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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assureur de la SARL LBP ETUDES ET CONSEIL c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LBP ETUDES ET CONSEIL, SA MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en qualité d'assureur de la Société DPI EXPERTISES |
Texte intégral
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01710 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSR
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, la SELARL CABINET J.M. SERDAN, Me Nathalie DUPONT-RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LBP ETUDES ET CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL LBP ETUDES ET CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la SARL LBP ETUDES ET CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en qualité d’assureur de la Société DPI EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La troisième chambre de la Cour d’appel de [Localité 6] a rendu un arrêt en date du 9 avril 2025 ayant désigné Monsieur [U] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01833 (répertoire de la cour d’appel de [Localité 6]).
Puis, par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, du 16 septembre 2025 et du 19 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [S] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [H] [R] ont fait assigner la S.A.R.L LBP ETUDES ET CONSEIL, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A.R.L LBP ETUDES ET CONSEIL, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD et la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où, l’expert judiciaire, sollicite dans sa note aux parties n°1 en date du 23 juin 2025, l’appel en cause des intervenants ayant réalisé les diagnostics et leurs assureurs, l’expert ayant constaté des non-conformités qui n’ont pas été signalés par les intervenants, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.R.L LBP ETUDES ET CONSEIL et ses assureurs, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD et la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et l’assureur de la SOCIETE DPI EXPERTISES, la COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [S] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [H] [R], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L LBP ETUDES ET CONSEIL, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [E], suivant l’arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 9 avril 2025 (RG n°24/01833) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension se fera par la troisième chambre de la Cour d’appel de [Localité 6] qui a ordonné l’expertise initiale (RG n°24/01833) ou par tout juge en charge du suivi des expertises à la cour d’appel.
Disons que le suivi de cette extension s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Madame [S] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [H] [R], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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