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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYY7
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Novembre 2024
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[U] [T]
[J] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Michel BARTHET
M. [U] [T]
Mme [J] [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [U] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 16 juin 2020, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à [U] [T] et [J] [Z] un contrat de prêt d’un montant de 20 000 euros d’une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 4.48 % l’an affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion BMW X6 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 22 915 euros.
Par courriers du 30 juin 2023, la SA SOCRAM BANQUE a mis chacun des emprunteurs en demeure de lui régler sous quizaine la somme de 2 456.83 euros à peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité de la créance alors chiffrée à 12 430.48 euros.
Par courriers du 31 août 2023, la SA SOCRAM BANQUE a notifié à chacun des emprunteurs la déchéance du terme et réclamé le règlement de la somme de 15 994.27 euros.
Par exploits du 30 janvier 2024, la SA SOCRAM BANQUE a assigné [U] [T] et [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir leur condamnation solidaire aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
— 14 870 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2023,
— 956.46 euros au titre de l’indemnité de 8%,
sous réserve de déduction ultérieur de la somme de 583 euros au titre des règlements effectués,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 07 mai 2024 lors de laquelle la SA SOCRAM était représentée par son conseil et [U] [T] a comparu, les parties ont sollicité le renvoi en vue d’un éventuel désistement.
Suivant protocole d’accord du 1er août 2024, [U] [T] et [J] [Z] ont reconnu être solidairement redevables de la somme de 13 609.87 euros (arrêtée au 05 juin 2024) qu’ils se sont engagés à rembourser à compter du 15 juillet 2024 suivant 43 mensualités de 291.50 euros, outre une 44ème mensualitéde 118.91 euros, une clause de déchéance étant prévue en cas de défaut de paiement d’une seule échéance. En contrepartie, la SA SOCRAM BANQUE s’est engagée à conserver la charge de ses frais et dépens dans le cadre de l’assignation susivsée.
A l’audience de réouverture du 10 septembre 2024 lors de laquelle elle était à nouveau représentée par son conseil, la SA SOCRAM a sollicité l’homologation dudit protocole.
En dépit de l’avis de renvoi remis lors de la précédente audience, [U] [T] n’a pas comparu à l’audience de réouverture et ne s’y est pas fait représenter.
Reconvoquée par courrier du 07 mai 2024, [J] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
L’article 1567 du même code prévoit que “les dispositions de l’article 1565 […] sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction”.
En l’espèce, un protocole d’accord a été conclu le 1er août 2024 entre la SA SOCRAM BANQUE d’une part ainsi qu'[U] [T] et [J] [Z] d’autre part.
La SA SOCRAM en ayant sollicité l’homologation pour que lui soit conférée force exécutoire, il y convient donc de faire droit à sa demande et d’homologuer l’accord conclu le 1er août 2024, qui plus est dans la mesure où il est manifestement déjà en cours d’exécution.
La décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 1er août 2024 entre la SA SOCRAM BANQUE d’une part ainsi qu'[U] [T] et [J] [Z] d’autre part ;
CONFERE force exécutoire audit protocole d’accord ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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