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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2026, n° 26/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00979 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S6T
ORDONNANCE DU 01 Avril 2026
A l’audience publique du 01 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Y] [V], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [V]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [J]
née le 01 Octobre 1983 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [V],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE:
Mme [Q] [F] 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [X] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [V] prononcée le 26 mars 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [V] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [V] reçue au greffe le 30 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 01 avril 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Alica VITEK, avocate au barreau de Bordeaux
La patiente a indiqué que ça va. Elle a demandé son hospitalisation. Ses voisins rentraient dans sa tête par télépathie. Elle aimerait rester au sein de l’unité [Localité 2] tant qu’elle n’est pas rétablie. Elle ne sort pas. Elle a droit à un appel médiatisé au quotidien. Elle en veut pas avoir de téléphone pour l’instant car elle est trop mal. Elle n’a pas de visite. Elle se sent bien à [Localité 2] pour l’instant.
Son conseil a indiqué que madame souhaite rester pour le moment et être placée en H.A.D par la suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] [V] en raison d’une décompensation aiguë de son trouble psychiatrique chronique. La patiente présentait des idées délirantes de persécution accompagnées d’hallucinations acoustico-verbales, un retentissement thymique et anxieux ainsi qu’une accélération psychomotrice.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’idées délirantes de persécution marquées par un retentissement anxieux et une perte d’intimité psychique, la patiente présentant en outre une accélération psychomotrice et un discours diffluent. Elle n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [J],
Me Alica VITEK,
Mme [Q] [F] 33 – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [V],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00979 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S6T
Ordonnance en date du 01 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Y] [V],
signature
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