Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RZ
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RZ
N° de minute : 25/00190
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparant
Madame [D] [K] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par Monsieur [A] [V] syndic bénévole
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant
Madame [R] [F] [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
SCI DAMPMARTOISE
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant
SCI VK GODARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [T] [S]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 20 décembre 2022, la S.A [Adresse 24] a acquis plusieurs immeubles sis [Adresse 26] cadastrés [Cadastre 22], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 20] en vue d’une opération de construction immobilière comprenant trois bâtiments composés de 23 logements et 35 places de stationnements.
Un procès-verbal du conseil d’administration et de reconnaissance de limites de propriété ont été dressés respectivement les 19 novembre 2019 et 22 juin 2021.
Par arrêté en date du 25 novembre 2021, le Maire de la commune concernée a délivré un permis de construire pour l’opération entreprise par la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE. Un arrêté modificatif a par la suite été notifié le 07 septembre 2022.
Par requête enregistrée les 7 novembre 2022, 1er et 31 mars et 4 septembre 2023, Madame [J] [B] ès qualités de voisine immédiate du projet de construction, représentée par son conseil, a saisi le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation du permis de construire délivré à la S.A [Adresse 24] en raison de la violation des règles du plan local d’urbanisme. Par jugement en date du 2 février 2024, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande et enjoint la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de régulariser le permis de construire dans un délai de quatre mois. Dans le prolongement de cette décision, un arrêté modificatif conforme au plan local d’urbanisme a été délivré par la commune compétente le 06 juin 2024.
— N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RZ
La S.A [Adresse 24] justifie de ce que plusieurs propriétés avoisinantes se trouve aux côtés de son projet de construction.
Elle justifie par ailleurs d’un acte d’engagement pour un contrat de maîtrise d’oeuvre complète régularisé le 23 septembre 2020 avec Monsieur [T] [S], architecte urbaniste.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 17 février 2025 la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés les défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire à titre préventif
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A [Adresse 24] justifie avoir acquis le terrain accueillant le projet de construction de trois bâtiments constitués de 23 logements et 35 places de parking, le 20 décembre 2022. La S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE justifie ensuite de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal des 14 septembre 2021, 7 septembre 2022 et 06 juin 2024. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.A [Adresse 24] pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [O]
SASU SCD IMMOBILIER [Adresse 4]
[Localité 16]
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : [Courriel 25]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 27], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;
— devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 7.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par La S.A [Adresse 24] à la REGIE de ce tribunal le 16 juin 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Mali ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit au bail ·
- Education ·
- Consultant ·
- Adresses
- Finances ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Copie ·
- Recours ·
- Organisation judiciaire
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Empiétement ·
- Administration ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Mission
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Montagne ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt en devise
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Coûts
- Travail ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.