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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 déc. 2024, n° 20/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. [ 12 ] c/ URSSAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04831 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00182 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XE7D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par madame [S] [H], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 janvier 2020, la SARL [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’ [Adresse 14] (ci-après [15]), saisie d’une contestation de la mise en demeure n° 65063227 du 28 octobre 2019 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 25 novembre 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
Par décision en date du 30 septembre 2020, notifiée le 12 novembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a rejeté la contestation de l’employeur et maintenu le redressement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 06 janvier 2021, la SARL [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
La SARL [12] étant placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 13 janvier 2020, Maître [M] [X] a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 juillet 2024.
Maître [M] [X] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
La SARL [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
prononcer l’annulation du redressement notifié par l’URSSAF [10] par lettre d’observations en date du 25 novembre 2018 ;prononcer l’annulation des mises en demeure adressées par l’URSSAF [10] les 19 septembre 2019 et 28 octobre 2019 ;annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] le 12 novembre 2020 ;juger n’y avoir droit à rappel de cotisations pour les montants suivants ;condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF [10] aux entiers dépens ;déclarer le jugement commun et opposable à Maître [M] [X] représentant la SELARL [X] [1] ès qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL [12].
L’URSSAF [10], représentée une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
rejeter la contestation formulée par la SARL [12] ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020 ;constater le montant de la créance de l’URSSAF à hauteur de 921.441 euros ;condamner la SARL [12] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité relative à la procédure de contrôle,
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal ;
lorsque, à l’occasion d’une procédure de contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales.
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l’article L.8271-1 du code du travail, et l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale (dans sa version antérieure au 1er janvier 2020) détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé.
Dans le second cas, la procédure est prévue par l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R.243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l’occasion d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, les dispositions de l’article R.133-8 ne sont pas applicables.
En revanche, dès lors que le redressement procède d’opérations, même initiées par des agents de l’URSSAF, visant à constater des infractions constitutives de travail illégal, la procédure est fondée sur les dispositions de l’article R.133-8 du code de sécurité sociale.
La société [12] conteste la régularité de la procédure de contrôle au motif que l’URSSAF a procédé aux auditions de ses sous-traitants auto-entrepreneurs hors des locaux de l’entreprise et hors la présence de la cotisante. Elle soutient que les inspecteurs se sont placés sous le visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et allègue une violation du principe du contradictoire.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 25 novembre 2018, l’objet du contrôle est défini comme étant la « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ».
Sont visés en première page les articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
S’agissant du chef n° 1 intitulé « travail dissimulé avec verbalisation : taxation forfaitaire», les éléments constatés par les inspecteurs sont présentés ainsi :
« En application d’un plan de contrôle (plan 257 PME [6] 2017) nous avons été amenés à vérifier la situation déclarative de la SARL [12].
Le 16 octobre 2017, nous avons ainsi procédé au contrôle comptable d’assiette de [12] (…) ».
Ainsi, suivant ces éléments l’URSSAF a procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par la société.
En conséquence, ce sont bien les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui s’appliquent en l’espèce.
L’article R.243-59 de code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit la possibilité pour l’inspecteur du recouvrement d’interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom, adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations afférentes.
Il résulte de la lettre d’observations du 25 novembre 2018 que plusieurs des sous-traitants de la société [12] ont été interrogés par l’agent de contrôle. Le sous-traitant étant « une personne rémunérée par l’entreprise », il peut par conséquent être entendu par l’agent chargé du contrôle.
Il s’ensuit que les éléments se rapportant à des échanges entre l’agent de contrôle et les personnes rémunérées par la société sur la nature des activités exercées dans l’entreprise et le montant des rémunérations afférentes apparaissent conformes aux prévisions de l’article R.243-59 du code de sécurité sociale qui n’exigent pas l’établissement d’un procès-verbal.
Par ailleurs, la société [12] ne fait état d’aucun élément de nature à établir que l’agent de contrôle s’est fondé sur les seules déclarations des sous-traitants alors qu’au contraire, il résulte des constatations figurant sur la lettre d’observations que l’agent de contrôle s’est fondé sur les pièces examinées au sein de la société, en particulier les grands livres généraux des années 2013 à 2017.
La preuve du travail dissimulé ressort des investigations pratiquées dans l’entreprise, de sorte que les auditions des sous-traitants, fussent-elles irrégulières, ne peuvent avoir pour conséquence d’entraîner la nullité des opérations de contrôle.
Il convient au surplus de préciser que le principe du contradictoire a par ailleurs été parfaitement respecté par l’URSSAF, dans la mesure où la SARL [12] a effectivement été destinataire de la lettre d’observations notifiée le 25 novembre 2018, portant la référence 519336457-LD ;
Que par courrier de son conseil en date du 10 janvier 2019, la cotisante a formulé des observations indiquant contester la lettre d’observations ;
Que par courrier du 24 janvier 2019, les inspecteurs du recouvrement ont répondu de manière argumentée et motivée à la société indiquant maintenir dans leur principe et leur montant les deux redressements notifiés ;
Que la cotisante a bien exercé son recours préalable devant ladite commission, par courrier recommandé expédié le 25 septembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [11] sur ce point.
Sur l’irrégularité de forme affectant la réponse aux contestations de l’employeur,
La SARL [12] fait valoir que dans l’hypothèse où trois inspecteurs du recouvrement ont participé aux opérations de contrôle, ils doivent tous apposer leur signature sur le courrier adressé au à la cotisante redressée en réponse à ses propres observations en défense et qu’à défaut, la procédure de contrôle est irrégulière compte tenu de la signature d’un seul des inspecteurs du recouvrement sur le courrier de réponse daté du 24 janvier 2019.
Toutefois, il convient de relever que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, n’exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par la cotisante à la suite de la notification de la lettre d’observations soit signée par l’ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations.
La SARL [12] n’établit l’existence d’aucun grief et le moyen d’irrégularité n’est pas fondé, de sorte que la contestation à ce titre sera donc écartée.
Sur le fond, la société cotisante ne produit pas de pièces ni ne développe la moindre argumentation pour remettre en cause ou contester le bien-fondé du principe ou du montant du redressement, lequel doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre la créance de l’URSSAF [10] pour la somme de 921.441 euros et de la fixer au passif de la SARL [12].
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [12] qui succombe en ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [12] à l’encontre de la mise en demeure n° 65063227 du 28 octobre 2019 de l’URSSAF [10] consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 25 novembre 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
FIXE au passif de la SARL [12] la créance de l’URSSAF [10] à hauteur de 921 441 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [11] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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