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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 22/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WANA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WANA
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Jérôme POLLET
DEFENDERESSE :
[11]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Le 15 février 2021, la société [4] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu à Monsieur [N] [D] le 5 février 2021 à 9h20 dans les circonstances suivantes : « le salarié préparait le repas du jour, alors qu’il était en zone chaude, il a déclaré avoir ressenti un malaise, avoir eu la tête qui tourne, des sifflements dans la tête et des fourmillements dans le bras et le pied », accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 12 février 2021 mentionne un « infarctus cérébelleux gauche semi récent dans le territoire de l’artère cérébrale gauche supérieur révélé par des paresthésies et une dysesthésie du membre supérieur gauche, actuellement paresthésie et dysesthésie MSG ».
Après enquête, le 17 mai 2021, la [8] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 5 février 2021 de Monsieur [N] [D] au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail et a saisi la commission médicale de recours amiable d’un avis sur l’imputabilité au travail de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 mars 2022, la société [4] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 22 juin 2022, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 juin 2023.
Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
— Avant dire droit sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle tirée du lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [I] [C] avec mission de :
1) Convoquer la [8] et la société [4] et/ou le médecin désigné par la société [4],
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [N] [D] détenu par la [7] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [6] du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [D] le 5 février 2021,
3) Déterminer les causes médicales à l’origine de l’AVC de Monsieur [N] [D] et dire s’il résultait d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail,
4) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
5) Faire toute observation utile.
— Et renvoyé à l’audience de mise en état du 4 avril 2024.
L’expert, le Docteur [C], a établi son rapport en date du 26 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 mai 2024.
Renvoyée en audience de mise en état, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve par des éléments objectifs de nature à fonder une présomption grave, précise et concordante, de la matérialité de l’accident du 5 février 2021 dont Monsieur [D] indique avoir été victime,
— Déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve que l’AVC cérébral survenu le 8 février 2021 a un lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [D],
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [10] de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] du 5 février 2021 au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes conséquences de droit,
— En tout état de cause, débouter la [10] de ses demandes,
— Condamner la [10] aux dépens.
La [8] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Les parties ont toutefois échangées dans le cadre de la mise en état et la [10] a communiqué au tribunal ses conclusions desquelles elle demande au tribunal de :
— Dire bien fondée la décision de [10] de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] du 5 février 2021 au titre de la législation professionnelle ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre,
— Dire ces décisions opposables à l’employeur,
— Mettre à la charge de la société [4] les frais de l’expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la matérialité de l’accident du travail.
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [4] en date du 15 février 2021, que :
✔ Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident le 5 février 2021 à 9h20 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « le salarié préparait le repas du jour, alors qu’il était en zone chaude, il a déclaré avoir ressenti un malaise, avoir eu la tête qui tourne, des sifflements dans la tête et des fourmillements dans le bras et le pied »
✔ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 8h00-20h00
✔ Siège des lésions : tête, bras gauche, pied gauche,
✔ Nature des lésions : malaise
✔ Accident a été connu de l’employeur le 11 février 2021 à 11h décrit par ses préposés et par la victime,
✔ 1ère personne avisée : Mr [Z] [B]
✔ Réserves de l’employeur : lettre jointe.
Le certificat médical initial établi le 12 février 2021 par le service de neurologie de l’Hôpital mentionne un « infarctus cérébelleux gauche semi récent dans le territoire de l’artère cérébrale gauche supérieur révélé par des paresthésies et une dysesthésie du membre supérieur gauche, actuellement paresthésie et dysesthésie MSG ».
La société [4] soulève qu’il n’a existé le 5 février 2021 aucun fait accident soudain alors même que Monsieur [D] était occupé à des tâches habituelles et qu’il a simplement décrit les symptômes d’un malaise, lequel est une lésion.
Elle ajoute qu’aucune lésion n’a été médicalement constatée le jour même des faits, Monsieur [D] a quitté son poste pour se rendre à l’hôpital où un bilan par un médecin urgentiste a été effectué qui s’est révélé normal et il a pu regagner son domicile. Le lundi 8 février 2021, alors qu’il n’avait pas travaillé depuis 3 jours, Monsieur [D] s’est rendu à l’hôpital pour une [12], laquelle a mis en évidence un AVC qui a conduit à son hospitalisation jusqu’au 12 février 2021. L’existence d’une lésion n’est donc pas prouvée à la date du 5 février 2021.
Elle souligne que la [10] n’a mené aucun questionnement approfondi auprès de Monsieur [D] sur un éventuel état pathologique antérieur et n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil alors que les éléments médicaux du dossier témoignent de l’existence d’un état antérieur étranger au travail responsable de l’AVC.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que dès lors que le malaise survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise.
En l’espèce, il ressort de l’enquête diligentée par la [10] que Monsieur [D] a déclaré n’avoir eu aucun problème de santé particulier avant le 5 février 2021 ; il a confirmé que ce jour-là à son poste de travail, il a fait de façon soudaine un malaise avec la tête qui tourne, des sifflements dans la tête et des fourmillements dans le bras et le pied ; que son chef de secteur a été de suite au courant et qu’il a ensuite de nouveau immédiatement prévenu lors de son hospitalisation du 8 février 2021.
Nonobstant les causes du malaise qui sont indifférentes, il résulte des éléments de l’enquête que Monsieur [D] a, au temps et au lieu du travail, le 5 février 2021, alors qu’il était en train de préparer les repas et qu’il était fatigué en raison d’un surmenage et d’un stress au travail, fait soudainement un malaise qui a nécessité qu’il quitte immédiatement son travail pour se rendre aux urgences de l’hôpital. L’accident s’est produit alors que son collègue Monsieur [B] était présent, ce dernier a appelé l’infirmière. Monsieur [D] a prévenu son chef de secteur par SMS le jour des faits puis le 9 février 2021 de son hospitalisation.
Il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat mais se révéler dans un temps voisin s’agissant notamment de douleurs.
Tel a bien été le cas avec une constatation médicale effectuée le 12 février 2021 dans un délai qui ne saurait être considéré comme tardif.
En effet, Monsieur [D] s’est rendu aux urgences le 5 février 2021, le bilan a été jugé rassurant et il lui a été prescrit la réalisation d’une IRM cérébrale rapide.
Les urgences au 5 février 2021 mentionnent : « patient 32 ans consultant aux urgences pour faiblesse avec [13] et MIG ce matin à 9h30 pendant 20 minutes ».
L’IRM a été réalisée le 8 février 2021 concluant : « infarctus cérébelleux gauche dans le territoire de l’artère cérébelleuse supérieur gauche, visible en Flair, avec infarctus punctiforme pontomesencéphalique postérieure gauche, pas d’occlusion du tronc basilaire. » Monsieur [D] a été hospitalisé du 8 février au 12 février 2021 en soins intensifs.
Le certificat médical initial de l’hôpital [Localité 14] du 12 février 2021 mentionne un infarctus cérébelleux semi-récent qui est cohérent avec les éléments médicaux du service des urgences du 5 février 2021 et cohérent avec les circonstances déclarées de l’accident.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Monsieur [D] le 5 février 2021 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer (à elle seule) la survenance de l’accident.
La société [4] se fonde sur un avis de son médecin conseil, le Docteur [M], du 28 décembre 2022 qui a conclu en substance que :
« L’AT du 5 février 2021 est responsable d’un simple malaise, l’AVC faisant suite n’est pas en lien avec le travail du fait de l’absence de lien direct et certain et du fait que l’AVC s’est constitué les jours suivants. La pathologie neurologique n’est donc pas d’origine professionnelle ».
Le Docteur [M] a complété son rapport le 28 avril 2023 en indiquant en substance que :
« L’infarctus cérébelleux ne date pas du 5 février 2021 puisqu’aucun symptôme ne persistait lors de la consultation aux urgences, une zone cérébrale infarciée du fait d’un AVC laisse persister la symptomatolgie. Le fait que cette dernière soit transitoire montre qu’aucune ischémie encéphalique ne persistait. L’encéphalage était sain le 5 février 2021. L’infarctus n’est réellement survenu que dans les suites hors contexte professionnel. Le seul terme de semi-récent ne permet pas de dater avec précision l’infarctus. Il faut se fier à la clinique et au 5 février 2021, le déficit déclaré était résolutif. L’AT du 5 février 2021 n’est responsable que d’un syndrome de menace ne laissant aucune séquelle. Par ailleurs, il est noté dans les CR la notion de tachycardie connue et de plaque d’athénome de la sous clavière droite qui n’a pas d’origine traumatique ni accidentelle. Il existe donc un élément étranger au travail responsable de l’AVC. »
La [10] se réfère à l’avis de son médecin conseil, le Docteur [O] qui conclut en substance que :
« Tous les éléments en notre possession vont dans le sens d’un AVC constitué le 5 février 2021 au temps et au lieu du travail. Les symptômes décrits par l’assuré sont compatibles avec la survenue d’un infarctus cérébelleux gauche. L’assuré a consulté aux urgences le jour même, le 8 février 2021 après une IRM est retrouvée un infarctus cérébelleux gauche semi-récent. Le Docteur [M] estime que l’assuré a présenté un AIT le 5 février 2021 avec récupération totale et a fait un AVC le 8 février 2021 mais sans savoir s’il y a bien eu une récupération totale entre les deux épisodes. Or le compte rendu d’hospitalisation va dans le sens d’une continuité des symptômes, le 5 février 2021 le bilan aux urgences est rassurant mais avec une prescription rapide d’une IRM et il n’est pas fait mention de nouveaux symptômes apparus entre le 5 et le 8 février 2021. Dans le cas d’un AVC le 8 février 2021, la mention de semi-récent ne serait pas présentée. Le bilan étiologique de l’AVC n’a retrouvé aucune pathologie sous-jacente ayant pu jouer un rôle dans la survenue de l’AVC et pouvant expliquer l’accident »
La société [4] ayant fait valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, qui à défaut de renverser la présomption d’imputabilité au travail, soulève un doute quant au lien de causalité entre l’AVC et le travail de Monsieur [D] le 5 février 2021, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 septembre 2023 confiée au Docteur [C].
Le médecin expert désigné, le Docteur [C], a établi son rapport daté du 26 avril 2024 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier afférentes à l’accident du travail de Monsieur [N] [D] du 5 février 2021,
Après la prise en considération de l’ensemble des éléments transmis par les parties, il est possible de conclure que l’AVC dont a souffert Monsieur [D] ne résultait d’aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail. »
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [C] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 septembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La Société [4], sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, n’a formalisé aucune observation sur les conclusions médicales de l’expert et n’a apporté aucun élément objectif probant contraire.
La [10] a sollicité l’entérinement des conclusions médicales
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de débouter la Société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [10] du 17 mai 2021 de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] du 5 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
La demande reconventionnelle de la [10] de voir déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré des suites de l’accident du travail n’entre pas dans le cadre du présent litige circonscrit à la seule décision de prise en charge.
Sur les dépens
La Société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation restent à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 4 septembre 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] du 26 avril 2024,
DIT que la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [N] [D] du 5 février 2021 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE en conséquence la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision [8] du 17 mai 2021 de prise en charge de l’accident de Monsieur [N] [D] du 5 février 2021 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la Société [4] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale seront pris en charge par la [9]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [10]
1 CCC à:
— Api Restauration
— Me Rigal
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