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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 25/09544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09544 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y3X
Minute : 26/319
S.A. D’HLM [Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Y] [B] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM [Localité 2],
demeurant IMMEUBLE [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Le 9 septembre 2025 la société d’HLM [Localité 2] a fait assigner [Y] [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle est propriétaire d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], locaux occupés par [Y] [B] [O] en vertu d’un bail en date du 19 février 2016 ; que ce dernier ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.790,30 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 7 janvier 2025, et lui est redevable de celle de 6.284,44 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [Y] [B] [O], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société d’HLM [Localité 2] a porté à la somme de 14.798,27 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[Y] [B] [O] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a déclaré ne pouvoir la régler, même avec les plus larges délais, et avoir pris la décision de quitter les lieux.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [Y] [B] [O] reste redevable envers la société d’HLM [Localité 2] de la somme de 14.471,91 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, après déduction des frais de contentieux (326,36 euros). Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser la société d’HLM [Localité 2] à faire expulser [Y] [B] [O], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la date de libération des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [Y] [B] [O] à payer à la société d’HLM [Localité 2] la somme de 14.471,91 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 1.790,30 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société d’HLM [Localité 2] à faire expulser [Y] [B] [O], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [Y] [B] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société d’HLM [Localité 2] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [Y] [B] [O] aux dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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