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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE LOIR ET CHER, Société [ 14 ], CAISSE D' EPARGNE LOIRE CENTRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02822 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HE4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [18], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – [Adresse 8] – (réf dette 070679/63 [H] [I]) – [Localité 4], Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette TH et IR 21) – [Localité 5], Non Comparant, Ni Représenté.
Monsieur [H], [V], [W], [F] [I], né le 28 Décembre 1988 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 424035961 E. DOROTTE)
Société [25], dont le siège social est sis : Chez [24] – [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE HOSPITALIERE LOIR ET CHER, dont le siège social est sis : [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : Chez [16] – Pôle surendettement – (réf dette 6019030938) – [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – BP 166 – (réf dette 4145050000104308272578) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette A-2E5091C6) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 2103303066) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette SICTOM) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
[23], dont le siège social est sis : [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2025, Monsieur [H] [I], né le 28 décembre 1988 à [Localité 4] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 17 avril 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 30 avril 2025, l’OPH [18] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de Monsieur [H] [I] et qu’un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n’étant âgé que de 36 ans. Il précise que Monsieur [I] vit en concubinage et que les ressources de sa compagne doivent être pris en compte dans la participation aux charges du ménage. Enfin, le créancier ajoute qu’il est souhaitable de vérifier les différents éléments de la situation du débiteur et précise que sa créance est prioritaire.
Le dossier de Monsieur [H] [I] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 mai 2025 et reçu le 14 mai 2025.
Monsieur [H] [I] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2025 pour l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, l’OPH [18], représenté avec pouvoir par Madame [R] [M], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a redemandé à ce que la situation de concubinage du débiteur soit prise en compte.
Monsieur [H] [I] a comparu à l’audience. Il a indiqué qu’il s’agit de son deuxième dossier de surendettement et qu’il a déjà bénéficié d’un plan qui n’a pas pu être tenu en raison de la panne de son véhicule qui a engendré la perte de ses revenus. Il a précisé que sa compagne est âgée de 20 ans et qu’elle est à sa charge avec son enfant. Monsieur [H] [I] a indiqué être en train de recycler son permis poids lourd.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu mais les créanciers suivants ont écrit au Tribunal :
la Trésorerie hospitalière du Loir et Cher a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1043,50 euros, conformément à la somme retenue par la Commission dans l’état des créances du 6 mai 2025.
[24], mandaté par [25] a actualisé le montant de sa créance à la somme totale de 455,47 euros, conformément à la somme retenue par la Commission dans l’état des créances du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Le [20] a adressé un courrier au Tribunal qui a été reçu le 26 juin 2025 et qui fait état d’une créance de 417 euros, conformément à la somme retenue par la Commission dans l’état des créances du 6 mai 2025 (deux créances de 265 et 152 euros).
Il a été accordé à Monsieur [H] [I] un délai afin qu’il produise en cours de délibéré différentes pièces justificatives de sa situation personnelle et financière. Monsieur [H] [I] a envoyé les éléments sollicités au Tribunal par courriel du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH [18] a été réalisée le 24 avril 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 30 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [H] [I] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [H] [I] vit en concubinage. Il a un enfant à charge. Sa concubine ne sera pas considérée comme personne à charge dès l’instant où elle perçoit des ressources qui lui sont propres.
Il est sans emploi. Pour le mois de mai 2025, il a perçu la somme moyenne de 745,52 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi sur les mois de mars à mai 2025. Il perçoit également 333,11 euros d’APL ainsi que 216,18 euros de prime d’activité et 196,60 euros d’allocation familiale.
Sa concubine est sans emploi et perçoit également l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant moyen de 650,65 euros par mois sur les mois de mars à mai 2025. Si Madame [L] [Z] n’est pas partie au dossier de surendettement, sa participation aux charges du ménage doit être prise en compte dans le cadre du présent dossier.
Monsieur [H] [I] ne paie pas d’impôt sur ses revenus.
Le loyer de Monsieur [H] [I] retenu par la commission de surendettement à savoir la somme de 411 euros sera reconduit, l’avis d’échéance transmis ne permettant pas d’actualiser la somme due.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [H] [I] et de sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
RESSOURCES :
ARE : 745,52 euros ;
APL : 333,11 euros ;
Prime d’activité : 216,18 euros ;
Allocation familiale : 196,60 euros ;
Participation aux charges du ménage de Madame [L] [Z] : 484,18 euros ;
=> TOTAL : 1975,59 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 411 euros ;
=> TOTAL : 1594 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [I] a une capacité de remboursement de 381,59 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 199,71 euros.
Il convient donc de constater que le débiteur a une capacité de remboursement et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, Monsieur [H] [I], âgé de seulement 36 ans, pourrait retrouver un emploi et voir sa situation financière s’améliorer.
En outre, il s’agit du deuxième dossier de surendettement qu’il dépose pour le présent endettement, ayant déjà bénéficié d’un plan, si bien qu’il peut encore bénéficier d’un moratoire, dans la perspective d’une reprise d’emploi ou d’une stabilisation de sa situation de ressources.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de l’OPH [18] à la somme de 1017,19 euros comme justifié dans le décompte produit.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’actualisation d’autre créance les sommes déclarées étant conformes à celles retenues par la Commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [18] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 17 avril 2025 au profit de Monsieur [H] [I], né le 28 décembre 1988 à [Localité 4] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [H] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH [18] à l’égard de Monsieur [H] [I] à la somme de 1017,19 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [H] [I] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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