Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 27 février 2025, n° 25/00021
TJ Saint-Étienne 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une voie de fait

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de voie de fait, car l'EPASE a agi dans le cadre de ses prérogatives administratives et que le litige relevait de la compétence du juge administratif.

  • Rejeté
    Revendiquer la propriété d'une parcelle

    La cour a jugé que même si les demandeurs prouvaient leur qualité de propriétaires, ils ne pourraient obtenir que des indemnités, car la parcelle avait été appropriée par la Commune et vendue à l'EPASE.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, M. [L] [T] [I] [M] et Mme [U] [J], ont assigné l'établissement public d'aménagement de [Localité 15] (EPASE) afin d'interdire des travaux de démolition sur une parcelle qu'ils revendiquent comme leur propriété. Ils soutiennent que l'EPASE ne peut se prévaloir de la propriété de ce bien, acquis suite à une procédure de bien vacant et sans maître qu'ils estiment irrégulière.

La question juridique posée est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour ordonner la cessation des travaux de démolition, compte tenu de la nature publique de l'EPASE et de la revendication de propriété. L'EPASE, quant à elle, soutient l'incompétence du juge judiciaire, arguant de l'absence de voie de fait et de la régularité de son acquisition.

La juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. Elle a jugé que, même en cas de revendication de propriété, le bien ayant été aliéné par la commune à l'EPASE, les demandeurs ne pourraient prétendre qu'à une indemnité. Par conséquent, le litige relève de la compétence du juge administratif.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 févr. 2025, n° 25/00021
Numéro(s) : 25/00021
Importance : Inédit
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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