Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 30 mars 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JPX
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JPX
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
M. [O] [F]
C/
M. [G] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [O] [F] et [G] [I]
le : 30/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, Monsieur [O] [F] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [I] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros outre 10 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 signifié à étude, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé au 2 juin 2025 pour motifs légitimes et sérieux en invoquant des troubles de voisinage et un défaut d’entretien du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 signifié à étude, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation d’avoir à quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Par assignation délivrée le 5 septembre 2025, Monsieur [O] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de :
Déclarer valable le congé délivré le 18 novembre 2024 pour le 2 juin 2025,Déclarer que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5],Ordonner son expulsion et celle de toutes personnes introduites par son fait dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner Monsieur [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 481 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle sera indexée comme le loyer, avec les intérêts de droit,Condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le cout du congé, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée à deux reprises, puis évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [O] [F] s’est présenté aux audiences du 14 octobre 2025 et du 16 décembre 2025 mais il était absent lors de l’audience du 10 février 2026.
Lors des deux premières audiences, il a indiqué qu’il ne disposait pas de plaintes mais qu’il avait en sa possession un courrier émanant d’un voisin. Il a ajouté s’agissant du défaut d’entretien du logement allégué que la mairie avait refusé de lui transmettre les pièces justificatives.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Enfin, selon l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que le manquement du locataire à son obligation d’user des lieux « paisiblement » selon la loi de 1989 ou « raisonnablement » selon l’article 1729 du code civil n’est qu’une inexécution partielle de ses engagements de locataire, qui comprennent d’autres obligations essentielles, telles que celle de payer le loyer et d’assurer le logement. Dans l’hypothèse d’une inexécution partielle, la résiliation implique donc que le manquement, apprécié selon les circonstances, soit d’une gravité telle qu’il soit nécessaire que la résolution soit immédiatement prononcée.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] produit au soutien de sa demande :
le bail d’habitation,le congé signifié par acte de commissaire de justice le 18 novembre 2024,la sommation d’avoir à quitter les lieux signifiée par acte de commissaire de justice le 7 juillet 2025.
Il ne produit donc aucune pièce justificative des troubles du voisinage et du défaut d’entretien du logement qui sont allégués. Si Monsieur [O] [F] a indiqué lors d’une audience qu’il disposait d’un courrier émanant d’un voisin, il ne l’a pas produit.
Dès lors sa demande en validation du congé pour motifs sérieux et légitimes sera rejetée et subséquemment, l’ensemble de ses demandes liées à la résiliation du bail seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il convient également de rejeter sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acquiescement ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Date ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Personnes
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Entreprise privée ·
- Désignation ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employé
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bénéfice ·
- Partage ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Drapeau ·
- Jugement ·
- Mer ·
- Contentieux ·
- Délibéré ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Mise à disposition ·
- Référence
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Dépens ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Espèce
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Demande
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Rétractation ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Terme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Date ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.