Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00134 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4D4
JUGEMENT N° 25/276
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [I] [E]
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA [Localité 14]
TI INVALIDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [X] [L],
de la [Adresse 11], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 26 avril 2021, la [5] ([6]) de la [Localité 14] a notifié à Madame [B] [W] un indu d’un montant de 3.261,96 €, correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité.
Aux termes d’un second courrier recommandé du 27 juillet 2021, l’assurée s’est vu notifier un nouvel indu de pension d’invalidité d’un montant de 93,48 €, portant sur le mois de mai 2021.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 7 novembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 29 mars 2023, Madame [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation des indus.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [B] [W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que les notifications d’indu sont irrégulières ; dire que les indus réclamés sont prescrits dans leur intégralité, ou subsidiairement, que les sommes réclamées au titre des périodes respectivement antérieures au 9 juillet 2019 et 2 août 2019 sont prescrites; annuler l’avis de la commission de recours amiable ; condamner la [10] [Localité 14] à lui rembourser la somme de 93,48 €, correspondant à l’indu du 27 juillet 2021 ;condamner la [7] [Localité 14] à lui verser la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ; débouter la [7] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la [7] [Localité 14] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante rappelle qu’une pension d’invalidité lui a été octroyée, à compter de 2007, au titre d’une endométriose et de tremblements au niveau des mains. Elle indique que ses ressources se composent de salaires, de revenus complémentaires d’activité indépendante, et de la pension d’invalidité, ressources régulièrement déclarées aux finances publiques comme à la caisse.
Elle expose qu’aux termes de deux notifications des 26 avril 2021 et 27 juillet 2021, la [12] lui a notifié deux indus pour des montants respectifs de 3.261,96 € et 93,48 €. Elle précise qu’en dépit de la contestation portée devant la commission de recours amiable, la caisse lui a adressé une mise en demeure du 6 janvier 2022, outre diverses relances.
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu du 27 juillet 2021, la requérante affirme que ses demandes sont parfaitement recevables et que le recours juridictionnel a bien été précédé de la saisine de la commission de recours amiable. Elle souligne que le recours porté devant la commission concernait les deux indus. Elle fait observer par ailleurs que la caisse ne justifie pas de la notification des voies et délais de recours de la commission de recours amiable, et que l’acquittement de la dette ne l’empêche pas d’en contester le bien-fondé.
Sur la prescription de l’indu du 26 avril 2021, elle relève que la notification d’indu ne porte pas mention des périodes concernées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la prescription. Elle indique qu’à défaut, il conviendra de faire application de la prescription biennale à compter de la date de la notification, de sorte que les prestations antérieures au 9 juillet 2019 sont prescrites.
Sur la prescription de l’indu du 27 juillet 2021, la requérante réitère les mêmes observations et précise que si la prescription biennale devait être appliquée, il conviendrait de dire les sommes réclamées au titre des prestations antérieures au 2 août 2019 prescrites.
Sur le non-respect de la procédure d’indu, Madame [B] [W] soutient que les notifications sont irrégulières, dans la mesure où elles ne précisent pas les dates des versements des prestations concernées, et ne comportent aucun tableau récapitulatif en annexe.
Elle ajoute que les notifications ne mentionnent pas non plus la possibilité qui lui est offerte de demander la rectification des informations ayant une incidence sur l’indu, dans un délai de 20 jours.
Sur le bien-fondé de l’indu, Madame [B] [W] rappelle que les deux notifications ne renseignent pas précisément le motif du recouvrement. Elle relève que dans le cadre de cette instance, la caisse a en premier lieu précisé qu’elle ne disposait pas de l’avis d’imposition 2019, avant de changer de position en indiquant que le cumul des revenus et de la pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison.
Elle met en exergue qu’elle a pourtant toujours répondu aux sollicitations de la caisse, procédé à la communication des justificatifs demandés et régulièrement pris attache avec les services compétents.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la caisse échoue à rapporter la preuve du dépassement du salaire de comparaison pendant deux trimestres consécutifs, et ne produit aucun justificatif aux débats. Elle ajoute que ses explications sont incom-préhensibles.
Elle souligne que la [Adresse 8] a procédé à la notification d’un indu qui porte sur des prestations et périodes similaires.
Sur les dommages et intérêts, elle affirme que l’indu résulte d’une erreur manifeste de la caisse. Elle dit qu’alertée par des difficultés de versement de ses prestations à compter de mars 2021, elle a adressé un courrier au directeur, resté sans réponse. Elle indique que contre toute attente, et sans aucune explication, la caisse lui a par la suite notifié les indus litigieux. Elle expose que s’en sont suivis des courriers de relances et une mise en demeure ce, en dépit de la saisine de la commission de recours amiable. Elle argue de ce que l’organisme social a continué à lui réclamer des justificatifs après la saisine du présent tribunal et à verser la pension d’invalidité sur la période de décembre 2023 à juillet 2024, ce qui lui fait craindre un nouvel indu.
Elle excipe de ce que la procédure est à l’origine d’une importante angoisse qui s’ajoute à sa situation personnelle et professionnelle compliquée par des revenus faibles, des arrêts de travail réguliers et sa situation d’aidante familiale.
La [12], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare la contestation de l’indu du 27 juillet 2021 irrecevable, pour cause de forclusion ;valide l’indu du 26 avril 2021 en son montant de 3.261,96 € ; condamne Madame [B] [W] au paiement de cette somme, et des dépens.
Sur l’irrecevabilité de la contestation portant sur l’indu du 27 juillet 2021, la caisse rappelle que le recours juridictionnel doit être précédé de la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de l’indu, sous peine d’irrecevabilité.
Elle indique qu’en l’espèce, la contestation doit être déclarée irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle souligne que la notification d’indu portait mention des voies et délais de recours, et que la requérante en a forcément été destinataire, puisqu’elle s’est acquittée de la dette le 30 août 2021.
Sur la prescription, la caisse indique que son action en recouvrement est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du paiement des prestations. Elle réplique que l’indu du 26 avril 2021 porte sur la pension d’invalidité servie sur la période courant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, de sorte que le délai biennal n’était pas écoulé. Elle ajoute que l’indu du 27 juillet 2021, relatif au mois de mai 2021, a lui aussi été notifié dans le délai de deux ans.
Sur le bien-fondé de l’indu du 27 juillet 2021, elle rappelle qu’en vertu de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être réduite ou suspendue lorsque son montant, cumulé aux salaires et gains de l’assuré, excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Elle affirme que l’assuré est ainsi tenu de déclarer chaque trimestre le montant des salaires et gains nécessaires au contrôle de ses ressources. Elle dit qu’en l’espèce, Madame [B] [W] n’a pas déclaré ses ressources et que ses services ont donc sollicité la communication de son avis d’imposition sur les revenus 2019. Elle précise que la requérante ne lui a retourné le document demandé qu’au mois de janvier 2021, document qui a mis en évidence que le cumul de la pension d’invalidité et de ses salaires et gains dépassait le montant du salaire de comparaison sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2020. Elle fait valoir que le salaire trimestriel de comparaison correspond à la somme de 7.517,64 €, et qu’il a été constaté un dépassement de 1.813,12 € sur la période de référence courant du 1er juillet au 30 septembre 2019. Elle ajoute s’agissant de la période de référence du 1er octobre au 31 décembre 2019 que le cumul dépassait le salaire de comparaison à hauteur de 1.830,78 €.
Elle soutient que la pension d’invalidité servie à compter du mois de janvier 2020 devait donc être réduite, en présence de tels dépassements pendant deux trimestres consécutifs. Elle donne en outre toute précision utile quant au calcul des sommes trop-perçues.
Sur le prétendu doublon avec l’indu notifié par la [Adresse 8], la caisse rétorque que Madame [B] [W] bénéficie, compte-tenu de sa situation professionnelle, de deux pensions d’invalidité distinctes : une pension d’invalidité des travailleurs indépendants servie par ses services, et une pension d’invalidité des travailleurs salariés versée par la [9]. Elle expose que les procédures de recouvrement diligentées par les caisses concernent donc bien des prestations différentes.
Sur les dommages et intérêts, l’organisme social soutient que la requérante ne démontre l’existence d’aucune faute, et rappelle que l’indu trouve sa cause dans l’absence de déclaration de ses revenus par l’assurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
** Sur la contestation de l’indu du 27 juillet 2021 (93,48 €)
Attendu que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’en vertu de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organimes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Qu’il est constant que la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours juridictionnel ; Qu’à défaut, la contestation portée devant le pôle social doit être déclarée irrecevable.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1-A et R.142-10-1 du même code que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis de la commission susvisée ou, à défaut de réponse, dans le délai de 4 mois suivant sa saisine.
Attendu en l’espèce que la [10] [Localité 14] soutient que la contestation formée contre l’indu du 27 juillet 2021 doit être déclarée irrecevable, pour cause de forclusion ; qu’elle affirme que la requérante n’a pas formé de recours préalable obligatoire.
Attendu que Madame [B] [W] réfute toute irrecevabilité, et indique que le courrier de saisine du 17 août 2021 portait sur la contestation des deux indus.
Attendu qu’il convient liminairement de préciser que si le défaut de saisine de la commission de recours amiable constitue effectivement un motif d’irrecevabilité, la notion de forclusion est utilisée à tort par la caisse en l’espèce.
Qu’il doit en effet être rappelé que la forclusion correspond au non-respect du délai de recours juridictionnel.
Attendu que les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’indu litigieux a été régulièrement notifié à la requérante par courrier recommandé avec avis de réception daté et signé du 21 août 2021.
Que cette notification portait expressément mention des voies et délais de recours.
Que contrairement aux dires de la requérante, le courrier de saisine de la commission de recours amiable portait exclusivement sur la contestation de l’indu du 26 avril 2021, étant précisé que la notification du second indu est intervenue postérieurement à l’émission de ce courrier de saisine.
Qu’ainsi, la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à l’indu du 27 juillet 2021.
Que dans ces conditions, les demandes formulées au titre de l’indu du 27 juillet 2021 doivent être déclarées irrecevables.
** Sur la recevabilité de la contestation formée à l’encontre de l’indu du 26 avril 2021
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la notification d’indu du 26 avril 2021
Attendu que l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”.
Attendu en l’espèce que Madame [B] [W] se prévaut de la nullité de la notification d’indu du 26 avril 2021, en l’absence de toute mention l’informant de son droit de rectification et de précision des dates de versement des prestations concernées ; Qu’elle ajoute que la notification ne comporte aucun tableau récapitulatif en annexe.
Que la [12] ne formule aucune observation sur ce point.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que la notification en cause renseigne pour toute précision sur la nature et l’objet de la dette : “Après réception de votre avis d’impôt, nous avons mis à jour vos ressources ce qui a entraîné un trop-perçu sur la pension d’invalidité initialement versée. Vous avez un indu de 3.261,96 euros.”.
Que ladite notification ne permet donc pas de connaître la période concernée par la révision, ni même le motif précis de l’indu, à savoir, le dépassement du salaire trimestriel de comparaison, ou encore la date des versements afférents.
Qu’elle ne comporte en outre aucune information quant aux modalités de mise en oeuvre, par l’assurée, de son droit de rectification et de la possibilité qui lui offerte de s’expliquer pendant la période contradictoire, le courrier se bornant à lui impartir un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette sous peine de retenues sur prestations.
Qu’il en résulte donc que la requérante n’a été destinataire d’aucune information quant à l’origine et la cause de la dette, et a été privée de la possibilité de s’expliquer avant saisine de la commission de recours amiable ;
Que ceci ne répondait pas aux nécessités d’une défense efficace de l’assurée ;
Que dès lors que ces irrégularités font nécessairement grief à la requérante, la notification du 26 avril 2021 doit être déclarée nulle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant qu’un assuré peut, sur la base de ces dispositions, solliciter la condamnation d’un organisme de sécurité sociale au paiement de dommages et intérêts lorsqu’il rapporte la preuve :
d’une faute, d’un dommage, d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Attendu en l’espèce que Madame [B] [W] sollicite la condamnation de la [12] au paiement de la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ; qu’elle affirme que la caisse a manifestement commis une erreur de gestion de son dossier ; qu’elle ajoute que la procédure engagée depuis 4 ans est à l’origine d’une angoisse et d’une souffrance morale importantes, d’autant que l’organisme social a continué à lui adresser de multiples relances ainsi qu’une mise en demeure en dépit de la saisine de la commission de recours amiable.
Que la défenderesse s’oppose à cette demande, soutenant que la requérante est défaillante dans l’administration de la preuve.
Attendu qu’il convient liminairement de relever que la [12] réfute toute erreur de gestion et affirme que l’indu est entièrement imputable à Madame [B] [W] qui, malgré sa demande, lui a transmis tardivement ses justificatifs de revenus 2019.
Qu’il est établi que l’organisme social a sollicité la communication de son avis d’imposition sur les revenus 2019, par courrier daté du 26 octobre 2020.
Qu’aux termes de son avis, la commission de recours amiable reconnaît que l’assurée a transmis ce document dès le 20 novembre 2020, lequel n’a pas été transmis au service invalidité en raison d’une erreur de numérisation qui lui est imputable.
Que dans ces conditions, la caisse ne saurait valablement se prévaloir d’un prétendu manque de diligence de l’assurée, qui serait à l’origine de difficultés dans le recalcul des droits de l’assurée.
Attendu qu’outre cette erreur de nature administrative, les pièces produites aux débats démontrent que la caisse a effectivement adopté un comportement abusif dans le cadre de la procédure de recouvrement et n’a fait preuve d’aucune clarté dans ses notifications.
Qu’il en ressort que dès le mois de mars 2021, la caisse a considérablement réduit le montant de la pension d’invalidité versée à la requérante ce, sans aucune explication.
Que celle-ci a finalement émis la décision d’indu contestée le 26 avril 2021, mais n’a procédé à sa notification que le 19 juillet 2021, soit quatre mois après la diminution inexpliquée de la pension d’invalidité.
Qu’en outre, conformément aux motifs précédents, ce courrier ne comportait aucune mention permettant à la requérante d’avoir connaissance du motif précis de l’indu, des périodes concernées et des modalités de mise en oeuvre de son droit de rectification.
Que l’imprécision de la procédure diligentée peut également être illustrée par les incohérences constatées entre les pièces produites aux débats et les écritures soutenues par la caisse dans le cadre du présent litige.
Qu’à titre d’exemple, il sera relevé que la mise en demeure datée du 6 janvier 2022 précise que l’indu litigieux correspond à la pension d’invalidité servie du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2021, tandis que la [12] vise dans ses écritures la période du 1er janvier au 30 juin 2020.
Qu’en sus des difficultés susvisées, il est également établi que la caisse a poursuivi le recouvrement de la créance, après la saisine de la commission de recours amiable, et a adressé à la requérante :
une relance en date du 29 novembre 2021, lui impartissant un délai d’un mois pour s’acquitter de la dette, sous peine de communication du dossier au service contentieux ;une mise en demeure du 6 janvier 2022 ; une proposition d’échéancier de paiement du 18 janvier 2022.
Qu’il apparaît nécessaire de rappeler à la caisse que le recours préalable, comme le recours juridictionnel, suspend la procédure de recouvrement ; Qu’en l’absence d’avis explicite ou implicite de rejet, ou le cas échéant de décision de justice devenue définitive, la procédure de recouvrement est suspendue et l’organisme social n’est pas fondé à réclamer le paiement de la dette.
Qu’en l’espèce, le contournement volontaire du principe d’interruption des poursuites est d’autant plus manifeste que Madame [B] [W] justifie avoir adressé à la caisse deux courriers, réceptionnés antérieurement à l’émission de la mise en demeure, l’informant de la saisine de la commission de recours amiable.
Qu’au regard de ce qui précède, il est donc patent que la [7] [Localité 14] a commis diverses fautes dans la gestion du dossier.
Attendu enfin que l’ensemble des courriers adressés par Madame [B] [W] à la caisse, en cours de procédure, atteste de ses difficultés financières, de son désarroi et de son incompréhension.
Que la réalité du préjudice moral allégué est donc démontrée.
Que la [10] [Localité 14] sera condamnée à verser à Madame [B] [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la [12] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare les demandes formulées au titre de l’indu du 27 juillet 2021 irrecevables, en l’absence de recours préalable obligatoire ;
Dit que la contestation formée à l’encontre de l’indu du 26 avril 2021 est recevable;
Dit que la notification d’indu du 26 avril 2021 est nulle ;
Annule en conséquence la notification du 26 avril 2021, portant sur le recouvrement d’un indu de 3.261,96 € correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité ;
Condamne la [10] [Localité 14] à verser à Madame [B] [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la [10] [Localité 14] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la [10] [Localité 14].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Ordonnance de référé
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Église ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Père ·
- Mère
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Exécution
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Partie
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Remise ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.