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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 12 mars 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SMVD
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
(Homologation d’accord)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 274
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEUR
M. [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 306
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, Monsieur [Y] [T] a fait assigner Monsieur [C] [I] devant ce tribunal aux fins de voir :
Vu les articles 1315 al 2, 1902 à 1904 et 2224 du code civil.
Vu les pièces du dossier,
— Le recevoir en sa présente demande,
— Condamner Monsieur [C] [I] à lui rembourser la somme de 20 000 euros,
— Condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile ainsi que Ies dépens.
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
— Homologuer l’accord intervenu entre les parties.
— Juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— Homologuer l’accord intervenu entre les parties,
— Juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord intervenu entre les partiesEn application de l’article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Aux termes des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. Le juge a qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, l’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence .
En l’espèce, les parties s’accordent sur une transaction dans les termes du protocole d’accord qu’elles ont approuvé chacune le 4 novembre 2024.
Il résulte des termes de ce protocole d’accord que les parties ont trouvé un accord sur les modalités de remboursement de la dette et ont réalisé des concessions réciproques suffisantes pour caractériser une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions, en vue de lui donner force exécutoire, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 4 novembre 2024,
DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord signé par les parties demeurera annexé à la présente décision et fera corps avec celle-ci en toutes ses dispositions,
RAPPELLE qu’en conséquence l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00029 est éteinte et la juridiction dessaisie,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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