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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 avr. 2026, n° 26/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03740 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47ER
MINUTE: 26/772
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [R]
né le 12 Octobre 2000
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 13 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [R].
Depuis cette date, Monsieur [P] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [P] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil de l’intéressé demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en œuvre à l’égard de Monsieur [P] [R] est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le « risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade » prévu par l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Ces dispositions légales prévoient la possibilité, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, M. [R] a été hospitalisé à la demande de son frère en raison de troubles de comportement et de menace par arme blanche. La demande d’hospitalisation est accompagnée d’un certificat médical mentionnant notamment “patient de 25 ans, non connu de la psychiatrie, admis pour troubles du comportmeent (menaces par arme blanche)… Idées délirantes (persécution), parait halluciné, ambivalence des soins”
Si c’est à juste titre que le conseil de l’intéressé fait valoir que cette liste constitue une simple description détaillée des troubles du patient, force est de constater que ces troubles, ainsi décrits, et surtout associés entre eux, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, d’autant que les constatations médicales ultérieures ne contredisent pas cette première image clinique.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé, que Monsieur [P] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son grand frère) en raison de troubles du comportement, menace par arme blanche. Le patient présente un discours logorrhéique, des idées délirantes à thèmes multiple (grandeur, messianique et persécution). Le patient est désorganisé, passe du coq à l’ane et ne présente qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles. A l’examen des 24h, sont évoqués : un état calme, familier au contact, et euthymique; un discours logorrhéique mais interruptible; des idées délirantes polymorphes ainsi que des hallucinations auditives sous forme de chuchotements. Il justifie le port d’armes blanches à des fins d’autoprotection. La conscience du caractère pathologique de ses troubles reste partielle. A l’examen des 72 heures, sont évoqués les memes symptomes mais on note une part critique de ses troubles du comportement bien que la conscience de leur caractère pathologique reste partielle. On relève une acceptation passive des soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 avril 2026 que Monsieur [P] [R] présente un état d’exaltation de l’humeur persistante et des idées délirantes principalement congruentes à l’humeur ainsi que des hallucinations auditives sous forme de chuchotements. On relève une banalisation du port d’arme blanche, une critique de la consommation de cannabis mais une anosognosie quant au caractère pathologique de son état actuel. Le médecin note que le patient demande à sortir mais que la mesure doit etre prolongée.
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [R] ne se présente pas.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [P] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [R].
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [R];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
magistrat du siege
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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