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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SA
N° RG 25/02826 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AU4
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.N.C. [O] [Q]
C/
[J] [M]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [O] [Q],
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/02826 [O] [Q] / [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21 décembre 2021, la société [O] [Q] a donné à bail à Monsieur [J] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer de 657 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 21 décembre 2021, la société [O] [Q] a également donné en location à Monsieur [J] [M] un garage situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société [O] [Q] a fait délivrer à Monsieur [J] [M] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 926,21 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 juillet 2025, la société [O] [Q] a fait citer Monsieur [J] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail concernant le logement et le prononcé de la résiliation du bail concernant le parking pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [J] [M] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2906,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 26 mars 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant de 2 000 euros concernant le logement et un montant de 500 euros concernant le garage, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société [O] [Q] se désiste de toute demande concernant le garage en l’absence de toute dette locative, actualise sa demande à la somme de 3732,98 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [J] [M] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de régler la dette, en plus du loyer et des charges courants, par un versement de 1000 euros (en nov.25, déjà versé), un autre versement de 2000 euros en décembre 2025 et un dernier versement de 2000 euros en janvier 2026. Il travaille en qualité d’artisan taxi.
Le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier.
RG 25/02826 [O] [Q] / [M]
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société [O] [Q] la somme de 3684,98 euros en deniers ou quittances, déduction faite des frais de mise en demeure, au titre des loyers et des charges arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 1926,21 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la société [O] [Q] est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société [O] [Q] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [J] [M] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [J] [M] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société [O] [Q] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [M] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [J] [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société [O] [Q], qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera débouté de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Monsieur [J] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société [O] [Q] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la société [O] [Q] la somme de 3684,98 euros en deniers ou quittances, déduction faite des frais de mise en demeure, au titre des loyers et des charges arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 1926,21 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes prévus à l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISE Monsieur [J] [M] à s’acquitter de la dette locative par une mensualité égale au solde au plus tard le 5 février 2026,
DIT que ce versement devra intervenir au plus tard le 5 février 2026 en plus du règlement des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [J] [M] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société [O] [Q] à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [J] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [J] [M] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la société [O] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la société [O] [Q] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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