Monsieur [G] [T], l’attribution d’une rente pour elle-même et ses deux enfants.
Par jugement du 8 avril 2021, le Tribunal correctionnel de NANTES a notamment déclaré la [11] SUCÉ-SUR-ERDRE coupables des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail.
Madame [K] [M] veuve [T], agissant en son nom personnel et en celui de représentant légale de ses enfants [L] et [S] [F], Monsieur [Y] [T], son père, et Madame [Z] [U] épouse [T], sa mère ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NANTES le 3 avril 2023 pour faire valoir leurs droits à indemnisation comptenu de la faute inexcusable commise par l’employeur.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 6 février 2025.
Madame [K] [M] veuve [T], agissant en son nom pesonnel et en celui de représentante légale de ses enfants [L] et [S] [F], Monsieur [Y] [T], son père, et Madame [Z] [U] épouse [T], sa mère, demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,
— Juger que l’accident du travail subi par Monsieur [G] [T] le 24 octobre 2018 résulte de la faute inexcusable commise par la [11] [Localité 20], son employeur,
— Juger qu’elle est entièrement responsable des préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [T],
— Allouer aux requérants, en réparation de leur préjudice moral :
— Madame [K] [M] veuve [T] (concubine) : 35 000 euros,
— Monsieur [L] [F] (fils) : 35 000 euros
— Monsieur [S] [F] (fils) : 35 000 euros
— Monsieur [Y] [T] (père) : 25 000 euros
— Madame [Z] [U] épouse [T] (mère) : 25 000 euros
— Dire que Madame [K] [M] pourra prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Dire que les enfants de Monsieur [G] [T] pourront prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale :
— concernant Monsieur [L] [F], du 24 octobre 2018 (date du décès) et jusqu’à son 20 ème anniversaire en l’état de la réglementation soit le 11 août 2025,
— concernant Monsieur [S] [F], du 24 octobre 2018 (date du décès) et jusqu’à son 20 ème anniversaire en l’état de la réglementation soit le 7 octobre 2026,
— Dire que les sommes dues seront productives d’intérêts depuis la date de saisine du tribunal et que les intérêts échus seront eux mêmes intégrés au principal et produiront intérêts,
— Dire que les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la [14], en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
( Condamner la [11] [Localité 18] [1][Localité 21] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [11] SUCÉ-SUR-ERDRE demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Déclarer recevable et suffisante son offre d’indemnisation au titre du préjudice d’affection telle que mentionnée ci-dessous :
— 28 000 euros pour Madame [K] [M] veuve [T],
— 28 000 euros pour chacun des deux enfants [L] [F] et [S] [F],
— 15 000 euros pour Monsieur [Y] [T],
-15 000 euros pour Madame [Z] [U] épouse [T],
— Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— Juger que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Ramener à de plus justes proportions la somme qui sera accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [7] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la détermination et l’évaluation des préjudices et dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable demande la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la requête des consorts [T], aux conclusions de la [11] [Localité 20] reçues le 30 janvier 2025, aux conclusions de la [7] reçues le 23 janvier 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie donc d’une majoration de la rente ou du capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Cette faute est définie de manière constante par la jurisprudence comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Par ailleurs, en application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le juge civil reste tenu aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Il en résulte qu’une condamnation pénale pour une infraction non intentionnelle, qui suppose d’avoir créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou encore de ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le dommage, oblige le juge civil à en tirer les conséquences quant à l’existence de la faute inexcusable.
Il ressort du jugement du Tribunal correctionnel devenu définitif que Monsieur [T] a été retrouvé mort écrasé sous un engin agricole de type Cultirotor dont il avait entrepris de changer les lames, qu’il avait confectionné un dispositif en acier triangulaire qu’il insérait dans les points d’attelage de l’appareil et soulevait ensuite celui-ci au moyen d’un tracteur équipé d’un dispositif de levage à fourche, deux chaînes fixées à l’arrière du cultirotor du côté du « hérisson » permettant d’installer le dit cultirotor en position verticale, en équilibre sur le triangle d’acier, que ce mode d’opération était habituellement pratiqué par lui avec l’approbation de Monsieur [E], président de la [10], mais que normalement l’appareil restait suspendu au tracteur par les chaînes et que son équilibre était conforté par des étais en bois, que s’il ne ressortait pas des préconisations du constructeur l’interdiction formelle d’installer l’appareil en position verticale, c’est à condition que l’étayage soit sûr, que cet étayage était absent le jour de l’accident et que la stabilisation par suspension par chaînes au moyen d’un tracteur, habituellement utilisée, ne répondait pas à cette obligation d’étayage puisqu’elle laissait une possibilité de pivotement, un aléa sur l’accrochage de la chaîne aux fourches du tracteur, la sécurisation de la position de cette fourche et la tension des deux chaines sans compter un risque de rupture, que Monsieur [T], salarié expérimenté employé depuis longtemps, n’avait bénéficié d’aucune formation récente à la sécurité en rapport avec l’entretien de cet appareil et qu’il n’était prévu aucune autre personne susceptible de lui venir en aide en cas d’accident alors qu’il était le seul salarié en situation d’exécuter des taches délicates, et que le tribunal a par ailleurs relevé le caractère trop imprécis et non actualisé du Document Unique des Résultats d’Evaluation des Risques sur le risque d’écrasement.
Le tribunal a par conséquent considéré que ces infractions étaient à l’origine de l’accident mortel survenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la [11] [Localité 19] a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Monsieur [T] et qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 24 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la [11] [Localité 20].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Selon l’article L452-2 du même code, dans sa version modifiée par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L452-3 du même code ajoute :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la majoration de la rente versée à Madame [M] et à ses deux enfants conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que la notification de la [13] a bien prévu que la rente versée aux enfants de Monsieur [T] courrait de la date du décès de leur père jusqu’à leur 20 ème anniversaire.
Il est constant que Madame [K] [M] et ses deux enfants mineurs ont subi un préjudice moral du fait du décès soudain de leur mari et père, âgé de 50 ans, et des circonstances tragiques de celui-ci.
Par conséquent,l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal justifie de leur allouer à chacun la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Les parents de Monsieur [T] ont également subi un préjudice moral du fait du décès brutal de leur fils et des circonstances de celui-ci.
Il est par conséquent justifié de leur allouer à chacun la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ces sommes leur seront versées par la [13], conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, avec intérêts légaux de droit à compter du jugement, ce en application del’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime – ses ayants droit, ascendants et descendants – d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par conséquent, la [13] est fondée à recouvrer auprès de la [11] [Localité 19] les sommes dont elle aura fait l’avance aux consorts [T].
La [11] [Localité 20], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner la [11] [Localité 20] à verser aux consorts [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [T] le 24 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la [11] [Localité 20] ;
ORDONNE la majoration de la rente versée à Madame [K] [M] veuve [T] et à ses deux enfants [L] et [S] [F], conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à titre de réparation de leur préjudice moral les sommes de :
— 30 000 euros à Madame [K] [M] veuve [T],
— 30 000 euros à Monsieur [L] [F],
— 30 000 euros à Monsieur [S] [F],
— 15 000 euros à Monsieur [Y] [T],
— 15 000 euros à Madame [Z] [U] épouse [T].
DIT que ces sommes leur seront versées par la [7] ;
CONDAMNE la [11] [Localité 20] à rembourser à la [7] l’ensemble des sommes qu’elle aura été amenée à verser aux consorts [T] ;
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement ;
CONDAMNE la [11] [Localité 20] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [11] [Localité 20] à verser aux consorts [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les consorts [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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