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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00791 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZB
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 décembre 2021, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [C] [P] un crédit personnel de 20 000 euros au TAEG de 3,20 % remboursable en 48 mensualités de 441,80 euros hors assurance.
Monsieur [C] [P] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 12 septembre 2023. La SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE l’a mis en demeure par courrier du 2 avril 2024 de payer la somme de 1 561,25 euros, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [C] [P], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son Avocat, demande au juge de :
Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 7 923,07 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 2,90% depuis le 27 mai 2024 jusqu’à complet paiement ; Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la requérante une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [P] aux dépens ;Dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [C] [P], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, introduite le 22 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 septembre 2023, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 décembre 2021, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [C] [P] un crédit personnel de 20 000 euros.
Monsieur [C] [P] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 12 septembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2024. Le contrat a valablement été résilié.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s’établit comme suit :
— Capital restant dû à la date de la défaillance : 4 359,88 euros
— Capital échu impayé : 3 214,40 euros
— Clause pénale réduite d’office : 34,87 euros
— Soit une somme totale de 7 610,15 euros
En conséquence, Monsieur [C] [P] sera condamné au paiement de la somme de 7 610,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 574,28 euros à compter du 27 mai 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable en son action,
Condamne Monsieur [C] [P] à payer à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 7 610,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 574,28 euros à compter du 27 mai 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision,
Déboute la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance,
Déboute la SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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