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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DYWX
5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
N° MINUTE 25/152
S.C. SCEV DE LA MAIN D’OR
C/
Monsieur [N] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Vinciane ESCOT
Me Lucilia LOISIER
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 06 Mai 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 10 Juin 2025 prorogé à l’audience de ce jour SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 24 Septembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C. SCEV DE LA MAIN D’OR
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 512 979 683, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel DESILETS, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et Me Lucilia LOISIER, avocat postulant au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur [N] [I]
né le 18 Décembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vinciane ESCOT, avocat postulant au barreau de MACON et Me Vincent BARDET, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEV DE LA MAIN D’OR est usufruitière d’une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 9], parcelle cadastrée [Cadastre 5], dont le nu propriétaire est Monsieur [G] [D] sur laquelle sont édifiés un bâtiment à usage d’habitation et des bâtiments d’exploitation (cuvage, grange, atelier et remise).
La SCEV DE LA MAIN D’OR a conclu avec Monsieur [N] [I] un bail à commodat à titre gratuit pour une durée d’un an du 30 juin 2023 au 29 juin 2024 portant sur un local à usage de remise ou d’atelier de 28 m2 situé sur ladite parcelle.
Le 5 octobre 2023, un compromis de vente de la maison à usage d’habitation a été signé entre les parties. Le même jour, un autre compromis a été conclu entre la SCEV DE LA MAIN D’OR et Madame [R] [L] [U] epouse de Monsieur [N] [I] portant sur les bâtiments d’exploitation.
Ces ventes n’ont pas été réitérées.
Par courrier recommandé du 1er août 2024, le conseil de la SCEV DE LA MAIN D’OR a mis en demeure Monsieur [N] [I] de restituer les clés du local occupé et de le libérer de tous occupants.
*****
Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SCEV DE LA MAIN D’OR a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1875 et suivants du Code civil et l’article 834 et 835 du Code de procédure civile :
— juger recevable et fondée la demande de la SCEV DE LA MAIN D’OR,
— condamner Monsieur [N] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir, à restituer les clés du local à usage de remise ou d’atelier de 28 m² sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] commune de [Localité 8], débarrassé de tous occupants et de tout objet lié ou appartenant à l’emprunteur,
A défaut,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et de tous occupants ou objets de son fait, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [N] [I] à régler à la SCEV DE LA MAIN D’OR une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour être resté dans les lieux au terme de la convention en réparation du préjudice subi par le prêteur,
— condamner Monsieur [I] à régler à la SCEV DE LA MAIN D’OR une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions et sollicite désormais la condamnation de Monsieur [N] [I] à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts et en réponse à l’argumentation adverse, la SCEV fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de soulever ni la litispendance ni la connexité de la présente affaire en l’absence d’incidence de la procédure sur celle au fond et ce en l’absence d’identité des parties, d’objet et de cause,
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’expulsion formulée par la SCEV DE LA MAIN D’OR, le juge des référés ne tranchant jamais le fond du litige et rendant une décision provisoire,
— Monsieur [N] [I] n’a pas libéré le local litigieux alors que le prêt à usage précisait l’expiration du prêt à la date du 29 juin 2024 de sorte que la SCEV DE LA MAIN D’OR est fondée à demander l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre,
— l’indemnité d’occupation sollicitée ne relève pas du statut du fermage et est proportionnelle à la mesure de la privation de jouissance que subit la SCEV DE LA MAIN D’OR.
En réponse, Monsieur [N] [I] demande au Tribunal de :
In limine litis – renvoyer l’affaire devant le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon en raison de la litispendance des deux affaires introduire par assignations du 10 avril 2024 et du 24 septembre 2024,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon sur l’assignation du 10 avril 2024 délivrée à l’encontre de la SCEV DE LA MAIN D’OR,
— renvoyer l’affaire devant le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon en raison de la litispendance des deux affaires introduites par assignations du 10 avril 2024 et du 24 septembre 2024,
Au fond, à titre principal- débouter la SCEV DE LA MAIN D’OR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au fond à titre subsidiaire,- octroyer un délai de grâce de 3 mois à Monsieur [N] [I] pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,- débouter la SCEV DE LA MAIN D’OR de sa demande d’indemnité d’occupation
A défaut, – ordonner une expertise judiciaire.
A défaut, – fixer l’indemnité d’occupation à un montant au plus égal à un an de loyer agricole selon les barèmes fixés par les arrêtés préfectoraux en vigueur,
condamner la SCEV DE LA MAIN D’OR à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— le juge des référés doit se dessaisir au profit du juge du fond dans le cadre d’une bonne administration de la justice et doit surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision au fond soit tranchée,
— le contrat de prêt ne prend fin que par le seul effet de la vente, vente que la SCEV DE LA MAIN D’OR a refusé ce qui a conduit à une procédure judiciaire au fond,
— il existe une contestation sérieuse sur la propriété du local, objet du litige, de sorte qu’il n’y a lieu à référé,
— en cas d’expulsion ordonnée, le montant de l’indemnité d’occupation sera ramené à de plus justes proportions eu égard aux arrêtés préfectoraux relatives aux valeurs locatives agricoles au mètre carré en vigueur, qui s’élève au maximum à 421,96 euros par an,
— le local prêté sert de stockage de vin et de cuve, en cas d’expulsion il convient de lui accorder un délai suffisant de trois mois pour libérer le local et organiser la manutention du déplacement de son activité de négoce.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur les exceptions de procédure
sur la litispendanceL’article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ››
Il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties et agissant en la même qualité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le litige pendant devant le tribunal judiciaire implique Monsieur [D], nu propriétaire et la SCEV La main d’or, usufruitière d’une part et Madame [R] [L] [U] épouse [I] et Monsieur [N] [I] d’autre part. Il convient néanmoins de relever que la parcelle objet de la présente procédure faisait l’objet d’un compromis entre les demandeurs et Madame [R] [L] [U] épouse [I] seule.
Force est de constater que toutes les parties en cause dans la procédure susvisée ne sont pas impliquées dans le présent litige.
Par ailleurs, il ne s’agit nullement de parvenir au même objectif, l’un ayant pour finalité de faire cesser une occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [I] et l’autre de finaliser une vente au profit de Madame [R] [L] [U] épouse [I].
Dès lors, l’exception de litispendance ne saurait être acceuillie.
sur la connexitéIl y a connexité quand des affaires portées devant deux juridictions distinctes présentent un lien tel que l’intérêt d’une bonne justice commande de faire instruire et juger ces affaires ensemble. En l’espèce, comme il l’a été rappelé, le compromis visant ce local a été signé par Madame [R] [L] [U] épouse [I] et qu’une décision au fond ordonnant la vente ne lui conférerait à Monsieur [I] aucun droit de propriété sur ledit local. Dès lors, l’intérêt à voir juger la présente affaire davant la juridiction du fond n’a d’autre conséquence que de permettre à Monsieur [I] de se maintenir dans le local alors qu’aucun titre d’occupation ne le permet actuellement.
sur la demande de sursis à statuer Pour les raisons susvisées, la demande de sursis à statuer n’a pas lieu d’être étant rappelé comme l’indique les défendeurs que la décision en référé n’est rendue qu’à titre provisoire et n’aurait pas vocation à influer sur la décision au fond attendue.
Sur la demande d’expulsion et d’astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail à commodat a été souscrit pour une durée d’un an, ladite durée expirant le 29 juin 2024. Il est indiqué en son article 4 que le prêt n’est en aucune manière susceptible de reconduction.
Il n’est pas contesté que le local est toujours occupé par Monsieur [I].
Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai supérieur à 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dès lors que les dispositions de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ne sont pas applicables en l’espècen et que Monsieur [I] occupe les lieux depuis plus d’an après la réiliation du bail à commodat.
Afin de garantir l’exécution de la décision, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Les demandes subisisdiaires relatives au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation ou à l’organisation d’une expertise pour fixer la valeur locative sont sans objet.
Sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les exceptions soulevées ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [I] et celle de tous occupants de son chef du local qu’il occupe sur la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à la SCEV DE LA MAIN D’OR, et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec le concours de la force publique si nécessaire;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens du référé.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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