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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWYQ
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°382506079,dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (11),
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt du 5 janvier 2022 acceptée le 16 janvier 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD (ci-après la Banque populaire) a consenti à M. [O] [L] un prêt de 120.000 € au taux d’intérêts fixe de 0,90 % l’an, remboursable en 180 mensualités, destiné au rachat d’un autre crédit.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution de l’intégralité de ces prêts par acte séparé en date du 4 janvier 2022, mentionné en page 5 de l’offre de prêt.
Suite à des échéances impayées par l’emprunteur et non régularisées malgré mise en demeure, la Banque populaire a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2023, reçu le 31 août 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt.
La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 25 octobre 2023, ce dont elle a averti l’emprunteur le 16 novembre 2023.
Une quittance subrogative d’un montant de 113.259,18 € a été établie le 21 décembre 2023 par la Banque populaire au profit de la CEGC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, mis à disposition en point de retrait le 13 janvier 2024 suite à l’échec de la distribution au destinataire la veille, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [O] [L] de lui régler la somme de 113.259,18 € sous huit jours.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par requête du 26 janvier 2024, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [O] [L] situé à Castelnau-le-Lez cadastré section AN n° [Cadastre 4], afin de garantir le paiement de sa créance de 116.699,18 €.
******
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2024 à la requête de la CEGC, à l’encontre de M. [O] [L], aux fins de :
Condamner Monsieur [O] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
113.259,18 € outre les intérêts au taux légal à compter 21 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.895 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Débouter Monsieur [O] [L] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner Monsieur [O] [L] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 €,
Condamner Monsieur [O] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [O] [L] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le cautionnement litigieux ayant été conclu le 4 janvier 2022 : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la Banque populaire à M. [O] [L], défaillant, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement de la CEGC, du courrier de déchéance du terme du prêt, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information de l’emprunteur de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et de la mise en demeure du débiteur principal par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 113.259,18 €, et ce, conformément à l’alinéa 2 du texte précité, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date du paiement.
M. [O] [L] n’a formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de l’en débouter est sans objet.
Concernant la demande d’indemnisation à hauteur de 3.013 € au titre des honoraires d’avocat, si la CEGC met en avant le principe de réparation intégral, énoncé par l’article 2308 nouveau de manière selon elle plus explicite que l’ancien article 2305, ces frais ne correspondent à aucun préjudice et relèvent en réalité des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc examinée à la lumière de ce fondement.
Sa demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire relève quant à elle des dépens.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, à titre principal, de lui allouer la somme de 3.013 € au titre des « frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle » et, à titre subsidiaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont des demandes qui se confondent en réalité, car cet article vise les frais exposés par une partie pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [O] [L] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [O] [L] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [O] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 113.259,18 € en remboursement des sommes versées à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du cautionnement du 4 janvier 2022 garantissant le contrat de prêt du 16 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date du paiement.
Condamne M. [O] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette pour le surplus.
Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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