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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00211
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01724 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [O], demeurant c/o Mme [K] [U] – [Adresse 2]
non représenté
Madame [N] [F] épouse [O], demeurant c/o Mme [K] [U] – [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 20 février 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier en date du 8 avril 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a proposé à Monsieur [C] [O] et Madame [N] [F], épouse [O], deux crédits.
Le premier est un crédit immobilier d’un montant de 224 363 euros, soit 236 041,11 CHF pour une durée de 183 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,25%, remboursable en :
— 1 échéance de la contre-valeur en CHF de 708,92 euros, soit 745,82 CHF ;
— 2 échéance de la contre-valeur en CHF de 716,72 euros, soit 754,03 CHF ;
— 1 échéance de la contre-valeur en CHF de 708,92 euros, soit 745,82 CHF ;
— 56 échéance de la contre-valeur en CHF de 4 308,79 euros, soit 4 533,06 CHF ;
— 1 échéance de la contre-valeur en CHF de 4 308,66 euros, soit 4 532,93 CHF.
Le second crédit est un crédit immobilier d’un montant de 45 000 euros, soit 47 342,25 CHF pour une durée de 240 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,00%, remboursable en :
— 1 échéance de la contre-valeur en CHF de 113,75 euros, soit 119,67 CHF ;
— 1 échéance de la contre-valeur en CHF de 115 euros, soit 120,99 CHF ;
— 77 échéance de la contre-valeur en CHF de 636,61 euros, soit 669,75 CHF ;
— 1 échéance de la contre-valeur en CHF de 636,45 euros, soit 669,58 CHF.
Selon ces offres, la société CAMCA ASSURANCE s’est portée caution de Monsieur et Madame [O] pour la totalité des sommes empruntées au titre des deux prêts.
Ces offres de prêts ont été reçus par Monsieur et Madame [O] le 11 avril 2015 et ils les ont acceptés le 5 mai 2015.
A compter du mois de décembre 2024, des incidents de paiement ont commencé à se produire pour les deux prêts.
Selon courriers recommandés avec avis de réception du 17 mars 2025 adressés à chacun des époux [O], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les a mis en demeure de régler la somme totale de 11 682,13 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier et les a informés de la déchéance du terme des contrats à défaut de paiement, entrainant l’exigibilité de la totalité de leurs montants. Ces lettres ont été adressées à leurs destinataires.
Selon courriers recommandés avec avis de réception du 18 juin 2025 adressés à chacun des époux [O], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme de leurs contrats de prêts et les a mis en demeure de procédé au paiement de la somme de 165 789,48 euros avant le 30 juin 2025. Ces lettres ont été réceptionnées par les époux le 4 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [N] [F], épouse [O], devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de condamnation solidaire au paiement des sommes de 131 807,65 euros et 34 188,46 euros au titre des deux prêts souscrits.
Suivant assignation qui vaut conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
En conséquence,
— Condamner solidairement Mr [C] [O] et à Mme [N] [F], épouse [O], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE :
• La somme de 131 807,65 € au titre du prêt n° 00000796851 de 224 363 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 1,25 % du 9 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
• La somme de 34 188,46 € au titre du prêt n° 00000796852 de 45 000 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 1 % du 9 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner solidairement Mr [C] [O] et à Mme [N] [F], épouse [O], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Mr [C] [O] et à Mme [N] [F], épouse [O], aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Rappeler enfin qu’en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Monsieur [C] [O] et Madame [N] [F], épouse [O], n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse indiquée à laquelle le nom de Madame [K] [U] figure sur la boîte aux lettres, Monsieur et Madame [O] ayant indiqué vivre à son domicile. Le commissaire de justice a précisé que la copie de l’acte comprend 6 feuilles et 1 feuille en pièce jointe.
Il convient dans ces conditions de déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE recevable en son action.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1344-1 du code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
A l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit l’offre de prêt immobilier n° 00000796851 et n° 00000796852 avec acceptations, les tableaux d’amortissement des prêts en devises, l’historique des opérations de paiement en CHF de Monsieur [C] [O], les récapitulatifs des règlements sur les prêts en devise CHF, le relevé du compte chèque de Monsieur et Madame [O] en Euros, les relevés des échéances impayées pour les deux prêts, les lettres recommandées avec accusés de réception du 17 mars 2025 adressées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux défendeurs et valant mises en demeure d’avoir à payer la somme de 11 682,11 euros sous 30 jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme des contrats serait prononcée et la totalité de leurs montants serait exigible.
Elle produit les lettres recommandées avec accusés de réception du 28 mai 2025, adressées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux défendeurs, prononçant la déchéance du terme des contrats de prêts et les mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 165 789,48 euros avant le 30 juin 2025 outre intérêts jusqu’à parfait paiements et les décomptes des sommes dues au titre des prêts arrêtées au 8 juillet 2025, soit 131 807,65 euros et 34 188,46 euros.
Il en résulte que les époux [O] ne se sont pas acquittés du paiement de toutes les mensualités comme ils s’y étaient engagés et que la déchéance du terme est encourue.
Par ailleurs, les conditions générales de chaque contrat de prêt, paraphées par l’emprunteur, prévoient dans le paragraphe « défaillances de l’emprunteur » une indemnité de recouvrement de 7% des sommes dues en capital et intérêts échus.
En conséquence, l’indemnité calculée est fondée.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sollicite la condamnation au paiement avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2025. Néanmoins aucune des mises en demeure versées aux débats n’est datée du 9 juillet 2025 et la demanderesse n’apporte aucun élément ne permettant de comprendre le choix de cette date.
En conséquence, le point de départ des intérêts au taux contractuel ne pourra être fixé à cette date. La demande sera dès lors rejetée.
En conséquence, les époux [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme réclamée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de 131 807,65 euros au titre du contrat de prêt n° 00000796851, le tout avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,25 % à compter du 17 avril 2026, date du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement.
En outre, les époux [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 34 188,46 euros au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre du contrat de prêt n° 00000796852, le tout avec intérêts au taux contractuel annuel de 1 % à compter du 17 avril 2026, date du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [O] qui succombent à l’instance, devront payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
– Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Compte tenu de la difficulté d’établir la correspondance entre le tableau d’amortissement exprimé en nombre d’échéances (61 échéances pour l’un et 80 pour l’autre) et le décompte global (non détaillé), annexé à la mise en demeure valant déchéance du terme, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [N] [F], épouse [O], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 131 807,65 euros au titre du contrat de prêt n° 00000796851, le tout avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,25 % à compter du 17 avril 2026, date du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [N] [F], épouse [O], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 34 188,46 euros au titre du contrat de prêt n° 00000796852, le tout avec intérêts au taux contractuel annuel de 1 % à compter du 17 avril 2026, date du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [N] [F], épouse [O], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [N] [F], épouse [O], aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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