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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 27 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C2XU
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T], né le 26 Novembre 1987 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [V], exerçant sous l’enseigne EL SELECT A.S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Copie M. [V], Me Chadal le 27/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 27 Novembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] demeurant [Adresse 2] a acheté le 2 novembre 2024, pour un montant de 2 000 €, un véhicule FORD FOCUS immatriculé AS 457 QS auprès de M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS – [Adresse 4].
Par courrier en date du 19 novembre 2024, M. [T] a sollicité du vendeur la remise du procès-verbal de contrôle technique.
Le 28 novembre 2024, le véhicule est tombé en panne nécessitant son remorquage.
M. [T] décide alors de saisir le Conciliateur de Justice lequel dresse le 15 janvier 2025 un procès-verbal de carence.
Il dépose ensuite, le 20 janvier 2025, une requête auprès du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux termes de laquelle il expose que le « garage n’a pas fourni de facture et de contrôle technique malgré diverses relances téléphoniques et écrites. De plus, le véhicule ne démarre pas. Le garage, malgré ses promesses n’a toujours pas récupéré le véhicule et fourni les documents ».
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
À cette date, M. [T] a sollicité la résolution de la vente du véhicule.
Le défendeur n’a pas comparu.
Lors de cette audience, le tribunal a informé le demandeur que, s’agissant d’une demande indéterminée, il convenait de faire délivrer à la partie adverse un acte d’assignation (note d’audience du 27 mars 2025). L’affaire a, en ce sens, été renvoyée au 26 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 lors de laquelle M. [T], désormais représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
Sur le fondement des articles 1641 à 1648 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Dire que le véhicule FORD, de type FOCUS, immatriculé AS 457 QS, acquis le 2 novembre 2024 par M. [X] [T] auprès de M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, est affecté des vices cachés rendant impropre ledit véhicule à sa destination.
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [X] [T] et M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, portant sur la vente d’un véhicule FORD, de type FOCUS, immatriculé AS 457 QS, réalisée le 2 novembre 2024.
— Condamner M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à restituer à M. [X] [T] la somme de 2 000 € au titre du prix de vente.
— Condamner M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer à M. [X] [T] la somme de 85,49 € au titre des frais de remorquage.
— Condamner M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer l’intégralité des frais de gardiennage jusqu’à la récupération du véhicule.
— Condamner M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer à M. [X] [T] la somme de 602 € au titre d’un préjudice de jouissance (à parfaire à la date de la décision à intervenir).
— Condamner M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer à M. [X] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
M. [Z] [V], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, n’a pas comparu.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article R221-3 du code de l’organisation judiciaire « Toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée ».
En l’espèce, le demandeur sollicite la résolution de la vente intervenue le 2 novembre 2024. Il s’agit d’une demande indéterminée qui nécessite de faire délivrer au défendeur un acte d’assignation par exploit de Commissaire de Justice.
En conséquence, il convient de procéder à la réouverture des débats lors de l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, il appartiendra à M. [X] [T] de produire l’acte d’assignation en justice.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit,
Vu l’article 444 du code de procédure civile, l’article R221-3 du code de l’organisation judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 14h00 lors de laquelle M. [X] [T] sera tenu de produire l’acte d’assignation en justice.
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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