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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
N° RC 23/00781 Le 15 Mai 2025
N° Minute : 25/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [U] [V] [X] veuve [Y]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président et Mme LEFRANCOIS, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date mariage 3] 2015, Monsieur [J] [Y] et Madame [U] [V] [X] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de [Localité 39] (38), sous un régime de séparation de bien.
Le [Date décès 2] 2020, Monsieur [J] [Y] est décédé et a laissé pour lui succéder :
— Son épouse,
— Son fils issu de sa première union, Monsieur [A] [Y], né en 1993.
Le 1er avril 2021 un acte de notoriété a été dressé par maître [G], notaire à [Localité 40] précisant qu’il n’existait aucune disposition testamentaire.
Un partage amiable a été tenté mais n’a pas abouti.
Par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2023, Monsieur [A] [Y] a fait assigner sa belle-mère, Madame [U] [V] [X] devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation et de partage judiciaire de la succession.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de céans sur le fondement des articles 1360, 1364 et 1365 du Code de procédure civile, des articles 815,815-9, 815-10, 815-12 et 820 du code Civil, des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances et de l’article 921 alinéa 1 du code Civil, de :
— DEBOUTER Madame [V] [X] de sa demande de sursis au partage de l’indivision fondée sur l’article 820 du code civil ;
— DEBOUTER Madame [V] [X] de sa demande de maintien de l’indivision pour une durée de cinq ans, fondée sur l’article 821 du code civil ;
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 17] (90) et décédé le [Date décès 2] 2020 sur la commune [Localité 32] ;
— COMMETTRE Maître [N] [G], Notaire à Saint Quentin Fallavier ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège ;
— ORDONNER la communication au notaire commis des informations figurant au fichier [27] concernant Monsieur [J] [Y] ;
I. Sur la liquidation partage de la succession
A. Sur l’actif de la succession
— JUGER que l’actif de la succession est composé de :
— De la moitié indivise d’une propriété sise sur la commune de [Localité 35], [Adresse 6], section A [Cadastre 10] et [Cadastre 8] d’une surface totale de 1ha 24a et 66 ca dont le valeur sera évaluée par le notaire commis ;
— D’un véhicule de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 26] qui devra être évalué selon sa valeur argus au jour du décès ;
— Une moto de marque SUZUKI FREEWIND immatriculé 629 MR 38 qui devra être évalué selon sa valeur argus au jour du décès
— Un véhicule CHEVROLET CAPTIVA immatriculé [Immatriculation 21] qui devra être évalué selon sa valeur argus au jour du décès
— Des sommes disponibles sur les comptes bancaires ouverts au nom de [J] [Y] à la [18] au jour du décès ;
— Des meubles meublant l’ancien domicile conjugal dont il a été dressé inventaire le 20 mai 2021 ;
— CONDAMNER Madame [V] [X] à rembourser à la succession les sommes suivantes :
— 867 € au titre du paiement de la facture de la SARL [15] par la succession
— 3 373,50 € au titre du remboursement des impôts communs par la succession
— 467,53 € au titre de la redevance pollution réglée par la succession
— 500 € au titre d’une franchise [29] réglée par la succession
B. Sur le passif de la succession
— JUGER que le passif de la succession est composé de :
— 21 890 € dû à l’URSSAF
— 8 796,38 € dû à [23], [22]
— 15 000 € dû à la [18] au titre du prêt professionnel n°00660-622737-93
— 5 556,05 € dû à la [18] au titre du découvert du compte professionnel
n°00660-2082888-94
— 297,41 € dû à la [37], mutuelle des professions médicales
— 207,11 € dû au Trésor Public pour une amende non réglée du 5 septembre 2020
— 542 € au titre des taxes foncières et d’habitation 2023
— les frais de partage
C. Sur les droits de chaque héritier
— JUGER que Monsieur [A] [Y] bénéficiera des ¾ en pleine propriété de la succession de Monsieur [J] [Y] ;
— JUGER que Madame [V] [X] veuve [Y] bénéficiera d'¼ en pleine propriété de la succession de Monsieur [J] [Y] ;
II. Sur le bien immobilier indivis
— Lui DONNER ACTE qu’il ne s’oppose pas à l’attribution du bien à Madame [V] [X] ;
— ORDONNER en tant que de besoin la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU du bien immobilier, sis sur la commune de LES ABRETS EN DAUPHINE (38490)[Adresse 1] [Adresse 6], section A [Cadastre 10] et [Cadastre 8] d’une surface totale de 1ha 24a et 66 ca , sur une mise à prix fixée à dire d’expert, avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchère, et aux conditions fixées par le cahier des conditions de vente qui sera déposé, lequel devra expressément prévoir une clause de substitution au profit des coïndivisaires;
— JUGER que Madame [V] [X] veuve [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 11 décembre 2021 et ce tant que dure sa jouissance privative dont le montant sera évalué par le notaire commis ;
— JUGER que les revenus tirés de l’exploitation du bien indivis par Madame [V] [X] veuve [Y], viennent accroitre l’indivision ;
— ORDONNER le partage de ses bénéfices proportionnellement aux droits de chacun des coindivisaires ;
— DEBOUTER Madame [V] [X] veuve [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la gestion de l’indivision ;
— DEBOUTER Madame [V] [X] veuve [Y] de sa demande de production des documents d’assurance-vie qu’il a perçue ;
— CONDAMNER Madame [V] [X] veuve [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [V] [X] veuve [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, Madame [V] [X] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— SURSEOIR au partage durant 2 années à compter du jugement à intervenir.
A défaut,
— MAINTENIR le bien immobilier dans l’indivision pendant 5 ans.
A défaut,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de l’indivision matrimoniale entre M. [Y] et Mme [V] [X], puis la succession de M. [Y] [J], décédé le [Date décès 2] 2020 a [Localité 32].
— DÉSIGNER le Président de la [24], ou tout Notaire commis autre que Me [G], pour procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un Juge commis.
— DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sous simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
— DIRE ET JUGER que ses droits dans la succession sont d’un quart de la succession.
— Lui ATTRIBUER à titre préférentielle le bien immobilier situe a [Adresse 36], section A [Adresse 11] et [Adresse 9].
Pour parvenir au partage,
— DIRE que dans le délai de six mois suivant sa désignation, le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
— DIRE que le Notaire pourra s’adjoindre un Expert pour évaluer la propriété, l’éventuelle indemnité d’occupation due sur le domicile de Mme [V] [X] et la créance due à l’indivision matrimoniale pour les travaux financés par chacun des époux, et leur industrie.
— DIRE que l’indivision est redevable d’une indemnité de gestion des biens de l’indivision par ses soins d’un montant de 1.200 € par mois.
— DIRE que chacune des parties devra apporter au Notaire les éléments justifiant des créances réglées pour le compte de1'indivision, pour établir un compte d’administration.
— ORDONNER à M. [A] [Y] de justifier de ou des assurances vie perçues de son pére.
— DÉBOUTER M. [A] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation, ou la limiter à la partie privative et d’habitation du bien immobilier, que le Notaire ou un sapiteur désigné pourra évaluer.
— DÉBOUTER M. [A] [Y] de sa demande de partage des fruits, et juger que les déficits de l’activité de Mme [V] [X] devront être partages entre les indivisaires.
— DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet dresse par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant lesdites respectives des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif.
— DÉBOUTER M. [A] [Y] de toutes autres demandes.
— DÉBOUTER M. [A] [Y] de sa demander au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— DIRE que les dépens de la procédure seront tirés en frais privilégiés de partage et distrait au profit des Avocats de la cause.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à « dire et juger » ou à « constater » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
I- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Pour s’opposer au partage, Madame [V] [X] formule une demande de sursis à titre principal pour une durée de deux ans, et à titre subsidiaire, une demande de maintien dans l’indivision pour une durée de cinq ans. Encore plus subsidiairement, elle sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
A – SUR LA DEMANDE DE SURSIS AU PARTAGE
Madame [V] [X] sollicite un sursis au partage pour un délai de deux ans pour pouvoir faire un business plan et s’attacher les services de la banque pour régler la soulte due.
Aux termes des dispositions de l’article 820 du Code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
En l’espèce, il est constant que, selon acte de vente versé aux débats du 26 avril 2018, Madame [V] [X] et Monsieur [J] [Y] ont acquis en commun pour moitié chacun, une propriété sur la commune de [Localité 32] comprenant un bâtiment principal et des bâtiments annexes pour un prix de 500 000 euros financés par un apport de 50 000 euros et au moyen d’un prêt de 450 000 euros.
Il est établi que depuis le 4 décembre 2019, Madame [V] [X] exerce dans le bien immobilier indivis une activité commerciale de chambres d’hôtes, tables d’hôtes et accueil d’évènements et, malgré ce qu’elle prétend sans le démontrer, cette activité était exercée en nom propre et ne résultait pas d’un projet commun, Monsieur [Y] exerçant par ailleurs l’activité de kinésithérapeuthe dans son propre cabinet.
Si elle produit des bilans et comptes de résultat jusqu’en 2023 révélant qu’elle a pu continuer son activité commerciale dans les lieux ensuite du décès de son mari, elle ne justifie plus d’éléments comptables à partir de cette année, ni de démarches bancaires entreprises pour s’acquitter d’une éventuelle soulte.
Madame [V] [X] ne démontre pas en quoi la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, pas plus qu’elle n’établit ne pas avoir pu poursuivre l’activité commerciale dans les lieux.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de sursis au partage.
B – SUR LA DEMANDE DE MAINTIEN DANS L’INDIVISION OU LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE SUR LE BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Aux termes de l’article 821 alinéa 1 du Code civil, à défaut d’accord amiable, l’indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l’article 822.
L’article 822 alinéas 2 et 3 du même code dispose que à défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès.
En l’espèce, comme précédemment rappelé, il est établi que Madame [V] [X] résidait dans les lieux à l’époque du décès et qu’elle s’y est maintenue. Elle y exerce également une activité commerciale en nom propre qui bénéficie à l’indivision mais ne saurait être considérée comme relevant de l’indivision successorale.
Madame [V] [X] qui sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis, résidence principale des deux époux, en qualité de conjoint survivant, bénéficie d’une attribution préférentielle de droit conformément à l’article 831-2 du Code civil.
Monsieur [A] [Y] ne s’y oppose pas.
Aucun motif ne justifie ainsi un maintien dans l’indivision au regard des intérêts en présence et il n’est pas établi que le partage immédiat des biens nécessaires à l’exploitation perturbe l’activité économique.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [V] [X] de sa demande de maintien de l’indivision et de lui attribuer à titre préférentiel le bien immobilier situé [Adresse 6], sur la commune de [Localité 33] DAUPHINE cadastré Section A [Cadastre 10] et [Cadastre 8].
Au regard de cette attribution préférentielle, la demande de licitation du bien en tant que de besoin du bien immobilier devient, en conséquence, sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
C – SUR LA DESIGNATION D’UN NOTAIRE ET D’UN JUGE COMMIS
L’article 840 du Code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code énonce que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties, notamment des courriers officiels entre conseils des parties d’avril et mai 2022, que celles-ci n’ont pu parvenir à un partage amiable en raison du désaccord des indivisaires.
Il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire des biens dépendants de la succession de Monsieur [J] [Y] décédé le [Date décès 2] 2020 sur la commune [Localité 32].
Au regard des différentes créances sollicitées, l’acte de partage apparaît complexe à établir et il sera désigné un juge pour surveiller les opérations.
En raison de l’opposition de l’une des parties, et du fait que Maître [G], notaire à [Localité 40], a déjà eu à connaître de la succession, il convient de commettre pour procéder aux opérations de liquidation, Maître [H] [K], notaire à [Localité 31], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et partage.
En conformité avec ce qui précède, il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation du bien en s’adjoignant au besoin le concours d’un expert.
II- SUR LA DEMANDE D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative s’entend d’une utilisation exclusive par l’un des indivisaires, excluant celle des autres.
Si Madame [V] [X] indique que Monsieur [A] [Y] a toujours les clés de la maison, il est établi que depuis le décès de son mari, elle a continué à résider dans les lieux de manière principale et à jouir de l’intégralité du bien immobilier. Elle ne démontre pas avoir été troublée dans cette jouissance par Monsieur [A] [Y].
Dès lors s’agissant d’un bien dépendant de l’indivision successorale, Madame [V] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter d’un an ensuite du décès de Monsieur [J] [Y], comme le sollicite Monsieur [A] [Y], soit du 11 décembre 2021 jusqu’au partage du bien immobilier.
Il appartient aux parties d’envisager la fixation de cette indemnité d’occupation avec le notaire commis qui s’adjoindra le cas échéant un sapiteur expert immobilier.
III- SUR LA DEMANDE DE PARTAGE DES REVENUS TIRES DES BENEFICES DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE
L’article 815-10 du Code civil énonce dans ses alinéas 2 et 4 que que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, Madame [V] [X] exploite, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité de chambres d’hôtes et d’accueil évènementiel depuis fin 2019.
L’indemnité de l’article 815-9 du Code civil qui a précisément pour objet de compenser la perte pour l’indivision des fruits et revenus du bien indivis ne peut se cumuler avec une indemnité revendiquée à ce titre sur le fondement de l’article 815-10 du même code.
Monsieur [Y] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir partager les fruits de l’activité commerciale de Madame [V] [X].
IV- SUR LES [Localité 25] REVENDIQUEES PAR MONSIEUR [Y]
Monsieur [Y] conteste la prise en charge par la succession de certaines dépenses.
Il en est ainsi des dépenses suivantes :
— 867 euros au titre du paiement de la facture de la SARL [15]
Il apparaît au regard du courrier de maître [R] commissaire de justice que cette somme correspond à une facture impayée du 31 juillet 2020 mise en recouvrement, qui a été réglée par Madame [V] [X], veuve [Y] et qui lui a été remboursée.
Madame [V] [X] ne rapporte aucun justificatif de cette somme saisie sur son compte et ne démontre pas en quoi cette dépense relève de la succession.
Elle sera par conséquent condamnée à rembourser ce montant à la succession.
— 3 373,50 euros au titre du remboursement des impôts communs à la succession
Au regard du bordereau de situation versé aux débats, une somme de 7 422 euros est due au trésor public correspondant aux impôts sur les revenus 2018 et 2021, aux taxes d’habitation 2019 et 2020 et aux taxes foncières de 2019 et 2020.
Aucun détail n’étant fourni sur les impôts et notamment les impôts sur les revenus, Monsieur [A] [Y] sera débouté en l’état de sa demande.
Il appartiendra au notaire commis de distinguer les impositions personnelles de Monsieur [Y] et le partage des impôts communs.
— 467,53 euros au titre de la redevance d’eau et pollution réglée par la succession
Madame [V] [X] ne s’explique pas sur ce montant et ne fournit aucun justificatif s’agissant d’une facture manifestement mise en recouvrement à l’étude d’huissier [I].
Madame [V] [X] sera par conséquent condamnée à rembourser ce montant à la succession.
— 500 euros au titre d’une franchise HUNDAY
Les parties sont d’accord pour intégrer dans la masse partageable le véhicule de marque HUNDAY. Selon Madame [V] [X] cette facture a trait à la récupération du véhicule accidenté. Cette somme doit donc être incluse dans le passif de la succession.
V- SUR LA DEMANDE D’UNE INDEMNITE AU TITRE DE LA GESTION DE L’INDIVISION
Madame [V] [X] sollicite une indemnité de gestion des biens de l’indivision qu’elle évalue à la somme de 1 200 euros par mois.
Elle fait état de travaux effectués sur la propriété pour rénover les biens et les transformer en chambres d’hôtes, ce que Monsieur [Y] conteste.
L’indemnisation des travaux réalisés directement par un indivisaire sur un bien indivis se fait au titre de la rémunération du gérant (art 815-12 du Code civil) et non au titre des dépenses d’amélioration (article 815-13 du Code civil).
Ainsi l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou améliorer le bien ne peut pas être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à une indemnité. La plus-value de l’immeuble profite à l’indivision et l’indivisaire peut seulement prétendre à une rémunération de son activité.
La rémunération est évaluée en fonction des dépenses éventuellement engagées, de la qualité du travail fourni, des bénéfices apportées à l’indivision. Elle ne saurait se résumer au montant de la plus-value apportée au bien indivis, celle-ci profitant à l’indivision.
Madame [V] [X] produit des factures éparses d’entretien courant de la propriété telles que des factures [38] correspondant à des travaux de plomberie, des factures [30] pour l’entretien de la piscine et des factures de petits travaux de jardinage (facture [14]), des factures de fuel et de consommations d’eau.
Elle verse aux débats également le justificatif de dépenses au titre de l’assurance habitation et des diverses taxes foncières et d’habitation qui sont dues au titre des dépenses de conservation, chaque indivisaire étant tenu proportionnellement en fonction de leurs droits dans l’indivision.
S’agissant de travaux réalisés, elle produit un devis de réfection de façade du 29 août 2018 d’un montant de 9 218 euros au nom des deux époux celui-ci est antérieur au décès de Monsieur [J] [Y] et n’est pas régularisé, elle ne justifie aucunement de la réalisation des travaux. Elle communique également deux factures de pose de gazon synthétique en 2022 pour un montant total de 1 462,36 euros qui ont été déduites de sa comptabilité au titre de son activité professionnelle.
Ainsi, Madame [V] [X], qui réside dans les lieux et exploite dans ceux-ci une activité commerciale, ne justifie pas avoir exercé une activité de gestion réelle et substantielle au profit de l’indivision.
L’indemnité de gestion sollicitée n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
Madame [V] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande.
VI- SUR LE PARTAGE DES DEFICITS DE L’ACTIVITE COMMERCIALE
Au regard de ce qui précède, et de l’exploitation de l’activité commerciale en nom propre de Madame [V] [X] dans le bien immobilier indivis, la défenderesse sera déboutée de sa demande de partage des déficits.
VII- SUR LA DEMANDE DE JUSTIFICATION DES ASSURANCES VIE PERCUES PAR MONSIEUR [A] [Y]
En vertu de l’article L132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L132-13 en son alinéa 1 dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ces dispositions peuvent être invoquées non seulement par les héritiers du souscripteur mais par toute personne ayant intérêt à voir les primes réintégrées dans la succession et seules les primes sont susceptibles d’être réintégrées dans la succession à l’exclusion des prestations.
Madame [V] [X] est bien fondée à voir ordonner à Monsieur [Y] de justifier des assurances vie perçues de son père.
VIII- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun et ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [U] [V] [X] de sa demande de sursis aux opérations de partage;
DEBOUTE Madame [U] [V] [X] de sa demande tendant au maintien du bien immobilier dans l’indivision pendant 5 ans ;
AUTORISE l’attribution à titre préférentiel à Madame [U] [V] [X] du bien immobilier indivis situé [Adresse 6], cadastré Section A [Cadastre 10] et [Cadastre 8] sur la commune [Localité 34] ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation du bien au besoin en s’adjoignant le concours d’un expert ;
DIT que les droits dans la succession de Madame [U] [V] [X] sont d’un quart en pleine propriété à son profit et que les droits dans la succession de Monsieur [A] [Y] sont des trois quarts en pleine propriété à son profit conformément aux dispositions de l’article 757 du Code civil ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [Y] décédé le [Date décès 2] 2020 sur la commune [Localité 34];
DESIGNE Maître [H] [K], notaire à [Localité 31], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
COMMET le juge chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU pour surveiller les opérations de partage et rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Le livret de famille,
— Le contrat de mariage (le cas échéant),
— Les actes de notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et aux successions,
— La liste des adresses des établissements bancaires détenant des comptes dépendant de la succession,
— Les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
DIT qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des indivisaires, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir des informations figurant au fichier [27] en application de l’article 259-3 du Code civil et de l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine indivisaire, tel que le fichier [28],
RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du Code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dire des parties ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé de réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement des émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, « l’intégralité de la provision » relative audit acte ;
DIT que Madame [U] [V] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 décembre 2021 jusqu’au partage du bien immobilier ;
CONDAMNE Madame [U] [V] [X] à rembourser à la succession les sommes suivantes:
— 867 euros au titre du paiement de la facture SARL [15],
— 467,53 euros au titre de la redevance d’eau et pollution,
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande relative au remboursement de la franchise [29] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande en l’état de remboursement des impôts communs ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de distinguer les impositions personnelles de Monsieur [Y] et le partage des impôts communs ;
RENVOIE pour le surplus les parties à faire valoir leurs arguments et pièces devant le notaire désigné ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande de partage des fruits issus de l’activité commerciale de chambres d’hôtes de Madame [U] [V] [X] ;
DEBOUTE Madame [U] [V] [X] de sa demande de partage des déficits de son activité commerciale de chambre d’hôtes ;
DEBOUTE Madame [U] [V] [X] de sa demande d’indemnité de gestion ;
ORDONNE à Monsieur [A] [Y] de justifier des assurances vie perçues par son père ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie et DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause.
Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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