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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL OCCITANIE inscrit au RCS de PARIS |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05630 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [B] [G] [X]
née le 19 Novembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE inscrit au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05630 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [G] épouse [X] a été admise à l’Aide au Retour à l’Emploi le 30 décembre 2018.
Par courrier du 31 mai 2019, POLE EMPLOI a sollicité Madame [X] pour que cette dernière fasse des démarches auprès de la CARSAT (Caisse Assurance retraite et santé au travail) pour faire valoir ses droits à la retraite.
Par courrier du 8 avril 2024, la CARSAT a notifié sa décision de liquidation des droits à retraite à Madame [X] avec prise d’effet au 1er juillet 2024.
Selon courrier du 9 juillet 2024, la société POLE EMPLOI devenue FRANCE TRAVAIL a notifié à Madame [X] une demande de remboursement d’un trop-perçu de 36 547,47 euros portant sur la période d’octobre 2022 à mars 2024 aux motifs qu’elle n’avait droit à aucun versement sur cette période.
Madame [X] a adressé à FRANCE TRAVAIL un courrier de réclamation en date du 9 juillet 2024 et un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juillet 2024.
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2024 , Madame [B] [G] [X] a donné assignation devant la juridiction de céans à la société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE aux fins de :
— juger l’action de Madame [X] recevable et fondée ;
— juger que Madame [X] n’est pas redevable de la somme de
36 547,47 euros envers France TRAVAIL ;
— juger que Madame [X] n’a pas été intégralement remplie de ses droits financiers et a subi un préjudice moral ;
en conséquence :
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer :
7 631,26 euros d’allocations retour à l’emploi correspondant à la période du 1er avril au 30 juin 2024 ;
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
La demanderesse expose notamment que :
— dans ses écrits FRANCE TRAVAIL ne donne aucune explication quant à l’origine du trop-perçu ;
— lors d’un échange téléphonique, elle apprendra que FRANCE TRAVAIL considère qu’elle percevrait sa pension retraite depuis octobre 2022, d’où la demande de remboursement ;
— or, cela est faux ;
— le tribunal jugera qu’elle n’a pas bénéficié d’un trop perçu de prestation ASSEDIC ;
— elle a été injustement privée de ses prestations ASSEDIC d’avril à juin 2024 ;
— FRANCE TRAVAIL sera condamnée à lui payer la somme de 7 631,26 euros d’allocation retour à l’emploi correspondant à la période du 1er avril au 30 juin 2024 ;
— en application de l’article 1240 du code civil, FRANCE TRAVAIL sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’état de stress provoqué par les agissements de FRANCE TRAVAIL au vu du quantum de la somme réclamée sans la moindre explication à une personne âgée vivant d’une pension de retraite modeste.
Bien que régulièrement assignée, la société FRANCE TRAVAIL n’a pas constitué avocat.
***
L’instruction a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
Sur le trop-perçu
Madame [X] sollicite qu’il soit jugé qu’elle n’est pas redevable de la somme de 36 547,47 euros envers FRANCE TRAVAIL.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur l’indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
(…)
§ 4 -L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ".
Il est constant que le 9 juillet 2024, POLE EMPLOI devenue FRANCE TRAVAIL a notifié à Madame [X] une demande de remboursement d’un trop-perçu de 36 547,47 euros portant sur la période d’octobre 2022 à mars 2024 aux motifs qu’elle n’avait droit à aucun versement sur cette période.
La société FRANCE TRAVAIL, défaillante à la procédure, ne démontre pas que la somme de 36 547,47 euros portant sur la période d’octobre 2022 à mars 2024 était indue.
De plus, si par correspondance du 8 avril 2024, la CARSAT a notifié sa décision de liquidation des droits à retraite de Madame [X], cette décision avait une prise d’effet seulement au 1er juillet 2024.
Ainsi, il n’est pas établi que Madame [X] est redevable de la somme de 36 547,47 euros.
Sur la demande en paiement de Madame [X]
Madame [X] sollicite la condamnation de FRANCE TRAVAIL à la somme de 7 631,26 euros au titre des allocations au retour à l’emploi correspondant à la période du 1er avril au 30 juin 2024.
Il est constant que Madame [X] n’a pas perçu de prestations ASSEDIC d’avril à juin 2024 alors même qu’il est établi par la décision de la CARSAT du 8 avril 2024 que la prise d’effet de ses droits à la retraite était seulement le 1er juillet 2024.
En l’état du décompte de prestations du 12 avril 2024, il y a lieu de relever que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) s’élève pour 31 jours à la somme mensuelle de 2 134,97 euros. En conséquence, les allocations d’aide au retour à l’emploi s’élèvent manifestement à la somme de 6 404,91 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2024.
Ainsi, la société FRANCE TRAVAIL sera condamnée à verser à Madame [X] la somme de 6 404,91 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse considère que les agissements de FRANCE TRAVAIL lui ont causé un préjudice.
Elle échoue cependant à établir la mauvaise foi ou un comportement fautif de la société FRANCE TRAVAIL et sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société FRANCE TRAVAIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 1 600 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit qu’il n’est pas établi que Madame [B] [G] épouse [X] est redevable d’un trop-perçu de 36 547,47 euros auprès de la société FRANCE TRAVAIL ;
Condamne la société FRANCE TRAVAIL à payer à Madame [B] [G] épouse [X] la somme de 6 404,91 euros à titre d’allocations retour à l’emploi correspondant à la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 ;
Déboute Madame [B] [G] épouse [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société FRANCE TRAVAIL à payer à Madame [B] [G] épouse [X] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FRANCE TRAVAIL aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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