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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 avr. 2026, n° 26/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03743 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47EY
MINUTE: 26/775
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [N]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
LES REPRESENTANTS LEGAUX
Madame [C] [Z] [R]
Absent(e)
Monsieur [O] [N]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 24 Septembre 2025, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [N].
Le 02 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [S] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] a été hospitalisé par décision du 23 septembre 2025 après avoir été retrouvé en état d’hypothermie dans le bois de boulogne. Par décision du 2 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la poursuite de la mesure.
Le 19 février 2026, Monsieur [S] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement autorisée par ordonnance du 22 février 2026 du juge des libertés et de la détention.
Le 23 février 2026, Monsieur [S] [N] a été transféré à la maison de santé d'[Localité 5]. Il a fait l’objet d’une décision de prolongation des soins sans consentement le concernant.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 17 mars 2026 que Monsieur [S] [N] présente un état clinique stationnaire avec un comportement désadapté avec discordance, réticence et opposition ainsi que’un maniérisme avec rupture totale du dialogue et un déni des troubles et une opposition aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 avril 2026 que le patient est atteint d’une psychose chronique. Sont évoqués : décompensation psychotique durable avec troubles du comportement de type de pseudo catatonie et opposition passive puis active, semi mutisme avec discours pauvre; état quasi stationnaire après réajustement de traitement; mise en péril du projet de soins et de vis vers un FAP. Risque de rupture de soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [N] déclare que son hospitalisation à [Localité 6] se passe bien et qu’il souhaite y rester quelques temps. Il estime ne pas avori besoin de tous les médicaments qui lui sont administrés mais présente une bonne adhésion aux soins étant conscient de ses troubles schizophréniques.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Monsieur [S] [N] impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N].
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
magistrat du siege
Mechtilde CARLIER
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