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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKEN
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
S.A. SIP,
C/
[F] [D],
Expédition délivrée le 23/06/25
— Me BROCHARD BEDIER
Exécutoire délivré le 23/06/25
— Me BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIP
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [D]
Maison d’arrêt d'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 12 juin 2024, la Société Immobilière Picarde (la SIP) a donné à bail à Monsieur [F] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (80), pour un loyer de 292,50 euros hors charges.
Le 1er avril 2025 le bailleur a attrait Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, pour voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire. L’assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 25-373.
A l’audience du 28 avril 2025, le dossier a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
Le 11 avril 2025, une nouvelle assignation rectificative aux mêmes fins a été signifiée à Monsieur [F]. L’assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 25-400.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les instances ont été jointes.
La SIP demande au juge de :
• la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
• prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [F] [D],
• ordonner l’expulsion de ce dernier tant de sa personne que de ses biens et de toute personne et tout bien de son chef du logement loué,
• supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux,
• le condamner à s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
• le condamner à s’acquitter de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SIP fait valoir que Monsieur [F] [D] est actuellement incarcéré avec une interdiction du territoire pendant 5 ans et qu’il a menacé un de ses agents lors de l’état des lieux de sortie du précédent logement lui appartenant.
Monsieur [F] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, loi dont l’article 2 prévoit qu’elle est d’ordre public s’agissant des rapports entre bailleurs et locataires, le locataire doit « user paisiblement des lieux loués ».
Le règlement intérieur, annexé au contrat de bail rappelle les règles élémentaires de la vie en collectivité.
L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », et l’article 1228 du même code que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ».
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers articles que, pour que soit prononcée judiciairement la résiliation d’un bail d’habitation aux torts du locataire, le bailleur doit démontrer de la part de celui-ci une inexécution suffisamment grave de ses obligations.
La présente procédure intervient alors que Monsieur [F] [D] a adopté un comportement menaçant à l’égard d’un agent de la SIP lequel décrit une tentative de défenestration.
Le défendeur est en outre incarcéré et ne règle plus son loyer. L’interdiction de territoire n’est pas démontrée mais est également de nature à faire obstacle à la poursuite du bail.
Le comportement menaçant à l’égard d’un agent de la SIP constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs. Son expulsion doit donc être ordonnée.
Sur la demande de délais
En application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Ce délai ne s’applique pas lorsque la personne expulsée est de mauvaise foi.
En l’espèce, la résiliation du bail est prononcée aux torts exclusifs du locataire qui s’est montré menacant à l’égard d’un agent de la SIP qui a été séquestré quelques minutes et a vécu ce qu’il lui a semblé être une tentative de défenestration. L’attitude de Monsieur [F] [D], qui va au-delà de la mauvaise foi justifie la suppression du délai de deux mois.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [D] succombant à titre principal sera tenu aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la deuxième assignation rendu nécessaire par l’erreur du demandeur et la notification des assignations à la préfecture non nécessaire dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [F] [D] devra verser à son bailleur la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [F] [D],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
SUPPRIME le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la seconde assignation et des notifications des assignations à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SIP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, La présidente,
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