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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 12 sept. 2025, n° 25/08787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/919
N° RG 25/08787 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62TB
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13]
HOPITAL [Localité 14] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
née le 10 Septembre 1970
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de Madame [F] [E], auditrice de justice;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [15] en date du 09 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [I] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [I] [J], comparante en personne a été entendue et déclare : je suis allé aux urgences à [Localité 10], j’ai vu une infirmière et je ne dormais pas depuis quelques temps, je sentais qu’une phase maniaque était en train de naître, on a appelé les pompiers et le docteur [L], pour être sur que les urgences m’acceptent. L’objet c’est parce que je suis entrée libre et je me suis retrouvée en hospitalisation sous contrainte. Je suis retraitée pour les raisons médicales, j”étais professeur de sciences sociales. On a acheté avec ma mère une maison et elle vit au rez-de-chaussée. Elle ne veut plus vivre dans une maison mais dans un appartement elle va bientôt partir. Moi je veux juste comprendre ce qui se passe. La mesure me pose difficulté, c’est la première fois que ça m’arrive d’entrer libre et d’être contrainte par la suite. Il était question que j’aille à [Localité 12] au mois d’octobre, on devait mettre en place le dossier pour passer un séjour plus long la bas et faire un travail de fond.
les relations avec mon frère sont très bonnes.
Me Richard BRICOT, avocat choisi, s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond,
Me [G] BRICOT : elle vous a tout bien dit, se pose le problème de l’hospitalisation d’office. Il y a quelques jours, elle a été autorisée par le médecin psychiatre à sortir pour son anniversaire, cela a durer 2 jours. Si le médecin estime qu’elle peut sortir, si elle était dangereuse pour elle même ou pour autrui, il ne l’aurait pas laisser sortir. Il a estimé qu’elle n’était pas un danger. Dans ces circonstance, je me demande pourquoi la maintenir sous contrainte. C’est une femme posée avce laquelle on peut discuter, elle ne mérite pas la détention, suite seulement à un seul avis. Seule, elle se fait hospitaliser si ça va pas. Il y aussi ce problème que les soins qu’elle veut suivre, à [Localité 14], elle mange bien, tout va bien mais elle ne suit pas des soins particulier, à la maison de santé c’est ce qui se passera, il ne faudrait pas qyue la mesure l’empêche de faire ce départ. Il faut qu’elle soit diagnostiquée profondément.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [I] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 septembre 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 septembre 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète ne continue pas à s’imposer;
Qu’en effet, [I] [J] a été admis en soins psychiatriques contraints par décision du 2 septembre 2025 à la demande de son frère ;
Qu’elle a été hospitalisée dans le cadre d’une décompensation psychotique dans un contexte de trouble bipolaire; que toutefois, le dernier certificat médical du 8 septembre 2025 décrit un amendement progressif des symptomes et adhésion aux soins fluctuante mais existante; que la patiente, assistée de son conseil, afait valoir à l’audience et avec une certaine clarté, sa volonté d’être hospitalisée de sa propre initiative, sur la commune de [Localité 12] ; que la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte ne paraît plus justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Mme [N] [J] depuis le 2 septembre 2025;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [J], à son conseil, au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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