Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 18 nov. 2025, n° 24/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2PF
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/06173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2PF
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [A]
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
Monsieur [U] [D]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
DEFENDERESSES :
EURL NEVA BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 827.885.336. prise en la personne de son représentant légal [O] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
MUTUELLE [Localité 8] [Localité 9], n° SIRET 779.389.972.00018. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 161
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), société d’assurance à forme mutuelle inscrit au SIREN sous le n°348 455 755),
Intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Sameh ATEK, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
N° RG 24/06173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2PF
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon devis n° 805 en date du 20 septembre 2020, modifié et accepté le 4 janvier 2021, l’EURL Neva Bâtiment, assurée auprès de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9], s’est vu confier la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre du rez-de-chaussée du pavillon d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à M. [U] [D] et M. [V] [A] constitué de trois niveaux, consistant en la démolition de deux murs porteurs et la création d’une trémie avec la pose de trois poutres IPN et d’un poteau de reprise de l’immeuble.
Les travaux n’ont pas été suivis par un maître d’œuvre et aucun architecte ou bureau d’étude n’a été mandaté.
Les travaux ont été réalisés du 13 au 24 janvier 2021, à l’issue desquels l’EURL Neva Bâtiment a émis une facture d’un montant de 5 995 € TTC le 24 janvier 2021.
Au cours des travaux, M. [U] [D] et M. [V] [A] ont constaté des dégradations et notamment l’apparition de fissures au premier étage. A l’issue des travaux, ils ont fait part à l’entreprise de l’aggravation de ces fissures, de l’apparition de nouvelles fissures et de l’affaissement du plancher.
M. [U] [D] et M. [V] [A] ont fait appel à M. [Z] [L] en qualité d’expert privé, lequel a conclu au fait que les fissurations, l’affaissement de plancher et les portes qui ne fermaient plus constituaient une menace grave pour la sécurité des biens et des personnes, et qu’il convenait d’urgence de faire appel à un professionnel pour prendre toutes mesures utiles et nécessaires pour sécuriser la maison et ses occupants.
À la demande de la mairie de [Localité 11], Me [W] [B], commissaire de justice à [Localité 12], a été mandatée afin d’établir le 3 août 2021 un procès-verbal de constat des désordres s’étendant sur les deux étages et le rez-de-chaussée de l’habitation.
Le 16 août 2021 le maire de la commune de [Localité 11] a pris un arrêté de péril ordinaire, enjoignant à M. [U] [D] et M. [V] [A] de faire procéder aux travaux de sécurisation de l’immeuble.
La Mutuelle [Localité 8] [Localité 9], assureur de l’EURL Neva Bâtiment, a confié au cabinet TGS la réalisation d’une expertise amiable, lequel a établi son rapport le 20 août 2021.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire – dont les opérations ont été étendues à la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] par ordonnance du 23 décembre 2021 –, et commis pour y procéder M. [N] [H], lequel a établi son rapport le 26 janvier 2024.
Par assignation délivrée les 24 juin et 3 juillet 2024, M. [U] [D] et M. [V] [A] ont attrait respectivement l’EURL Neva Bâtiment et la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et de le condamner solidairement avec son assureur à les indemniser de leurs divers préjudices.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 mai 2025, M. [U] [D] et M. [V] [A] demandent au tribunal de :
— juger que la responsabilité de l’EURL Neva Bâtiment est engagée sur le fondement de l’article 1217 du code civil, en qualité d’entrepreneur dans le cadre du contrat de démolition et de reprise de charge conclu entre la société et [U] [D] et [V] [A] le 4 janvier 2021, à l’égard d'[U] [D] et [V] [A] ;
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, l’EURL Neva Bâtiment, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne en qualité d’assureur de l’EURL Neva Bâtiment, aux fins de réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil et au profit d'[U] [D] et [V] [A], et, partant, au paiement de la somme de 223 450,01 €, à savoir :
* la somme de 53 066,97 € au titre des travaux de reprise de structure ;
* la somme de 47 472,60 € au titre des travaux de plâtrerie ;
* la somme de 11 340 € au titre des travaux pour le sanitaire ;
* la somme de 12 351,46 € au titre des travaux pour le parquet ;
* la somme de 8 270,18 € au titre des travaux d’électricité ;
* la somme de 12 598,80 € au titre des frais de relogement ;
* la somme de 78 350 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, l’EURL Neva Bâtiment, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne en qualité d’assureur de ladite EURL, à garantir la société Neva Bâtiment, en qualité d’assureur de ladite EURL (sic), à payer la somme de 10 000 € à M. [U] [D] et M. [V] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, l’EURL Neva Bâtiment, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne en qualité d’assureur de ladite EURL, à payer à M. [U] [D] et M. [V] [A] la somme de 8 424,84 € au titre des frais d’expertise dont la somme a été consignée par les demandeurs à hauteur de 3 000 € ;
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, l’EURL Neva Bâtiment, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne en qualité d’assureur de ladite EURL, au paiement de tous les dépens de l’instance, y compris la signification du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que la responsabilité contractuelle de l’EURL Neva Bâtiment est engagée faute pour celle-ci d’avoir satisfait à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, les désordres, affectant l’immeuble en son ensemble, étant la conséquence de deux causes conjointes à savoir d’une part le défaut d’étaiement en phase travaux, et d’autre part le sous-dimensionnement de deux des trois sommiers, relevant de défauts d’exécution imputables à l’entrepreneur. Ils précisent qu’aucune réception des travaux n’est intervenue.
Ils en concluent que l’EURL Neva Bâtiment doit réparation de l’ensemble de leurs préjudices en application du principe de réparation intégrale, à savoir d’une part, les travaux de reprise de structure, chiffrés par l’expert à 53 066,97 €, et d’autre part les travaux complémentaires des corps d’état secondaires, qu’il n’y a pas lieu de limiter à 10 % comme le retient l’expert selon un taux arbitraire et basé sur des devis contradictoires, puisque les travaux de plâtrerie impliquent l’enlèvement de la peinture préexistante des corps d’état et la repose de cette dernière, que les travaux de sanitaire nécessitent le démontage de l’ensemble des éléments visés au devis afin de garantir leur bonne exécution et la sécurité du bâtiment, que les travaux de parquet, dont seul le devis de 12 351,46 € doit être retenu, concernent la cuisine, la salle de bain et la deuxième partie du premier étage, et que les travaux d’électricité sont relatifs à l’installation endommagée lors des travaux qui doit être réinstallée. Ils mettent encore en compte un préjudice au titre des frais de relogement temporaire, l’expert ayant déconseillé leur présence durant les travaux en raison des poussières et des matières auxquelles ils seraient exposés, et le déménagement temporaire de leurs meubles étant de même nécessaire, soulignant par ailleurs l’impossibilité de conclure un bail locatif classique pour une si brève période. Ils se prévalent enfin d’un préjudice de jouissance occasionné par l’inhabitabilité de près de la moitié de la surface du logement du fait de son maintien en chantier pendant trois années consécutives et de la surconsommation de fioul et d’électricité occasionnée par le fait que le rez-de-chaussée soit demeuré à l’état de chantier.
Ils soutiennent que la garantie de l’assureur de l’entrepreneur est due, d’une part, l’activité de remplacement des murs par des poutres métalliques étant couverte par la police souscrite, et l’activité de démolition bien que non couverte n’en étant que l’accessoire, sans constituer une prestation à part entière, nonobstant un coût plus élevé dans le devis. D’autre part, ils affirment que la garantie responsabilité civile professionnelle avant/après réception/livraison est concernée, que les exclusions de garantie ne visent nullement la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise à l’égard de son client, et que le préjudice de jouissance doit également être garanti.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mai 2025, l’EURL Neva Bâtiment demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de provision formulée par M. [A] ;
— sur la demande principale :
* à titre principal, juger la demande infondée, et en conséquence débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* subsidiairement, limiter le montant des condamnations à la somme de 60 780,97 € TTC ;
— sur l’appel en garantie à l’égard de la compagnie Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] et de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à garantir la société Neva Bâtiment de toute condamnation pouvant intervenir au bénéfice des demandeurs, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
* condamner les demandeurs ou tout succombant à régler à la société Neva Bâtiment la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner les demandeurs ou tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, s’agissant de désordres apparents n’ayant fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception tacite de l’ouvrage entre les parties.
A titre subsidiaire, elle conteste les montants mis en compte par les demandeurs, hormis le coût des travaux de reprise de structure. Ainsi, il ne ressort pas de l’expertise que l’installation électrique aurait été affectée par les désordres ni que les travaux de reprise nécessiteraient la dépose de l’installation, S’agissant des travaux de parquet, il n’est pas précisé en quoi des désordres structurels affectant des poutres et des murs nécessiteraient la réfection de l’intégralité du revêtement de sol, et alors même qu’il avait été constaté que le revêtement de sol n’était pas constitué de parquet dans toutes les pièces, à l’instar de la deuxième partie de l’étage constitué de linoléum et le sol du rez-de-chaussée en partie de carrelage lequel devait de toute évidence être refait, alors qu’il n’appartient pas à l’entrepreneur et à son assurance de financer des améliorations dans l’immeuble. S’agissant des travaux de plâtrerie, il n’est pas justifié de la nécessité de reprendre l’ensemble de la plâtrerie de la maison, seuls les désordres et fissurations eux-mêmes devant être repris. S’agissant des travaux de sanitaire, il n’est pas justifié de la nécessité de faire démonter l’ensemble des éléments sanitaires de la maison, raisons pour lesquelles l’expert n’a d’ailleurs retenu qu’une quote-part de 10 % du montant des travaux secondaires. S’agissant du préjudice de relogement temporaire des demandeurs, l’expert a indiqué que les travaux pouvaient être réalisés en milieu occupé, de sorte qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’un départ des lieux des occupants pendant le temps des travaux, étant rappelé que l’immeuble n’était pas intégralement habité et que le rez-de-chaussée était encore à l’état de travaux au moment de l’expertise, que les trois mois de relogement correspondent à des frais de locations meublées touristiques dont le prix est sans commune mesure avec le coût d’une location classique, que la mise en garde-meuble est chiffrée pour une durée de six mois et non trois, et que l’expert n’a jamais indiqué que l’immeuble devait être vidé de son mobilier. S’agissant enfin du préjudice de jouissance et moral des demandeurs, l’EURL Neva Bâtiment soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un impact sur leur confort quotidien, et à cet égard aucun élément s’agissant du projet de travaux initial de réhabilitation n’est produit ni quant à l’état actuel de l’immeuble.
L’EURL Neva Bâtiment affirme par ailleurs que la garantie de son assureur est due au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle avant/après réception/livraison, et subsidiairement en cas d’engagement de sa responsabilité décennale, étant en tout état de cause précisé que les sommes dues devront être réduites du montant de la franchise contractuelle, opposable aux tiers. L’EURL Neva Bâtiment reproche à son assureur le caractère tardif du refus de garantie désormais opposé dans ses conclusions du 13 mars 2025, et soutient que tel que retenu par la jurisprudence l’activité de démolition dans le cadre de laquelle elle a effectué la démolition des murs porteurs de l’habitation des demandeurs n’est que l’accessoire – préalable nécessaire – de son activité principale de création d’une trémie et mise en place de poutres et d’un poteau de reprise en lieu et place desdits murs porteurs, lesquels constituent bien pour leur part des travaux de maçonnerie donc couverts par la police d’assurance.
Enfin, l’EURL Neva Bâtiment relève qu’il est mis en compte la somme de 8 424,84 € au titre des frais d’expertise alors qu’il n’est justifié que de la consignation partielle de la somme de 3 000 € par les demandeurs, la consignation complémentaire de l’avance des frais d’expertise soit 5 500 € ayant été réglée par la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9].
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 avril 2025, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (ci-après la SMAB) demandent au tribunal de :
— à titre liminaire :
* dire et juger que la SMAB est bien fondée en son intervention volontaire ;
* faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB ;
* prononcer la mise hors de cause de la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] ;
* déclarer irrecevable la demande de provision formulée par Messieurs [D] et [A] ;
* en conséquence, les débouter de leur demande de provision de la somme de 53 066,97 € ;
— à titre principal, débouter Messieurs [D] et [A] et la société Neva Bâtiment de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMAB venant aux droits de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] ;
— à titre subsidiaire :
* limiter la condamnation de la SMAB venant aux droits de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] à la somme de 7 713,42 € ;
* déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMAB venant aux droits de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9], sa franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 3 000 € ;
* débouter Messieurs [D] et [A] du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMAB venant aux droits de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] ;
* débouter la société Neva Bâtiment du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la SMAB venant aux droits de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] ;
— en tout état de cause :
* condamner Messieurs [D] et [A] ou tout succombant à régler à la SMAB venant aux droits de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Messieurs [D] et [A] ou tout succombant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre liminaire, d’une part que suite à fusion-absorption, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la SMAB laquelle vient désormais aux droits de celle-ci.
D’autre part, elles indiquent au fondement de l’article 789 du code de procédure civile que la demande de provision formulée par M. [U] [D] et M. [V] [A] est irrecevable pour n’avoir pas été soumise au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
A titre principal, elles exposent au fond, en premier lieu sur le fondement de l’article 1103 du code civil, qu’à compter du 1er janvier 2021 la société Neva Bâtiment était assurée auprès de la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] au titre des activités VRD, maçonnerie et béton armé, charpente et structure de bois, couverture, isolation thermique par l’extérieur et plâtrerie, staff, stuc, gypserie, qu’en l’occurrence la société Neva Bâtiment est intervenue au titre de la démolition de murs porteurs pour un montant de 3 600 € et la fourniture et la pose d’une poutre HEB ainsi que pour la reprise du plancher pour 2 000 €, et qu’ainsi ces prestations relèvent de l’activité « démolition » à titre principal tel que figurant sur le devis, activité à part entière pour laquelle la société Neva Bâtiment n’était pas assurée, ajoutant que l’intervention de la société Neva Bâtiment ne portait à aucun moment sur des travaux dits de « maçonnerie et béton armé », justifiant le refus de garantie en l’absence de toute prestation en lien avec l’activité principale souscrite.
En deuxième lieu, elles soutiennent au fondement des articles 1101 et 1103 du code civil, qu’il est de jurisprudence constante que la police de responsabilité civile professionnelle n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré, qu’en l’occurrence les désordres sont apparus en cours de chantier et ne relèvent donc que de la seule responsabilité civile professionnelle avant réception, alors qu’aux termes des conditions générales de la police et de la jurisprudence la police responsabilité civile exploitation n’a pas pour objet de garantir les conséquences pécuniaires résultant de la responsabilité contractuelle de l’assuré.
En troisième lieu, elles indiquent qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas couverts par les polices d’assurance en ce qu’ils ne constituent pas des préjudices économiques au sens des stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les travaux de reprise de l’ouvrage ne sauraient être pris en charge par la garantie « responsabilité civile avant réception » dont l’objet n’est pas de refaire, parachever le travail de l’assuré, justifiant le rejet de la demande au titre des travaux de reprise de structure. S’agissant des travaux de second-œuvre, elles entendent voir appliquer le taux de 10 % retenu par l’expert. S’agissant des frais de relogement, elles demandent à les voir écarter tel que l’a retenu l’expert dans son rapport. S’agissant des préjudices de jouissance et moral, elles reprennent leurs développements relatifs à l’absence de couverture de ces dommages par la police d’assurance. Enfin, elles opposent la franchise contractuelle de 3 000 € devant être déduite des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur l’intervention volontaire de la SMAB et la mise hors de cause de la Mutuelle [Localité 8] [Localité 9]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SMAB est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 22 avril 2025, faisant valoir que suite à fusion-absorption, la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la SMAB laquelle vient désormais aux droits de celle-ci.
En l’occurrence, l’assureur produit l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 13 septembre 2024 relatif à un transfert de portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance par voie de fusion absorption, ainsi que la décision n° 2024-C-36 du 13 novembre 2024, publiée au journal officiel le 24 novembre 2024, portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle. Aux termes de l’article 2 de cette décision, est approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 8] [Localité 9] (MBB) (SIREN : 779 389 972), dont le siège social est situé à [Adresse 14], à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) (SIREN : 348 455 775), dont le siège social est situé à [Adresse 10].
En application des dispositions de l’article L. 324-1, avant-dernier alinéa du code des assurances, l’approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu’aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d’approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d’un mois suivant la date de cette publication.
En application de ces dispositions, la fusion-absorption de la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] par la SMAB est opposable aux tiers, et en particulier à son assurée, à partir du 24 novembre 2024.
En conséquence, l’intervention de la SMAB, se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie. De la même façon, il convient de mettre hors de cause la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9].
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande de provision
En application des dispositions de l’article 789, 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, si l’EURL Neva Bâtiment et la SMAB concluent à l’irrecevabilité de la demande de provision formulée par les demandeurs, force est de constater qu’aucune demande de la sorte ne figure au dispositif des dernières conclusions de M. [U] [D] et M. [V] [A]. La demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande sera rejetée comme étant sans objet.
3. Sur la demande principale
A titre liminaire, il sera relevé que suite à la copie de l’attestation notariée en date du 21 août 2020, aux termes de laquelle les demandeurs ont acquis ensemble l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], l’EURL Neva Bâtiment ne conteste plus la qualité de propriétaire de M. [V] [A] ni donc sa qualité à agir.
3.1 Sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (3e Civ., 14 janv. 1998, n° 96-13.505). Il appartient à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer (3e Civ., 13 juill. 2017, n° 16-19.438).
À cet égard, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734). Cependant, en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (3e Civ. 23 mai 2024, n° 22-22.938). Par ailleurs, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (3e Civ., 1er avr. 2021, n° 20-14.975).
En l’espèce, l’EURL Neva Bâtiment indique que les demandeurs ont réglé sa facture de travaux le 25 janvier 2021, ce que ces derniers ne contestent pas.
Par ailleurs, M. [U] [D] et M. [V] [A] ont pris possession de l’ouvrage. Cependant, force est de constater qu’au cours des travaux réalisés par l’EURL Neva Bâtiment au rez-de-chaussée de l’habitation, ils occupaient déjà l’immeuble en ses étages supérieurs, de sorte que le critère de la prise de possession ne peut être considéré comme opérant.
De surcroît, l’EURL Neva Bâtiment admet dans ses conclusions qu’alors que les travaux commandés venaient de débuter, les maîtres d’ouvrage lui ont fait part de l’apparition de fissures murales.
De la même façon, le jour même du règlement de la facture donc le 25 janvier 2021, soit dès le lendemain de l’achèvement des travaux, les demandeurs lui ont indiqué par courriel que les désordres s’aggravaient.
Ainsi, les plaintes récurrentes de M. [U] [D] et M. [V] [A] quant à l’apparition de désordres, tant en cours de réalisation des travaux que dans leurs suites immédiates, fait obstacle à la caractérisation à leur endroit d’une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.
Il sera par conséquent constaté qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue.
3.2 Sur l’origine et la qualification des désordres
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que, tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat. Il en résulte que l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant sa diligence.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [G] [H] le 26 janvier 2024 que les renforcements de structure mis en œuvre par l’EURL Neva Bâtiment ne sont pas conformes, ce qui a provoqué l’affaissement de la structure et l’apparition de désordres consistant en des fissures et l’affaissement du plancher.
Ces constatations et conclusions ne sont pas discutées par les parties.
L’EURL Neva Bâtiment dénie toutefois toute responsabilité, au motif que ces désordres, apparents, n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception tacite de l’ouvrage entre les parties.
Cependant, tel que ci-avant développé, l’EURL Neva Bâtiment ne démontre pas que l’ouvrage aurait fait l’objet d’une réception tacite par les parties, excluant donc l’application des garanties légales des constructeurs.
A l’inverse, le manquement de l’entrepreneur à ses obligations en l’absence de réception de l’ouvrage est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
A cet égard, pour mobiliser la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, il importe peu que les désordres en question eussent été apparents lors de la livraison de l’ouvrage.
Par conséquent, au regard des manquements de l’EURL Neva Bâtiment à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices à M. [U] [D] et M. [V] [A], sa responsabilité contractuelle est engagée à leur égard.
3.3 Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
3.3.1 Sur les préjudices matériels
3.3.1.1 Sur les travaux de reprise de structure
En l’espèce, l’expert chiffre les travaux de reprise de structure à la somme totale de 53 066,97 €, à savoir 6 000 € au titre de l’étude sur le confortement de la structure et 47 066,97 € au titre des travaux de confortement de la structure du rez-de-chaussée.
Ce montant ne fait l’objet d’aucune discussion de la part des parties défenderesses. Il convient par conséquent de condamner l’EURL Neva Bâtiment au paiement de cette somme.
3.3.1.2 Sur les travaux complémentaires des corps d’état secondaires
Dans son rapport, l’expert relève l’existence des désordres suivants :
— au deuxième étage : présence d’une fissure au-dessus d’une porte, laquelle ne ferme plus ; présence de fissures sur poutres ; présence d’une fissure au-dessus d’une autre porte, laquelle ferme pour sa part ;
— au premier étage : présence d’une fissure ; dans la cuisine, présence de fissures, et le sol n’est pas droit ; dans la deuxième partie de l’étage, présence de fissures sur cloison, un encadrement de placo a craqué, et il existe une différence de niveau ainsi qu’un affaissement du plancher, où le lino a craqué ; dans la salle de bains, la porte ne ferme plus, le carrelage est fissuré, et les désordres sont descendus sur le mur marron ; la ventilation basse ne rentre plus ; le dressing a dû être retiré à cet endroit car la plaque de placo était fissurée ;
— au rez-de-chaussée : présence d’une fissure, et une ligne téléphonique a été arrachée pendant les travaux.
D’une part, il convient de constater que s’agissant des fissures sur poutres au premier étage, il résulte de l’avis technique du sapiteur que les fentes dans les liens de contreventement correspondent à des fentes de retrait du bois, lesquelles sont anciennes, non préjudiciables, et surtout étrangères aux travaux réalisés par l’EURL Neva Bâtiment.
D’autre part, s’agissant de la différence de niveau entre les deux planchers séparés par un mur, la différence de niveau située au seuil résulte des épaisseurs différentes des parements posés sur les solives à savoir des vieux planchers et panneaux contemporains dérivés du bois, et que cette situation est étrangère aux travaux réalisés par l’EURL Neva Bâtiment, le sapiteur relevant encore qu’aucun espace n’est situé en rive des planchers.
En l’absence d’observations des parties demanderesses permettant de remettre utilement en cause ces constatations, il y a lieu de constater que la responsabilité de l’EURL Neva Bâtiment n’est pas engagée de ces chefs et que M. [U] [D] et M. [V] [A] ne peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice à ce titre.
3.3.1.2.1 Sur les travaux de plâtrerie
Un devis a été établi par l’entreprise Déco Plâtre le 16 août 2023 pour un montant de 45 172,60 €.
En l’occurrence, les fissures sont certes présentes sur les trois niveaux de l’habitation, mais d’un nombre limité ainsi qu’il résulte des constatations de l’expert. Leur remise en état implique un rebouchage ainsi qu’une remise en peinture des surfaces concernées. Le devis produit, tendant à la dépose du placo et du plâtre
de l’intégralité des murs et plafonds de l’habitation, avant de procéder à leur remplacement, n’apparaît dès lors pas justifié en son intégralité.
L’expert indique qu’il n’y a lieu de retenir que 10 % du montant total du devis produit, correspondant au coût réel des travaux de reprise en rapport avec les désordres induits par les travaux non conformes aux règles de l’art de l’EURL Neva Bâtiment, soit la somme de 4 517 €. Cette somme apparaît justifiée au vu des constatations ci-avant rappelées, il convient donc de la retenir, et de condamner l’EURL Nova Bâtiment au paiement de cette somme.
3.3.1.2.2 Sur les travaux pour le sanitaire
Un devis a été établi par l’entreprise Kesmer Concept le 23 août 2023 pour un montant de 11 340 €.
N° RG 24/06173 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2PF
Dans leurs conclusions, pour justifier le montant ainsi mis en compte, les demandeurs expliquent que les désordres structurels ont affecté la salle de bain de l’immeuble, notamment le sol de l’ensemble de la pièce et la ventilation basse située sous la douche.
Toutefois, ce faisant ils n’explicitent pas en quoi ces désordres nécessiteraient le démontage et le remontage de tous les équipements de la salle de bain (WC suspendu, receveur de douche, colonne de douche, baignoire et douche à cabine et lavabo, radiateurs), le nettoyage des radiateurs, ni encore le changement des thermostats des radiateurs, de sorte que le lien de causalité avec les désordres dont l’EURL Neva Bâtiment est responsable fait défaut.
Néanmoins, la réparation des surfaces abîmées doit intervenir, en particulier le carrelage et la partie accueillant la ventilation basse.
L’expert indique qu’il n’y a lieu de retenir que 10 % du montant total du devis produit, correspondant au coût réel des travaux de reprise en rapport avec les désordres induits par les travaux non conformes aux règles de l’art de l’EURL Neva Bâtiment, soit la somme de 1 134 €. Cette somme apparaît justifiée au vu des constatations ci-avant rappelées, il convient donc de la retenir, et de condamner l’EURL Nova Bâtiment au paiement de cette somme.
3.3.1.2.3 Sur les travaux pour le plancher
Deux devis ont été établis par l’entreprise CF Parquet le 6 juillet 2023 pour un montant respectivement de 12 351,46 € et 14 254,30 €.
Tel que l’indiquent les parties, il y a lieu de ne retenir qu’un seul devis pour ce poste, en l’occurrence le devis moins-disant.
Par ailleurs, l’expert indique qu’il n’y a lieu de retenir que 10 % du montant total du devis produit.
Il convient de constater que les travaux de reprise du plancher concernent seulement le premier étage. Les sommes mises en compte sont dès lors justifiées à hauteur de 4 857,04 € TTC (1 225 € HT de dépose et évacuation des revêtements en place + 2 202,53 € HT de fourniture et pose de parquet stratifié + 545 € HT de fourniture de plinthes + 75 € HT de fourniture et pose d’un seuil alu plat), somme au paiement de laquelle l’EURL Nova Bâtiment sera condamnée.
3.3.1.2.4 Sur les travaux d’électricité
Un devis a été établi par l’entreprise [M] le 22 août 2023 pour un montant de 8 270,18 €.
En l’occurrence, le devis produit porte sur la reprise de l’intégralité de l’installation électrique, tant du rez-de-chaussée que du premier étage. Or, l’expert a seulement constaté qu’au cours des travaux une ligne téléphonique avait été arrachée au rez-de-chaussée. Dès lors, les travaux devant être réalisés se limitent à la reprise de ce seul désordre.
L’expert indique qu’il n’y a lieu de retenir que 10 % du montant total du devis produit, correspondant au coût réel des travaux de reprise en rapport avec les désordres induits par les travaux non conformes aux règles de l’art de l’EURL Neva Bâtiment, soit la somme de 827 €. Cette somme apparaît justifiée au vu des constatations ci-avant rappelées, il convient donc de la retenir, et de condamner l’EURL Nova Bâtiment au paiement de cette somme.
3.3.2 Sur les autres préjudices
3.3.2.1 Sur les frais de relogement
Tenant compte de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise, l’expert conclut dans son rapport au fait que ces travaux peuvent être réalisés en milieu occupé, les travaux de reprise de structure pouvant être réalisés au rez-de-chaussée comme l’avaient été les travaux initiaux avec les propriétaires habitant à l’étage, et les travaux de second œuvre n’étant que partiels.
M. [U] [D] et M. [V] [A] n’apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert, et en particulier ils échouent à démontrer que leur présence lors de la réalisation des travaux constituerait un risque pour leur personne compte tenu des poussières et matières auxquelles ils pourraient être exposés, et qu’ainsi leur relogement avec déménagement de leurs meubles serait nécessaire.
Par conséquent, les demandes qu’ils formulent de ce chef seront rejetées.
3.3.2.2 Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que les désordres occasionnés par les travaux effectués par l’EURL Neva Bâtiment ont affecté en premier lieu le rez-de-chaussée. Cette partie de l’habitation est encore actuellement en chantier, et doit faire l’objet de travaux de reprise en sous-œuvre. Si tel aurait pu être de nature à reporter le plan de travaux initialement prévu par M. [U] [D] et M. [V] [A], cependant tel que soutenu en défense ces derniers n’apportent aucun élément de nature à déterminer la réalité ni l’étendue d’un tel report, en particulier quant aux dates et délais d’intervention des autres corps d’état qui auraient dû intervenir au rez-de-chaussée. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune surconsommation énergétique tel qu’évoqué dans leurs conclusions.
En second lieu, si les deux étages supérieurs, dans lesquels M. [U] [D] et M. [V] [A] vivent, présentent également des désordres, tel que ci-avant développé ces désordres sont d’une importance relative, ce qui n’a généré à leur égard qu’un préjudice de jouissance à cette même hauteur. La durée sur laquelle ce préjudice a été subi s’étend de l’apparition des désordres soit au mois de janvier 2021, jusqu’à la présente décision en l’absence de réalisation de travaux de reprise jusqu’alors.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande indemnitaire de ce chef à hauteur de 3 000 €.
3.4 Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
3.4.1 Sur l’activité garantie
Il est constant que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (3e Civ., 17 déc. 2003, n° 02-11.539).
A cet égard, un assureur ne peut refuser à un constructeur sa garantie en se fondant sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet.
En l’espèce, les prestations réalisées par la SARL Neva Bâtiment sont les suivantes :
— la démolition de murs porteurs au rez-de-chaussée, comprenant la démolition, la création d’une trémie ainsi que l’évacuation des gravats et l’étaiement (3 600 € HT) ;
— la fourniture et la pose d’une poutre IPN 140 et de poteaux de reprise (1 200 € HT) ;
— la fourniture et la pose de poutrelles HEB 16 (650 € HT).
Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats par l’EURL Neva Bâtiment que cette dernière était assurée auprès de la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9], aux droits de laquelle vient la SMAB, au titre des activités suivantes : 1.6 Voiries Réseaux Divers (VRD), 2.2 Maçonnerie et béton armé, 2.4 Charpente et structure en bois, 3.1 Couverture, 3.5 Isolation thermique par l’extérieur, et 4.4 Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie.
L’assureur entend dans le cadre de la présente instance dénier sa garantie au motif que l’activité exercée au cours du chantier litigieux par l’EURL Neva Bâtiment aurait été à titre principal une activité de démolition, largement majoritaire par rapport à l’activité souscrite de maçonnerie et béton armée à laquelle elle peut dans le même temps être accessoire ou complémentaire, alors que l’activité de démolition n’est pas assurée par ses soins.
Cependant, au regard de l’économie générale de la prestation de la SARL Neva Bâtiment, l’objet principal de son intervention a consisté en la réalisation de travaux de maçonnerie en sous-œuvre en l’occurrence la mise en œuvre de poutres métalliques au moyen de piliers maçonnés, éléments destinés à remplacer les murs porteurs dont la démolition était souhaitée par M. [U] [D] et M. [V] [A]. A cet égard, la démolition des murs existants constituait en réalité une phase préalable obligatoire à la mise en œuvre des
poutres et poutrelles en question, sans toutefois constituer, malgré son coût certes important, une activité à titre principal.
A cet égard, si comme l’indique l’assureur, la première des prestations ci-dessus listées est d’un montant plus élevé que les autres, d’une part le critère financier ne permet pas à lui seul de caractériser l’activité principale exercée, et d’autre part cette prestation n’inclut en réalité pas seulement une activité de démolition puisque sont également prévues la création d’une trémie ainsi que l’étaiement de la structure.
Par ailleurs, dans la nomenclature RCD produite, il est expressément indiqué que l’activité de maçonnerie et béton armé comprend notamment les travaux accessoires ou complémentaires de pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-œuvre, ainsi que de démolition, ce qui correspond en l’occurrence à l’activité exercée lors du chantier.
De surcroît, il apparaît que les désordres sont la conséquence directe de la mise en œuvre de renforcements de structure non conformes, de sorte que le sinistre trouve son origine non dans les opérations de démolition mais dans les travaux de reprise en sous-œuvre.
En définitive, l’activité exercée par l’EURL Neva Bâtiment au cours du chantier litigieux relève de la garantie de l’assureur.
3.4.2 Sur les dommages garantis
Les conditions générales d’assurance définissent la réception comme l’acceptation expresse ou tacite par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve, qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et qui est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l’occurrence, aucune réception des travaux n’est intervenue au sens de ces dispositions, pas plus qu’au sens de celles de l’article 1792-6 du code civil tel que ci-avant développé.
Selon les mêmes conditions générales d’assurance, la responsabilité civile avant réception-livraison a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières.
Font notamment partie intégrante de la garantie les dommages aux existants, à savoir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières.
Les existants sont définis dans les conditions générales comme étant les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier, sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l’assuré, sont l’objet de l’intervention de l’assuré.
Les tiers sont définis comme étant ceux qui n’ont pas la qualité d’assuré.
Le fait dommageable est défini pour sa part comme étant tout fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par le tiers.
Les dommages matériels comprennent toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance. Les dommages immatériels consécutifs regroupent les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ; les dommages immatériels non consécutifs concernent tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle, qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis, ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel.
Il ressort de ces dispositions que contrairement aux assertions de la SMAB, il n’est opéré dans les conditions générales d’assurance aucune distinction entre la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de l’assuré qui serait susceptible d’être engagée à l’égard de son client ou d’autres tiers, et en particulier que la responsabilité contractuelle de son assuré ne serait pas garantie.
En effet, la SMAB se contente d’affirmer que sa garantie serait limitée à la responsabilité extra-contractuelle de son assuré, sans se référer précisément à l’un des cas d’exclusion de garantie qui seraient prévus aux conditions générales, alors que tel lui incombe.
En conséquence, la garantie de l’assureur est due à l’égard de son assuré, en ce compris les travaux de reprise en sous-œuvre en l’absence là encore pour l’assureur de justifier d’une exclusion de garantie s’agissant des travaux qui sont l’objet même du chantier.
Par conséquent, la SMAB sera condamnée in solidum avec la SARL Neva Bâtiment à indemniser M. [U] [D] et M. [V] [A] de leurs préjudices relatifs aux travaux de reprise de structure ainsi qu’aux travaux complémentaires des corps d’état secondaires.
A l’inverse cependant, compte tenu de la définition du dommage immatériel figurant dans les conditions générales tel que ci-avant rappelé, doit être exclu de la garantie de l’assureur le préjudice de jouissance subi par le client de son assuré, lequel ne constitue pas un préjudice économique.
Enfin, s’agissant d’une garantie facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur, en l’occurrence la franchise de 3 000 € par sinistre, sont opposables au tiers lésé.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, l’EURL Neva Bâtiment, et son assureur la SMAB, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de signification du présent jugement.
S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi notamment pour les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522). Dès lors, les frais d’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2021, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge in solidum de l’EURL Neva Bâtiment et de son assureur la SMAB, nonobstant les sommes respectivement versées par chacune des parties à titre de provision.
4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnées aux dépens, l’EURL Neva Bâtiment, et son assureur la SMAB, seront condamnées in solidum à verser à M. [U] [D] et M. [V] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne ;
MET hors de cause la société Mutuelle [Localité 8] [Localité 9] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL Neva Bâtiment et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne relative à la demande de provision de M. [U] [D] et M. [V] [A] ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Neva Bâtiment et son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, à payer à M. [U] [D] et M. [V] [A] les sommes de :
— 53 066,97 € (cinquante-trois mille soixante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des travaux de reprise de structure ;
— 4 517 € (quatre mille cinq cent dix-sept euros) au titre des travaux de plâtrerie ;
— 1 134 € (mille cent trente-quatre euros) au titre des travaux pour le sanitaire ;
— 4 857,04 € (quatre mille huit cent cinquante-sept euros et quatre centimes) au titre des travaux pour le plancher ;
— 827 € (huit cent vingt-sept euros) au titre des travaux d’électricité ;
CONDAMNE l’EURL Neva Bâtiment à payer à M. [U] [D] et M. [V] [A] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise par sinistre dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police ;
DÉBOUTE M. [U] [D] et M. [V] [A] de leur demande indemnitaire au titre des frais de relogement ;
MET les dépens à la charge in solidum de l’EURL Neva Bâtiment et de son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, en ce compris le coût de signification du présent jugement, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Neva Bâtiment, et son assureur la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, à verser à M. [U] [D] et M. [V] [A] une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Contrôle ·
- Défaillant ·
- Siège social
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Souche ·
- Assistant ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Valeur ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Propriété
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Montant
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Stockage ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Épouse ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Urgence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tunisie ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.