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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [C]
Monsieur [M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01192 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66TU
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01192 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66TU
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2009, l’EPIC [Localité 4]-HABITAT OPH (ci-après le bailleur), a consenti à madame [D] [C] et monsieur [M] [C] un bail d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] .
Les loyers restant dus étant impayés, le bailleur a, par acte du 12 juillet 2024 , fait délivrer en vain aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 17 janvier 2025, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal les parties défenderesses pour obtenir avec l’exécution provisoire de droit :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
— leur expulsion sans délai et celle des occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le transport et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls des parties défenderesses,
— leur condamnation solidairement au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 3266.66 euros, avec intérêts moratoires,
— la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— leur solidairement au paiement de la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur , représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 5577.01 euros au mois d’avril 2025 inclus . Il donne son accord à la demande de délai (155 € mensuels) et de suspension de la clause résolutoire du bail assortie d’une clause de déchéance du terme, compte tenu des perspectives d’aide.
Madame [C] expose la situation et les circonstances de leur arriéré qui n’est pas contesté. Elle propose de régler, outre le versement du loyer courant et charges, l’arriéré locatif par mensualités de 155 € . Elle confirme la demande de suspension de la clause résolutoire.
Madame [C] n’a pas de pouvoir pour représenter monsieur [C], non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Les parties défenderesses n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit 12 septembre 2024 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte non contesté que les parties défenderesses restent devoir la somme de 5577.01 euros au mois d’avril 2025 inclus à laquelle elles seront condamnées solidairement au paiement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu de l’accord des parties et au vu du diagnostic social, il convient d’autoriser un délai de paiement, assorti d’une clause de déchéance du terme, pour apurer l’arriéré locatif, lequel aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [C] devront supporter solidairement les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, se déclarant compétent,
Vu l’urgence,
Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 12 septembre 2024 et en suspendons les effets,
Condamnons solidairement madame [D] [C] et monsieur [M] [C] à payer à l’EPIC [Localité 4]-HABITAT OPH la somme provisionnelle de 5577.01 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 2998.91 € et à compter de ce jour pour le surplus,
Autorisons Madame [D] [C] et Monsieur [M] [C] à s’acquitter de cette dette locative par 36 acomptes successifs et mensuels de 155 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité devant solder la totalité de l’arriéré locatif, ces mensualités étant versées avec le loyer courant et les charges,
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ce délai, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si Madame [D] [C] et Monsieur [M] [C] se libèrent de leur dette dans ce délai et selon modalités fixées ci-dessus,
Disons qu’à défaut de règlement de la dette dans le délai imparti ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5] , il pourra être procédé à l’expulsion de madame [D] [C] et de monsieur [M] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
— madame [D] [C] et monsieur [M] [C] devront verser solidairement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Laissons les dépens de l’instance à la charge solidaire de monsieur et madame [C], y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit,
Fait ce jour à [Localité 4]
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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