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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 sept. 2025, n° 24/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01821 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKDF
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
La SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [A] [Q],
demeurant [Adresse 2], inscrit au Registre National des entreprises sous le numéro 814 599 387,
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2015, Monsieur [Y] [A] [Q] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA Société Générale.
Il a ensuite contracté plusieurs prêts auprès de cette banque :
Prêt n°219245101044, contrat signé le 29 octobre 2019, d’un montant de 4700 €, au taux conventionnel de 1,09%, remboursable en 60 mensualités de 80 € environ.Prêt n°220014100511, contrat du 13 janvier 2020, d’un montant de 34 500 €, au taux conventionnel de 1,64 %, remboursable en 48 mensualités.Prêt n°220038100355, contrat du 4 février 2020, d’un montant de 10 210 €, au taux conventionnel de 1,64 %, remboursable en 48 mensualités.Prêt n°220146102088, contrat du 19 mai 2020, d’un montant de 3 988 €, au taux conventionnel de 2,35 %, remboursable en 48 mensualités.Prêt n°221249100466, contrat du 1er septembre 2021, d’un montant de 20520 €, au taux conventionnel de 2,25 %, remboursable en 60 mensualités, destiné à financer un matériel amortissable à usage professionnel.
Invoquant une défaillance dans le paiement de monsieur [Y] [A] [Q], la SA Société Générale l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, de régler les échéances impayées au titre des prêts souscrits sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la SA Société Générale a notifié la déchéance du terme pour l’ensemble des prêts par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2024.
La SA Société Générale a également clôturé le compte n°[XXXXXXXXXX01] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, la SA Société Générale a fait citer à comparaître monsieur [Y] [A] [Q] devant le tribunal judiciaire de BASTIA sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, afin de le voir :
Condamner à lui verser la somme de 4 060,20€ outre intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], Condamner à lui verser la somme de 1 083,33€ outre intérêt au taux conventionnel majoré à 5,09% à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°219245101044, Condamner à lui verser la somme de 4 873,10€ outre intérêt au taux conventionnel majoré à 5,64% à compter du 7 octobre 2024, et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°220014100511, Condamner à lui verser la somme de 1 895,93€ outre intérêt au taux conventionnel majoré à 5,64% à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°220038100355 ; Condamner à lui verser la somme de 542,74€ outre intérêt conventionnel majoré à 5,35% à compter du 7 octobre 2024, et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°220146102088 ; Condamner à lui verser la somme de 13 046,25€ outre intérêt conventionnel majoré à 6,25% à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°221249100466 ;
Condamner monsieur [Y] [A] [Q] à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du même code.
Monsieur [Y] [A] [Q], destinataire de l’acte en personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025. Elle appelait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande de condamnation en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA Société Générale sollicite la condamnation de monsieur [Y] [A] [Q] au paiement de diverses sommes :
la somme de 4 060,20€ outre intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 1 083,33€ outre intérêt au taux conventionnel majoré à 5,09% à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°219245101044, la somme de 4 873,10€ outre intérêt au taux conventionnel majoré à 5,64% à compter du 7 octobre 2024, et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°220014100511, la somme de 1 895,93€ outre intérêt au taux conventionnel majoré à 5,64% à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°220038100355 ; la somme de 542,74€ outre intérêt conventionnel majoré à 5,35% à compter du 7 octobre 2024, et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°220146102088 ; la somme de 13 046,25€ outre intérêt conventionnel majoré à 6,25% à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°221249100466 ;
A l’appui de ses demandes, elle produit l’ensemble des contrats de prêt signés par monsieur [Y] [A] [Q] entre 2019 et 2021 (pièces n°2 à 6 du bordereau de la demanderesse) accompagnés des tableaux d’amortissement, des relevés de compte, des lettres de mise en demeure et des décomptes détaillés :
*Prêt n°219245101044 du 29 octobre 2019, d’un montant de 4 700€ au taux conventionnel de 1,09% remboursable en 60 mensualités de 80€ environ.
*Prêt n°220014100511 du 13 janvier 2020, d’un montant de 34 500€ au taux conventionnel de 1,64% remboursable en 48 mensualités.
*Prêt n°220038100355 du 4 février 2020, d’un montant de 10 210€ au taux conventionnel de 1,64% remboursable en 48 mensualités.
*Prêt n°220146102088 du 19 mai 2020, d’un montant de 3 988€ au taux conventionnel de 2,35% remboursable en 48 mensualités.
*Prêt n°221249100466 du 1er septembre 2021, d’un montant de 20 520€ au taux conventionnel de 2,25% remboursable en 60 mensualités.
Chacun des contrats prévoit expressément une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance du paiement.
Elle produit également un formulaire d’ouverture de compte courant signé par le défendeur, justifiant qu’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a été ouvert le 16 novembre 2015. Les relevés de compte transmis jusqu’au 31 août 2022 démontrent un fonctionnement débiteur persistant.
Il est mis en exergue par la production des courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, que la SA Société Générale a mis en demeure monsieur [Y] [A] [Q] de régulariser les échéances impayées sous peine de clôture du compte et d’exigibilité immédiate des sommes dues. Il s’infère d’une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024 que la banque a clôturé le compte, et que celui-ci faisait apparaître un solde débiteur de 4 060,20€, incluant agios et frais de rejet. Ce solde a été confirmé par le décompte établi au 7 octobre 2024. (pièces 7 à 12 et 18, 19 du bordereau de la demanderesse)
La SA Société Générale a également produit les multiples lettres recommandées avec accusé de réception, dans laquelle, elle a prononcé, la déchéance du terme des prêts souscrits, rendant immédiatement exigibles les soldes restants dus. (pièces n°13 à 17 du bordereau de la demanderesse)
Les divers décomptes individualisés datés du 7 octobre 2024 font apparaître les soldes suivants :
*Prêt n°219245101044 : 1 083,33€ capital restant dû intérêts conventionnels et pénalités compris.
*Prêt n°220014100511 : 4 873,10€
*Prêt n°220038100355 : 1 895,93€
*Prêt n°220146102088 : 542,74€
*Prêt n°221249100466 : 13 046,25€
Enfin, chaque contrat prévoit l’application de taux d’intérêt majoré en cas de retard de paiement (clause de pénalité) soit 5,09%, 5,64%, 5,35% et 6,25%.
Par conséquent, monsieur [Y] [A] [Q] sera condamné à payer à la SA Société Générale les sommes de :
4 060,20€ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 20241 083,33€ au titre du prêt n°219245101044, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,09% à compter du 7 octobre 2024, 4 873,10€ au titre du prêt n°220014100511, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,64% à compter du 7 octobre 2024,1 895,93€ au titre du prêt n°220038100355, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,64% à compter du 7 octobre 2024, 542,74€ au titre du prêt n°220146102088, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,35% à compter du 7 octobre 2024, 13 046,25€ au titre du prêt n°221249100466, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,25% à compter du 8 octobre 2024.
II) Sur les demandes accessoires,
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En considération des démarches entreprises par la SA Société Générale, il est équitable de lui allouer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, comprenant les frais d’assignation du 13 décembre 2024, seront mis à la charge de monsieur [Y] [A] [Q].
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [Y] [A] [Q] à payer à la SA Société Générale les sommes suivantes :
— 4 060,20€ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
— 1 083,33€ au titre du prêt n°219245101044, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,09% à compter du 7 octobre 2024,
— 4 873,10€ au titre du prêt n°220014100511, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,64% à compter du 7 octobre 2024,
— 1 895,93€ au titre du prêt n°220038100355, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,64% à compter du 7 octobre 2024,
— 542,74€ au titre du prêt n°220146102088, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,35% à compter du 7 octobre 2024,
— 13 046,25€ au titre du prêt n°221249100466, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,25% à compter du 8 octobre 2024.
CONDAMNE monsieur [Y] [A] [Q] aux entiers dépens,
CONDAMNE monsieur [Y] [A] [Q] à verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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