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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/04498
N° Portalis DB3S-W-B7J-3BRM
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 mars 2026
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
C/
Monsieur [U] [Q]
Madame [L] [H] [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, le Cabinet AJ IMMO – AJ ARTPRIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [L] [H] [O]
Monsieur [U] [Q]
Expédition délivrée à :
Par acte de commissaire de justice du 28-03-25 , le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à Bagnolet a fait assigner M. [Q] [U] et M. [O] [L] [H] devant le Tribunal aux fins d’obtenir avec exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3156.62 Euros avec intérêts au taux légal au titre de charges de copropriété,
— 168 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1900 Euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement cités , M. [Q] [U] et M. [O] [L] [H] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’audience le syndicat [Adresse 7] à [Localité 5] indique que la dette principale est soldée et se désiste de cette demande mais maintient ses autres demandes;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 5] de sa demande principale ;
Sur la solidarité :
En ce qui concerne la condamnation solidaire de M. [Q] [U] et M. [O] [L] [H] réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d’une clause de solidarité, de sorte que les copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Les frais d’assignation relèvent des dépens et les honoraires d’avocat et d’huissier , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l’avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 168 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [Q] [U] et M. [O] [L] [H] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 5] de ses demandes principales ,
Condamne M. [Q] [U] et M. [O] [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] , pris en la personne de son syndic, à proportion de leurs droits dans l’indivision les sommes de :
— 168 euros au titre des frais de recouvrement,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes et rappelle l’exécution provisoire de la présente demande ,
Condamne M. [Q] [U] et M. [O] [L] [H] , à proportion de leurs droits dans l’indivision , aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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