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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27EL
AFFAIRE
S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [C] époux [R], [J] [R] séparée [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [C] époux [R]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
Madame [J] [R] séparée [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Aurélia CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 28 janvier 2020, et publié le 27 février 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 21], Volume 9224P01 2020 S N°5, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [C] et Madame [J] [R], situés à [Adresse 16], cadastré section AK n° [Cadastre 7] “lieu-dit [Adresse 3]”, section AK n° [Cadastre 8] “lieu-dit [Adresse 3]” et section AK n° [Cadastre 9] “lieu-dit [Adresse 17]”, en l’espèce les lors n° 5, n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 2] de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 25 juin 2020, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [J] [R], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 septemnre 2020.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution le 29 juin 2020.
Par acte en date du 26 juin 2020, la S.A LE CREDIT LOGEMENT a dénoncé la procédure au SIP de [Localité 18].
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [R] du fait de la procédure de surendettement en cours, le dossier de Madame [R] ayant été déclaré recevable le 7 mai 2020.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [C] et Madame [J] [R] du fait de la procédure de surendettement en cours, le dossier de Madame [R] ayant été déclaré une nouvelle fois recevable le 23 décembre 2022.
Par conclusions en date du 18 août 2025, signifiées à Monsieur [C] par acte en date du 2 septembre 2025, la S.A LE CREDIT LOGEMENT a sollicité la reprise de la procédure.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le biais du RPVA le 20 novembre 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, demande notamment au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— de statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être
formées ;
— d’ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal Judiciaire de
NANTERRE sur la mise à prix de 114.000 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de
fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution,
— de dire que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 129.176,66 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 18 novembre 2025, outre les intérêts à compter du 18 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, en l’espèce Madame [R], autorisée à vendre seule le bien par jugement du tribunal judiciaire d’ALBI en date du 19/09/2025 (pièce adverse), ce à quoi la société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le biais du RPVA le 15 septembre 2025, Madame [J] [R], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— supprimer tout intérêt à compter du 07/05/2020 au 11/09/2022 puis du 23/12/2023 au
30/03/2024 ;
— appliquer les intérêts réduits à hauteur de 2,06 % du 31/03/2024 au 31/12/2024 ;
— ordonner la production par CREDIT LOGEMENT d’un décompte expurgé de tout intérêt
du 07/05/2020 au 11/09/2022 puis du 23/12/2023 au 30/03/2024 et d’intérêts réduits à hauteur de 2,06 % du 31/03/2024 au 31/12/2024 ;
— réduire la créance de CREDIT LOGEMENT de la somme de 5.406,93 € au titre des frais de procédure non justifiés dans la créance
Vu les articles L 322-3 et suivants et R 322-21 et suivants du CPCE
— autoriser la vente amiable du bien au prix plancher de 580.000 €
— statuer ce que de droit sur les dépens et laisser à la charge de CREDIT LOGEMENT les émoluments d’incident.
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les dernières écritures des parties n’ont pas été régulièrement signifiées à Monsieur [C], lequel n’a pas constitué avocat.
Si le juge de l’exécution n’ignore pas la situation de blocage de la vente résultant de l’absence de Monsieur [C] dans toutes les procédures le concernant, il demeure nécessaire que les écritures des parties lui soient signifiées, et ce d’autant plus que le dernier jugement le concernant, daté du 19 septembre 2025, fait apparaître une nouvelle adresse, située à [Localité 14], en plus de son ancienne adresse de [Localité 15], pour laquelle le pli aurait pu lui être avisé.
Ainsi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la signification des écritures de la S.A CREDIT LOGEMENT et de Madame [R] à Monsieur [C], avant de pouvoir autoriser une éventuelle vente amiable d’un bien dont il demeure le propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats afin permettre la signification des dernières écritures des parties à Monsieur [W] [C] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 19 février 2026 à 15h00 en salle B à l’extention du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience et devra également être signifiées à Monsieur [W] [C] ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Aurélia CORDANI ccc toque
Me Séverine RICATEAU ce toque
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