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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 juin 2026, n° 26/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05396 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GBR
MINUTE: 26/1091
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [Q]
née le 30 Novembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Juin 2026.
Le 28 Mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Q].
Depuis cette date, Madame [K] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 02 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Juin 2026.
A l’audience du 04 Juin 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [K] [Q], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil fait valoir que l’établissement a manqué à son obligation de prévenir la famille dans les 24 heures et relève que s’ils n’ont pas réussi à joindre le frère, ils n’ont pas fait d’autre recherche.
Or, il ressort de la procédure jointe à la requête une fiche d’information établie le 29 05 2026 par le Dr [B] lequel indiquait avoir contacté le frère du patient (n° de téléphone mentionné).
Madame [K] [Q] déclarait ce jour à l’audience qu’ellene connaissait pas par coeur le n° de téléphone de son frère.
Or, force est de constater qu’il ne s’agit pas de la première hospitalisation de la patiente, que son dossier doit nécessairement comporter des n° de proches. En tout état de cause, il résulte de la fiche sus mentionnée que le frère a été contacté.
Il en résulte qu’aucune atteinte aux droits du patient n’est démontrée. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 03 06 2026 que Madame [K] [Q], patiente connue pour trouble psychotique, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de soins, sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d’établissement en date du 29 05 2026 avec effet rétroactif au 28 05 2026 pour troubles du comportement dans un centre commercial ; elle présente un délire de persécution, une logorrhée et une agitation psychomotrice.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 03 06 2026 du Dr [J] que la patiente présente «La patiente est calme sur le plan comportemental, le contact est bizarre, elle banalise ses troubles survenus au centre commercial, elle verbalise des idées délirantes de persécution mal systématisées. Elle ne critique pas l’arrêt des soins et de suivi. Reste ambivalente par rapport à l’hospitalisation ».
A l’audience de ce jour, Madame [K] [Q] déclare que son hospitalisation se passe bien ; qu’elle souhaite être suivie à son CMP de secteur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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